Règlement-taxe sur les séjours - Exercice 2026 à 2031 inclus
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170, § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant la volonté du Conseil communal de tenir compte de la spécificité de chacun des hébergements présents sur le territoire de la Commune et de fixer un palier afin de ne pas impacter de manière déraisonnable la vitalité économique de ces établissements ;
Considérant que les hébergements de grande capacités (plus de 15 personnes) génèrent plus de nuisances et de frais pour la commune (bruits, déchets, charroi,...) ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 27 octobre 2025, conformément à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable rendu par le directeur financier en date du 28 octobre 2025 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/10/2025,
Considérant l'avis positif commenté du Directeur financier remis en date du 27/10/2025,
Décide par 8 voix pour, 5 abstentions (J-F Collin, R. Vanbellingen, S. Guissard, C. Cambron et J. Wilkin):
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les séjours. Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de population ou au registre des étrangers. Est notamment visé le séjour dans les établissements d'hébergement touristique tels que définis dans le nouveau Code wallon du Tourisme.
Article 2 :
La taxe est due par la personne qui donne le ou les logement(s) ou l'emplacement de camping en location.
Article 3 :
La taxe est fixée annuellement comme suit :
La taxe est un forfait par personne selon le nombre et la capacité des lits que l'hébergement contient.
Définition du lit : un lit de 2 personnes équivaut à deux lits.
Elle est appliquée par paliers :
- 160,00 €/personne pour les 15 premières places que contient l'établissement ;
- 210,00 €/personne pour les places supplémentaires.
Les lits bébés (pouvant accueillir un enfant de 0 à 3 ans) ne font pas l'objet de cette taxation.
- pour les campings touristiques et caravaning : 170,00 € par emplacement par an.
Le montant de la taxe est dû pour l'année en cours.
Article 4 :
La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.
Article 5 :
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée à l'article 4, conformément à l’article L3321-8bis du CDLD, une sommation de payer est envoyée au redevable par courrier postal recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du contribuable. Ceux-ci seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 :
Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition, à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
La déclaration faite durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. il n'est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 100% à partir du 1er enrôlement ;
- 200% à partir du second enrôlement et des suivants.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 8 :
Pour la détermination de l'échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement si au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l'application de la sanction concernant l'infraction antérieure.
Article 9 :
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement, et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : Commune d’Erezée
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données selon le type de règlement-taxe : données d'identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
- Durée de conservation : la commune s'engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’État selon les instructions reçues de cette adminitration,
- Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 12 :
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.
Article 13 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.