Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170, § 4 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 et l’article L3122-2, 7° selon lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 27 octobre 2025 conformément à l’article L1124-40, §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 28 octobre 2025 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
Considérant l'avis positif commenté du Directeur financier remis en date du 27/10/2025,
Arrête à l’unanimité :
Article 1er :
Il est établi, pour l'exercice 2026, une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition.
Article 2 :
La taxe est fixée à 8,0 (huit) % de l’impôt des personnes physiques dû à l’État pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôts sur les revenus.
Article 3 :
Le recouvrement de cette taxe sera effectué par l’Administration des contributions directes, comme le prescrit le Code des Impôts sur les Revenus et le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Article 4 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 5 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.