Règlement taxe communale indirecte sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés – Exercices 2026 à 2031 inclus
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment l’article L1122-30 et les articles L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026, que cette circulaire rappelle que la législation, reconnaissant les principes de la protection de la vie privée et du secret de la correspondance, empêche que les écrits adressés soient ouverts par l’autorité taxatrice. Ils échappent donc, pour des raisons pratiques, à cette taxation » ;
Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;
Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 27 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 28 octobre 2025 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires » ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;
Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;
Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;
Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;
Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;
Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;
Les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;
Au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;
Il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Considérant l'avis positif commenté du Directeur financier remis en date du 27/10/2025,
Décide à l'unanimité :
Article 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
- Écrit ou échantillon non adressé : l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).
- Écrit publicitaire : l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morales(s).
- Échantillon publicitaire : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
- Écrit de presse régionale gratuite (PRG) : l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :
-
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...),
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses asbl culturelles, sportives, caritatives, …
- les « petites annonces» de particuliers,
- une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
- les annonces notariales,
- des informations relatives à l'application de lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que: enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ...
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ;
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »)
Article 2.
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite. Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 3.
La taxe est due solidairement par l'éditeur du « toute boite », l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres
Article 4
La taxe est fixée à :
- 0,0185 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus
- 0,0481 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 grammes et jusqu' à 40 grammes inclus
- 0,0722 € par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 grammes et jusqu'à 225 grammes inclus
- 0,130 € par exemplaire distribué pour les écrits et échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite, et ce, pour autant que 12 publications minimum soient effectuées, se verra appliquer un taux uniforme de 0,0123 € par exemplaire distribué.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.
Article 5
A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l'année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, a raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
Le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boites aux lettres installées sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'exercice.
Le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
- Pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0123 € par exemplaire,
- Pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d'octroi du régime d'imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s'engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au montant de la taxe. En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration n’est due.
Article 6
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7
À l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la première distribution de l'exercice d'imposition, l'Administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu'une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l’Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au montant de la taxe. En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration n’est due.
Article 8
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune d'Erezée. ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration ;
- Méthode de collecte : déclaration du redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 10
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 11
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.