Règlement-taxe sur les secondes résidences - Exercices 2026-2031 inclus
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170, §4;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B.18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B.23.9.2004, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), notamment l'article L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes, pour l’année 2026 ;
Vu le développement des secondes résidences sur le territoire communal ;
Considérant que la taxe sur les secondes résidences a pour objectif de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence ;
Considérant que dans la grande majorité des cas, le propriétaire et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu’ils ne participent dès lors d’aucune manière au financement de la commune, alors même qu’ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, de mêmes avantages découlant de l’exercice, par la commune, de ses missions ;
Considérant que le critère de distinction entre gîtes ruraux, gîtes citadins, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes ou chambres d’hôte à la ferme visés par le code wallon du tourisme et les secondes résidences est objectif et raisonnable à savoir la promotion et le développement du tourisme communal et notamment à titre subsidiaire, la découverte, la promotion des produits locaux du terroir. Que ce critère de distinction est clairement défini par rapport au but et aux effets de la mesure prise par l’instauration de cet impôt communal ;
Considérant que la Commune doit se prémunir d’un éventuel défaut de paiement de la part de l’occupant ;
Considérant qu’il y a communauté d’intérêts entre le propriétaire et son locataire puisque le propriétaire et son locataire participent à l’activité taxée, à savoir la location et l’occupation de secondes résidences, et la perception d’un loyer par le propriétaire à charge de son locataire ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une solidarité entre le propriétaire et son locataire ;
Attendu qu'il est opportun d'établir une distinction à regard des secondes résidences situées dans les parcs résidentiels, les constructions de celles-ci étant réglementairement limitées à 60 m² maximum de superficie brute de plancher ;
Attendu qu'il n'y a pas de logements pour étudiants (kots) et donc pas de seconde résidence établie dans ce type de logement ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 27 octobre 2025 conformément à l'article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable avec remarques rendu par le Directeur financier en date du 28 octobre 2025 et joint en annexe ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 24/10/2025,
Considérant l'avis positif commenté du Directeur financier remis en date du 27/10/2025,
Décide par 8 voix pour, 5 abstentions (J-F Collin, R. Vanbellingen, S. Guissard, C. Cambron et J. Wilkin):
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2026-2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences (qu'elle soit inscrite ou non à la matrice cadastrale) existantes au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
§ 1. Par seconde résidence, il y a lieu d'entendre :
a) Toute habitation ou partie d'habitation, meublée ou non, en tout ou en partie au logement, et susceptible d'être occupée continuellement ou temporairement au cours de l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires à titre gratuit ou onéreux, qui ne seraient pas inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune à l'adresse de la seconde résidence au 1er janvier de l'exercice d'imposition; Par habitation, il est entendu tout logement privé, qu'il s'agisse de maisons de campagne, de bungalows, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles, toutes autres installations fixes ou mobiles au sens de l'art. D.IV.4 du CoDT.
b) Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement sera considéré comme une seule habitation et la taxe sera due autant de fois qu'il y a d'appartement qui rentrent dans la définition reprise au §1. a) de l'article 1er.
§ 2. Par seconde résidence dans un parc résidentiel, il y a lieu d'entendre :
Toute habitation ou partie d'habitation, sise dans un parc résidentiel reconnu comme tel, meublée ou non, affectée en tout ou en partie au logement, et susceptible d'être occupée continuellement ou temporairement au cours de l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires à titre gratuit ou onéreux, qui ne seraient pas inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune à l'adresse de la seconde résidence au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Par habitation sise dans un parc résidentiel, il est entendu tout logement prive, qu'il s'agisse de maisons de campagne, de bungalows, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles, toutes autres installations fixes ou mobile au sens de l'art. D.IV.4 du CoDT, pour autant que lesdites installations soient affectées à l'habitation. Pour rappel du préambule, il est établi une distinction à l'égard des secondes résidences situées dans les parcs résidentiels car les constructions de celles-ci étant réglementairement limitées à 60 m2 maximum de superficie brute de plancher.
§ 3. Par seconde résidence dans camping, il y a lieu d'entendre toutes les caravanes résidentielles établies dans un camping certifié sis sur notre territoire.
Article 2 :
La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l'usufruitier et les nu(s)-propriétaires(s).
Article 3 :
La taxe est fixée comme suit:
§ 1. 795,00 € par seconde résidence.
§ 2. 640,00 € par seconde résidence sise dans un parc résidentiel.
§ 3. 275,00 € par seconde résidence établie dans un camping certifié.
Article 4 :
La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 5:
En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4,conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :
§ 1. Les locaux affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
§ 2. Les tentes.
§ 3. Les immeubles en cours de travaux ou de rénovation à la date du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour autant que le permis d'urbanisme délivré par l'administration ne soient pas échus; Preuve devra être faite de l'exécution des dits travaux sur base de factures relatives aux travaux datant de moins de 2 ans (à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition vise). Faute de factures probantes relatives aux travaux, l'immeuble sera taxé en secondes résidences.
§4. Les immeubles vides au 1er janvier de l'exercice d'imposition faisant suite à une fin de location au cours de l'exercice précédent et où le locataire était inscrit dans les registres de la population et susceptible d'être reloué de façon continue au cours de l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune. Preuve devra être faite par le propriétaire de sa volonté réelle de relouer rapidement le bien, copie des annonces publicitaires ou documents probants. Faute de preuves probantes, l'immeuble sera taxé en secondes résidences.
§5. La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme, et chambres d'hôtes visés par le Code wallon du Tourisme.
Article 7 :
§ 1. Tout contribuable est tenu de faire parvenir au plus tard le 30 avril de l'exercice d'imposition, à l'Administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
La déclaration faite durant la période de validité d'un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n'est donc pas nécessaire de refaire la déclaration en se basant sur les dispositions du présent règlement.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations suivantes :
- 10% du montant de la taxe pour le 1er enrôlement d'office ;
- 50% du montant de la taxe pour le 2ème enrôlement d'office ;
- 100% du montant de la taxe pour le 3ème enrôlement d’office ;
- 200% du montant de la taxe à partir du 4ème enrôlement d’office.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Article 8 :
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Article 9 :
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 10 :
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune d’Erezée ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données durant un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat selon les instructions reçues de cette administration.
- Méthode de collecte : sur base des déclarations ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 12 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et L3132-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.