R.C.A. Centre sportif d’Erezée – Modifications statutaires
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu les articles L1231-4 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif aux régies communales autonomes et l'article L3131-1, §4, 4° relatif à la tutelle ;
Vu la délibération du Conseil communal du 2 juillet 2012 par laquelle il décide du principe de créer la Régie Communale Autonome (R.C.A.) Centre sportif d’Erezée et d’approuver les statuts initiaux de ladite régie, délibération approuvée par arrêté ministériel du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 13 septembre 2012 ;
Vu lesdits statuts tels que modifiés à ce jour ;
Considérant que le rapport d’audit 2024 stipule que la RCA n’a pas effectué de refonte de ses statuts afin de se mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations;
Considérant qu'il y a lieu de revoir, par conséquent, les statuts de la régie;
Considérant que le Conseil d’Administration de la RCA a approuvé cette modification statutaire le 30 juin 2025;
Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD, qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 22 octobre 2025 et que le Directeur financier a rendu l'avis de légalité positif commenté qui est joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 23/10/2025,
Considérant l'avis positif du Directeur financier remis en date du 27/10/2025,
Décide à l'unanimité :
Article 1 :
D'approuver les statuts de la Régie communale autonome Centre sportif d'Erezée tels que modifiés ci-après :
"REGIE COMMUNALE AUTONOME
CENTRE SPORTIF D’EREZEE
STATUTS
Régie communale autonome constituée par le conseil communal d’Erezée (ci-après la « commune ») en date du du 2 juillet 2012 (approbation de la tutelle en date du 13 septembre 2012), dont les statuts ont été modifiés par :
- décision du conseil communal d’Erezée en date du 21 février 2013 (approuvée par la tutelle en date du 29 mars 2013) ;
- décision du conseil communal d’Erezée en date du 19 décembre 2013 (approuvée par la tutelle en date du 22 janvier 2014) ;
- décision du conseil communal d’Erezée en date du 26 juin 2018 (approuvée par la tutelle en date du 23 août 2018) ;
- décision du conseil communal d’Erezée en date du 29 janvier 2019 (approuvée par la tutelle en date du 28 février 2019) ;
- décision du conseil communal d’Erezée en date du 22/12/2020 (approuvée par la tutelle en date du 22 janvier 2021 ***).
I. Définitions
Article 1.- Dans les présents statuts, il y a lieu d’entendre par :
- régie : régie communale autonome ;
- organes de gestion : le conseil d’administration et le bureau exécutif de la régie ;
- organe de contrôle : le collège des commissaires ;
- mandataires : les membres du conseil d’administration, du bureau exécutif et du collège des commissaires ;
- CDLD : Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- CSA : Code des sociétés et des associations.
II. Objet, siège social et durée
Article 2.- La régie communale autonome Centre Sportif d’Erezée, créée par délibération du conseil communal d’Erezée du 2 juillet 2012, conformément aux articles L1231-4 à L1231-12 CDLD, et à l’arrêté royal du 10 avril 1995 (M.B. 13/5/95) tel que modifié par l’arrêté royal du 9 mars 1999 (M.B. 15/06/1999) a pour objet :
- la fourniture et la distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de vapeur ;
- les ventes d’arbres et de bois provenant d’une exploitation forestière ;
- l’exploitation de ports, de voies navigables et d’aéroports ;
- l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping ;
- l'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution ;
- l'exploitation d'un abattoir ;
- l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités culturelles, sportives, touristiques ou de divertissement, à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins ;
- l'acquisition d'immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d'autres actes juridiques relatifs à ces immeubles ;
- l'exploitation d'établissements de vente à l'encan, telles les minques ;
- les fournitures de biens et les prestations de services afférentes aux convois et aux pompes funèbres ;
- l'exploitation de marchés publics ;
- l'organisation d'événements à caractère public ;
- l'exploitation de transports par eau, par terre et par air ;
- les livraisons de biens et les prestations de services concernant l'informatique et l'imprimerie ;
- la gestion du patrimoine immobilier de la commune ;
- l'accueil, l'intégration, la réintégration, la mise et la remise au travail de personnes sans emploi ou à la recherche d'un emploi.
Conformément au décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié par les décrets du 19 octobre 2007 et du 19 juillet 2011, elle a également pour objet :
- la promotion des pratiques d’éducation à la santé par le sport, la promotion d'une pratique sportive ambitieuse et de qualité sous toutes ses formes et sans discriminations et la promotion des valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ;
- la gestion des installations situées sur la commune d’Erezée et pour lesquelles le centre sportif détient un droit de jouissance (en vertu de conventions de superficie et/ou d’emphytéose) ou dont il est propriétaire ;
- de s’engager à respecter et promouvoir le Code d’éthique sportive en vigueur en Communauté française ;
- d’établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre ;
- d’assurer la coordination de l’ensemble des activités sportives organisées sur le territoire de la commune.
La régie peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation de ces objets. Ainsi, elle décide librement, dans les limites de son objet, de l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
La régie peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l’objet social est compatible avec son objet. Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Article 3.- Le siège de la régie est établi à 6997 Erezée, Avenue des Nations Unies 10a à 6997 EREZEE.
Article 4.- La régie acquiert la personnalité juridique le jour où son acte de constitution est approuvé par l’autorité de tutelle.
Si les membres du conseil d’administration sont nommés après cette approbation, la régie acquiert seulement la personnalité juridique au jour de cette nomination.
La régie est créée pour une durée indéterminée.
Article 5.- Le capital de la RCA est fixé à la somme de 86.000 euros. Il est souscrit par apport en espèces Le capital ne pourra être réduit qu’en exécution d’une décision régulière du Conseil communal approuvé par le Gouvernement wallon conformément à l’article L3131-1, §4, 4° du CDLD applicable aux modifications des statuts de la RCA.
III. Organes de gestion et de contrôle
3.1. Généralités
Article 6.- La régie est gérée par un conseil d’administration et un bureau exécutif (CDLD, article L1231-5). Elle est contrôlée par un collège des commissaires (CDLD, article L1231-6).
3.2. Du caractère salarié et gratuit des mandats
Article 7.- Tous les mandats exercés au sein de la régie le sont à titre gratuit à l’exception du mandat de commissaire membre de l’institut des réviseurs d’entreprises qui reçoit des émoluments fixés en début de charge par le conseil communal suivant le barème en vigueur à l’institut des réviseurs d’entreprises.
Par dérogation au paragraphe premier, le conseil d’administration peut décider d’autoriser la rémunération des mandats exercés au sein de la régie. Dans ce cas, les rémunérations accordées doivent respecter les plafonds fixés par le CDLD en matière de rétribution des mandats dérivés.
3.3. Durée et fin des mandats
Article 8.- Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l’exception de celui de commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature communale. Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de 3 ans.
Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin lors de la première réunion du conseil d’administration suivant l’installation du nouveau conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu’à ce que l’installation de leurs successeurs ait eu lieu.
Tous les mandats sont renouvelables.
Article 9.- Outre le cas visé à l’article 7, § 1er, les mandats prennent fin pour les causes suivantes :
- la démission du mandataire ;
- la révocation du mandataire ;
- le décès du mandataire.
Article 10.- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès qu’il perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l’acte de désignation initial.
Par ailleurs, conformément à l’article L1123-1, §1er, al. 2 et 3, est réputé démissionnaire de plein droit tout mandataire ayant démissionné ou ayant été exclu de son groupe politique.
Article 11.- Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de 3 séances successives de l’organe dans lequel il siège.
Article 12.- A l’exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux dispositions du CSA, tout mandataire de la régie peut démissionner.
Le mandataire qui fait partie du conseil d’administration, ainsi que le commissaire, sont tenus d’adresser leur démission par lettre recommandée à la poste au bourgmestre et, pour information, au président du conseil d’administration.
Le mandataire qui fait partie du bureau exécutif est tenu d’adresser sa démission par lettre recommandée au président du conseil d’administration.
La démission n’est effective qu’à partir du moment où elle est acceptée par l’organe qui a désigné le mandataire.
Article 13.- Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement.
Article 14.- A l’exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le CSA, Le conseil d’administration ou le bureau exécutif peuvent révoquer tout mandataire ou proposer sa révocation à l’organe compétent en vertu d’un décret ou des statuts, après l’avoir entendu, si celui-ci :
- à commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l’objet social de l’organisme ;
- à commis une faute ou une négligence grave dans l’exercice de son mandat ;
- à, au cours d’une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l’organe de gestion de l’organisme ;
- est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu’elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide ».
Cette révocation ne peut avoir lieu qu’après que l’intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit. L’intéressé peut être à sa demande entendu par le conseil communal. Il est dressé procès-verbal de l’audition et le conseil communal statue lors de sa prochaine séance.
Les membres du bureau exécutif peuvent être révoqués ad nutum par le conseil d’administration à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des 2/3, le ou les intéressé(s) ne pouvant pas prendre part au vote.
Article 15.- Dans l’attente d’une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l’intérêt de la régie. Cet éloignement ne pourra excéder 4 mois. En cas de poursuites pénales, l’autorité peut proroger ce terme pour des périodes de 4 mois au plus pendant la durée de la procédure pénale. Avant de prononcer la prorogation, l’autorité est tenue d’entendre l’intéressé.
3.4. Des incompatibilités
Article 16.- Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d’une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie.
Article 17.- Ne peut faire partie du conseil d’administration, du bureau exécutif ou du collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l’article 7 du Code électoral ou de ses droits civils et politiques en vertu d’une interdiction prononcée sur la base de l’article 31 du Code pénal.
Article 18.- Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie :
- les gouverneurs de province ;
- les membres du Collège provincial;
- les directeurs généraux provinciaux ;
- les commissaires d’arrondissement et leurs employés ;
- les commissaires et les agents de police et les agents de la force publique ;
- les employés de l’administration forestière lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions ;
- les membres des cours et tribunaux civils et de justice de paix ;
- les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce, et les greffiers de justice de paix ;
- les ministres du culte ;
- les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire d’une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux ;
- les directeurs financiers de CPAS ;
- les directeurs financiers régionaux et locaux
Article 19.- Les membres du conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d’administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci.
3.5. De la vacance
Article 20.- En cas de décès, démission ou révocation d’un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu’il remplace jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.
Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.
3.6. Des interdictions
Article 21.- En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire :
- de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la régie ;
- d’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans des procès dirigés contre la régie. Il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l’intérêt de la régie, si ce n’est gratuitement.
IV. Règles spécifiques au conseil d’administration
4.1. Composition du conseil d’administration
Article 22.- En vertu de l’article L1231-5, par. 2, al. 3, CDLD, Le conseil communal désigne en son sein les membres du conseil d’administration de la régie communale autonome. Le conseil d’administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser douze ou être inférieur à cinq.
En l’occurrence, le conseil d’administration est composé de 3 membres conseillers communaux et de 2 membres non-conseillers communaux.
Article 23.- Nul ne peut, au sein de la régie, représenter la commune s’il est membre d’un des organes de gestion d’une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà des représentants au sein de la régie.
4.2. Mode de désignation des membres conseillers communaux
Article 24.- Les membres du conseil d’administration de la régie représentant le conseil communal sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l’alinéa précédent, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par " groupe politique démocratique ", il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Les candidats sont présentés par chaque groupe.
Lorsqu’un conseiller communal membre du conseil d’administration perd sa qualité de mandataire communal, il est présumé démissionnaire de plein droit et sans formalités. Il appartient alors au groupe politique dont émanait ce mandataire de proposer un remplaçant.
4.3. Mode de désignation des membres qui ne sont pas conseillers communaux
Article 25.- Les membres du conseil d’administration de la régie qui ne sont pas conseillers communaux sont présentés par le collège communal. Ils sont désignés par le conseil communal.
Article 26.- Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers communaux :
- des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public ou privé dont l’activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie ;
- des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l’activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie.
4.4. Du président et du vice-président
Article 27.- Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice -président parmi ses membres, après un vote à la majorité simple.
Article 28.- La présidence du conseil d’administration comme la présidence de séance reviennent toujours à un membre du conseil communal.
En cas d’empêchement du président élu, la présidence de séance revient au vice-président élu.
En cas d’empêchement du vice-président élu, la présidence de séance revient au membre du conseil d’administration le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la régie.
4.5. Du secrétaire
Article 29.- Le conseil d’administration peut désigner, en tant que secrétaire toute personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la régie.
En cas d’empêchement du secrétaire, le secrétariat revient au plus jeune membre du conseil d’administration.
4.6. Pouvoirs
Article 30.- Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation des objets de la régie.
Toutefois, il peut déléguer des pouvoirs au bureau exécutif.
Dans cette hypothèse, cependant, les actes suivants continuent de relever de la compétence exclusive du conseil d’administration :
- la nomination et la révocation des membres du personnel de la régie ;
- la passation de contrats ou de marchés publics dont la dépense à approuver dépasse, hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés par le Roi pour le recours à la procédure négociée sans publicité ;
- la passation de contrat de plus de 9 ans (y compris les contrats de droits réels) ;
- les hypothèques sur les immeubles propriétés de la régie ;
- la mainlevée après paiement de toutes inscriptions hypothécaires ou privilégiées ;
- le consentement à toute subrogation et cautionnement (ou l’acceptation de ceux-ci).
4.7. Tenue des séances et délibérations du conseil d’administration
4.7.1. De la fréquence des séances
Article 31.- Le conseil d’administration se réunit toutes les fois que l’exige l’intérêt de la régie et, notamment, pour approuver les comptes et le plan d’entreprise, pour établir le rapport d’activités et pour faire rapport au conseil communal sur demande de ce dernier.
4.7.2. De la convocation aux séances
Article 32.- La compétence de décider que le conseil d’administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.
Article 33.- Sur la demande d’un tiers des membres du conseil d’administration, le président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration n’est pas un multiple de 3, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par 3.
Article 34.- Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.
Article 35.- Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant et contiennent l’ordre du jour.
La compétence de décider de l’ordre du jour appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.
Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant, convoque le conseil d’administration sur demande d’un tiers de ses membres, l’ordre du jour de la réunion comprend, par ordre de priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Tout membre du conseil d’administration, peut demander l’inscription d’un ou plusieurs points supplémentaires à l’ordre du jour d’une réunion, à la double condition que :
- sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins 5 jours francs avant la réunion du conseil d’administration ;
- elle soit accompagnée d’une note explicative.
Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour de la réunion aux membres du conseil d’administration.
Article 36.- La convocation du conseil d’administration se fait par écrit et à domicile, en ce compris le domicile élu, au moins 7 jours francs avant celui de la réunion. Le délai est ramené à 2 jours francs lorsqu’il s’agit d’une deuxième convocation.
4.7.3. De la mise des dossiers à la disposition des membres du conseil d’administration
Article 37.- Toutes les pièces se rapportant à l’ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil d’administration, ce dès l’envoi de l’ordre du jour.
4.7.4. Des procurations et du quorum
Article 38.- Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu’il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration.
Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont physiquement présents, les procurations ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum de présence.
L’administrateur conseiller communal ne peut être remplacé que par un autre administrateur conseiller communal.
De même l’administrateur non-conseiller communal ne peut se faire remplacer que par un administrateur non conseiller communal.
Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les procurations sont conservées au siège social de la régie et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.
4.7.5. Des oppositions d’intérêts
Article 39.- L’administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d’administration doit s’abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.
4.7.6. Des experts
Article 40.- Si les circonstances l’exigent, moyennant délibération préalable, le conseil d’administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu’experts. Les experts n’ont pas voix délibérative.
4.7.7. De la police des séances
Article 41.- La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.
4.7.8. De la prise de décisions
Article 42.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 43.- Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à voix haute. Le président détermine à chaque fois l’ordre du vote.
Pour les questions de personnes, le vote a lieu à bulletins secrets. Le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon que, pour voter, les membres n’aient plus qu’à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le « oui » ou le « non ».
L’abstention se manifeste par un bulletin blanc.
Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d’identifier son auteur est nul et n’est pas pris en considération dans le décompte des voix.
Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou de son remplaçant et des deux membres du conseil d’administration les plus jeunes.
Avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil d’administration ayant pris part au vote, les bulletins sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.
Article 44.- Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat.
4.7.9. Du procès-verbal des séances
Article 45.- Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le secrétaire.
A chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n’ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins 7 jours francs avant la réunion.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ou, à défaut, leurs remplaçants.
Il est conservé dans les archives de la régie. Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par son remplaçant et par le secrétaire.
4.7.10. De la confidentialité
Article 46.- Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au conseil d’administration sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du Conseil d’administration.
4.8. Du règlement d’ordre intérieur
Article 47.- Pour le surplus, le conseil d’administration peut arrêter son règlement d’ordre intérieur.
V. Règles spécifiques au bureau exécutif
5.1. Mode de désignation
Article 48.- Le bureau exécutif est composé au maximum de 3 administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel choisis par le conseil d’administration en son sein.
Article 49.- Les membres du bureau exécutif sont nommés par le conseil d’administration en son sein.
5.2. Pouvoirs
Article 50.- Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l’exécution des décisions du conseil d’administration ainsi que de l’exercice du pouvoir délégué par le conseil d’administration. Dans le cadre de cette mission, le président et le vice-président éventuel du conseil d’administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
5.3. Relations avec le conseil d’administration
Article 51.- Lorsqu’il y a délégation consentie au bureau exécutif, celui-ci fait rapport au conseil d’administration au moins tous les six mois.
Article 52.- Les délégations sont révocables ad nutum.
5.4. Tenue des séances et délibérations du bureau exécutif.
5.4.1. Fréquence des séances
Article 53.- Le bureau exécutif se réunit chaque fois que l’exige l’accomplissement de ses missions légales ou statutaires.
5.4.2. De la convocation aux séances
Article 54.- La compétence de décider que le bureau exécutif se réunira tel jour, à telle heure, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.
Article 55.- Le bureau exécutif ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents et si la majorité des représentants communaux sont présents ou représentés.
Article 56.- La convocation du bureau exécutif se fait par tout moyen approprié au moins 2 jours francs avant celui de la réunion.
5.4.3. De la présidence des séances
Article 57.- Les séances du bureau exécutif sont présidées par le président ou, à défaut, par son remplaçant.
Article 58.- Le président empêché peut se faire remplacer par tout autre membre conseiller communal qu’il désignera par tout moyen approprié.
5.4.4. Des procurations
Article 59.- Chacun des administrateurs peut, par tout moyen approprié, donner procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu’il le représente et vote pour lui à une séance déterminée du bureau exécutif.
Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les procurations sont conservées au siège social de la régie.
5.4.5. Des oppositions d’intérêts
Article 60.- Le membre du bureau exécutif qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du bureau exécutif doit s’abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.
5.4.6. De la police des séances
Article 61.- La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.
5.4.7. De la prise de décisions
Article 62.- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants communaux présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
5.4.8. De la confidentialité
Article 63.- Sans préjudice aux droits des conseillers communaux consacrés par le CDLD, tous les documents adressés au bureau exécutif sont confidentiels. En outre, les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du bureau exécutif.
5.5. Du règlement d’ordre intérieur
Article 64.- Pour le surplus, le bureau exécutif peut arrêter son règlement d’ordre intérieur.
VI. Règles spécifiques au collège des commissaires
6.1. Mode de désignation
Article 65.- Le conseil communal désigne trois commissaires qui composeront le collège des commissaires de la régie.
Ils sont choisis en dehors du conseil d’administration.
Deux commissaires doivent faire partie du conseil communal.
Un commissaire doit être membre de l’institut des réviseurs d’entreprises. Il est obligatoirement choisi en dehors du conseil communal.
6.2. Pouvoirs
Article 66.- Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la régie.
Article 67.- Le commissaire membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises fait un rapport technique dans le respect des dispositions du CSA.
Les Commissaires qui ne sont pas membres de l’institut des réviseurs d’entreprises font un rapport distinct sous forme libre.
6.3. Relations avec les autres organes de gestion de la régie
Article 68.- Le collège des commissaires établit les rapports qu’il communique au conseil d’administration au moins 30 jours francs avant le dépôt du rapport d’activités de la régie devant le conseil communal.
6.4. Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires
6.4.1. Fréquence des réunions
Article 69.- Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l’exige l’accomplissement de ses missions légales ou statutaires.
6.4.2. Indépendance des commissaires
Article 70.- Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l’exercice de leur mission.
6.4.3. Des experts
Article 71.- Si les circonstances l’exigent, moyennant délibération préalable du collège des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en tant qu’expert.
Elles n’ont pas de voix délibérative.
6.4.4. Du règlement d’ordre intérieur.
Article 72.- Pour le surplus, le collège des commissaires peut arrêter son règlement d’ordre intérieur, lequel est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
VII. Règles spécifiques au conseil consultatif des utilisateurs
Article 73.- Il est formé un conseil des utilisateurs, ayant pouvoir consultatif en matière d’animation et d’élaboration de programme d’activités de la régie. Ce conseil se réunit au moins deux fois par an. Son mode de fonctionnement est déterminé dans le règlement d’ordre intérieur. Ce dernier sera communiqué au conseil d'administration, au président du conseil des utilisateurs, aux utilisateurs et à l’administration compétente de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le règlement d’ordre d’intérieur reprendra, notamment, le Code d’éthique sportive en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles.
VIII. Relation entre la régie et le conseil communal
8.1. Contrat de gestion, plan d’entreprise et rapport d’activités
Article 74.- La régie conclut un contrat de gestion avec la commune. Il précise au minimum la nature et l’étendue des tâches que la régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.
Article 75.- Le conseil d’administration établit et adopte chaque année un plan d’entreprise ainsi qu’un rapport d’activités.
Le plan d’entreprise doit être soumis au conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.
Le rapport d’activités doit être soumis au conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Y seront joints : le bilan de la régie, le compte de résultats et ses annexes, le compte d’exploitation et les rapports du collège des commissaires.
Article 76.- Le plan d’entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie.
Article 77.- Le plan d’entreprise et le rapport d’activités sont communiqués au conseil communal lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le conseil d’administration de la régie.
Le conseil communal peut demander au président du conseil d’administration de venir présenter ces documents en séance publique du conseil communal.
8.2. Droit d’interrogation du conseil communal
Article 78.- Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d’administration un rapport sur les activités de la régie ou sur certaines d’entre elles.
Toute demande d’interrogation émanant d’un conseiller communal doit être soumise au conseil communal qui délibère sur son opportunité.
La demande d’interrogation doit être adressée au président du conseil d’administration (ou à son remplaçant) qui met la question à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de 2 mois.
Si la réponse à l’interrogation du conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un conseil d’administration qui suit celui à l’ordre du jour duquel la question était portée.
Le traitement d’une question ne peut être reporté à plus de 4 mois.
8.3. Approbation des comptes annuels et décharge aux administrateurs
Article 79.- Le conseil d’administration arrête provisoirement les comptes annuels de la régie et les transmet au conseil communal pour approbation définitive. Après l’approbation des comptes annuels, le conseil communal se prononce sur la décharge des administrateurs
IX. Moyens d’action
9.1. Généralités
Article 80.- La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie.
Article 81.- La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics ainsi que des dons et legs.
9.2. Des actions judiciaires
Article 82.- Le président répond en justice de toute action intentée contre la régie. Il intente les actions en référé et les actions possessoires.
Il pose tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions en justice ne peuvent être intentées par l’administrateur délégué qu’après autorisation du conseil d’administration.
X. Comptabilité
10.1. Généralités
Article 83.- La régie est soumise au code de droit économique, Livre III, Titre 3, chapitre 2, articles III.82 à III.95 relatifs à la comptabilité des entreprises .
Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d’administration dresse l’inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultats ainsi que le compte d’exploitation.
Article 84.- L’exercice social finit le 31 décembre de chaque année et, pour la première fois le 31 décembre 2013.
Article 85.- Le directeur financier communal ne peut être comptable de la régie.
Article 86.- Pour le maniement des fonds, le conseil d’administration peut nommer un trésorier.
10.2. Des versements des bénéficies à la caisse communale
Article 87.- Les bénéfices nets de la régie sont versés annuellement à la caisse communale.
XI. Personnel
11.1. Généralités
Article 88.- Le personnel de la régie est soumis soit au régime statutaire, soit au régime contractuel.
Le conseil d’administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel statutaire et les dispositions applicables au personnel contractuel.
Le conseil d’administration désigne et révoque les membres du personnel. Sous les conditions qu’il détermine, il peut déléguer son pouvoir de désignation au bureau exécutif.
11.2. Des interdictions
Article 89.- Un conseiller communal de la commune créatrice de la régie ne peut être membre du personnel de la régie.
11.3. Des experts occasionnels
Article 90.- Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics peuvent être conclu avec des bureaux d’études publics et privés.
XII. Dissolution
12.1. De l’organe compétent pour décider de la dissolution
Article 91.- Le conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.
Article 92.- Le conseil communal décide de l’affectation de l’actif éventuel dégagé.
Article 93.- En cas de dissolution de la régie et sauf à considérer que son objet ne relève plus de l’intérêt communal, la commune poursuit cet objet et succède aux droits et obligations de la régie.
12.2. Du personnel
Article 94.- En cas de dissolution de la régie, le conseil d’administration décide des dispositions à prendre relatives au personnel statutaire. En ce qui concerne le personnel contractuel, il est fait application des règles de droit commun applicable en la matière.
XIII. Dispositions diverses
13.1. Election de domicile
Article 95.- Les administrateurs qui ne sont pas conseillers communaux ainsi que le commissaire-réviseur sont censés avoir élu domicile dans la commune créatrice de la régie.
13.2. Délégation de signature
Article 96.- Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs et le président.
Le conseil d’administration et le bureau exécutif peuvent toutefois déléguer la signature de certains actes à un de leurs membres ou à un membre du personnel de la régie.
La signature d’un administrateur ou d’un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les décharges à donner aux administrateurs des Postes, chemins de fer, Belgacom ou assimilés, messageries et autres entreprises de transport.
13.3. De la confidentialité et du devoir de discrétion
Article 97.- Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d’un des organes de la régie est tenue à la confidentialité et au respect d’un strict devoir de discrétion.
13.4. Assurances
Article 98.- La régie veillera à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs des installations qu’elle exploite soient couvertes à suffisance par une assurance dans le cadre d’activités encadrées figurant dans le plan annuel d’occupation."