Estaimpuis
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Taxe sur les secondes résidences 2026-2031 https://www.deliberations.be/estaimpuis/decisions/30-mars-2026-18-00/taxe-sur-les-secondes-residences-2026-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
30 mars 2026 (18:00)
Point N° 5
State
Décision
Matière
Finances

Taxe sur les secondes résidences 2026-2031

Vu la Constitution qui consacre le principe de l'autonomie communale et notamment ses articles 41, 162 al.2, 2° et 170 §4 ;

 

Vu les articles 10, 11 et 172 de la Constitution qui consacrent l'égalité des citoyens devant l'impôt et interdisent la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;

 

Vu les modifications apportées par la loi-programme du 18 juillet 2025 qui prévoient désormais que l'on ne peut plus prévoir l'accroissement d'impôt pour une première infraction commise de bonne foi, sauf en cas de fraude ;

 

Vu la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23/09/2004, éd.2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;

 

Vu le Code wallon de l'habitat durable du 29 octobre 1998 et des modifications ultérieures ;

 

Vu les autres dispositions légales applicables aux taxes, notamment :

- Le Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) adopté par le Parlement fédéral le 13/04/2019 (MB 30/04/2019), entré en vigueur le 01/01/2020, lequel modifie, remplace ou abroge certaines dispositions du C.I.R.92 et de son arrêté d'exécution ;

- Les articles 126 à 145 de l'Arrêté Royal d'exécution du C.I.R.92 ;

- Les articles 1385 demies et undecies relatifs aux recours judiciaires contre les décisions du Collège à la suite d'une réclamation ;

- Les articles 1413 à 1626 du Code judiciaire relatifs aux procédures de recouvrement via les huissiers de justice.

 

Vu les articles 2244 § 1er et suivants du Code civil relatifs à la prescription ;

 

Vu la première partie du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment, les articles L1122-30 et L1124-40 ;

 

Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxes déterminées par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 ;

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L3321-1 à L3321-12, relatifs à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels que modifiés jusqu'à ce jour ;

 

Vu la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes pour l’année 2026 ;

 

Considérant que la commune se doit de maintenir l'équilibre de ses finances et de se procurer les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission de service public et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive de chacun, dans un souci légitime d'assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

 

Considérant que la commune peut tenir compte, à cette fin, des capacités contributives des personnes soumises à la taxe sur les secondes résidences ; que l'objectif de celle-ci est de frapper un objet de "luxe" dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ; 

 

Sur proposition du Collège communal,

 

Après en avoir délibéré, 

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis préalable en date du 19/03/2026,

Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 19/03/2026,

DECIDE, par ...... voix pour, ........ voix contre et ..... abstention(s) :

 

Article 1er – Objet de la taxe :

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de l’entité qu’elles soient inscrites ou non à la matrice cadastrale et existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Article 2 – Définitions et champ d'application :

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

 

Article 3 – Redevable de la taxe :

L’impôt est dû par la personne qui jouit du bien que ce soit en qualité de propriétaire ou de locataire au 1er janvier de l’exercice d’imposition et solidairement par le propriétaire en cas de location.

 

Article 4 – Montant de la taxe :

  • 888,70 € par seconde résidence
  • 110 € par kot
  • 220 € dans les campings

 

A compter de l'exercice 2027, les montants seront automatiquement adaptés à l’index des prix à la consommation suivant la formule :

 

Taux du règlement x indice au 31/10 de l’exercice d’imposition n-1/Indice des prix au 31/10/2025

 

Les montants ainsi obtenus seront automatiquement arrondis à l’euro supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 50 cents ou à l’euro inférieur pour les décimales inférieures à 50 cents.

 

Les taux indexés seront applicables au 1er janvier de l’exercice.

 

Article 5 – Exigibilité et recouvrement :

La taxe est perçue par voie de rôle.

 

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

 

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. 

 

Article 6 – Déclaration :

L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai de 30 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration. A défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, dans les quinze jours de l’installation.

 

Article 7 – Taxation d'office :

L’absence de déclaration, la déclaration tardive, c’est-à-dire la déclaration non introduite dans le délai prévu ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, entraîne l’enrôlement d’office de la taxe conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 100 pour cent pour le 1er enrôlement d'office 
  • 150 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office 
  • 200 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office et les suivants 

 

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

 

Article 8 – RGPD :

La commune est soumise au Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) dont la charte vie privée est disponible sur le site internet de la commune.  Les dispositions de la charte sont, pour l'établissement et la perception de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Responsable de traitement : la commune d’Estaimpuis ;
  • Finalité(s) du (des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie(s) de données : données d’identification et données financières ;
  • Durée de conservation : la commune d’Estaimpuis s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • Méthode de collecte : Registre de la population ;
  • Communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par où en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

 

Article 9 – Entrée en vigueur : 

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 10 – Transmission :

Conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon, avenue Gouverneur Bovesse, 100 - 5100 Namur pour l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation.


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