Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Vote pour les exercices 2026 à 2031 de la taxe sur les débits de boissons - Taux : 75,00 euros.
La taxe est rationalisée en un seul taux et, afin de tenir compte des capacités contributives de chacun, une réduction est accordée aux débits de boissons générant un chiffre d'affaires moins important.
Le règlement est revoté suite à la non approbation de la tutelle du règlement voté le 10/11/2025.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;
Vu la Loi du 3 avril 1953 concernant les débits de boissons fermentées ;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées coordonnées le 3 avril 1953 ;
Vu la Loi du 28 décembre 1983 sur les débits de boissons spiritueuses ;
Vu l'arrêt du 19 avril 2021 dans lequel la Cour de cassation a considéré que "En raison de son taux forfaitaire unique, la taxe litigieuse sur les bars frappe l'exercice d'une activité économique sans avoir égard au moindre indice qui rende compte de son ampleur (par exemple la superficie, l'importance du personnel ou le chiffre d'affaires). A défaut de tels indices, le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leurs capacités contributives."
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu sa décision du 10 novembre 2025 (16ème objet) par laquelle il décide voter la taxe sur les débits de boissons pour les exercices 2026 à 2031 ;
Attendu que la commune ne désire pas augmenter la charge fiscale des plus petits redevables ayant un débit de boissons en diminuant ladite taxe selon le chiffre d'affaires annuel de ceux-ci ;
Vu la communication du dossier à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDDirecteur financier faite en date du XXXXXXXXXXX, conformément à l’article L1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD ;
Vu l'avis quant à la légalité de la présente décision formulé en date du XXXXXXXXX par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD le Directeur financier, lequel avis restera annexé à la présente délibération dont il fait partie intégrante ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE :
Par voix "pour", voix "contre" et abstentions :
Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses.
Article 2 - Est considéré comme débitant, quiconque vend des boissons fermentées à consommer sur place ou quiconque vend ou livre, à titre principal ou accessoire, des boissons spiritueuses par quantité de six litres ou moins ou offre ou laisse consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public, que le commerce soit exercé de façon continue ou alternative et dans un local permanent ou non.
Sont assimilés aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d’une association ou d’un groupement se réunissent, uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard.
Toutefois, n’est pas considéré comme débit de boissons, l’hôtel, la maison de pension ou tout établissement analogue, quand le débit de boisson n’a lieu qu’en même temps que les repas et aux heures de ceux-ci.
Article 3 - La taxe est solidairement due par le débitant visé à l’article 2 et par le propriétaire des locaux.
Article 4 - Le montant de la taxe sur les débits de boissons est fixé à 75,00 euros par an et par débit.
Article 5 - Un dégrèvement de 20 euros sera accordé au redevable qui apporte la preuve d'un chiffre d'affaires inférieur à 14.800,00 euros pour l'année précédant l'exercice d'imposition.
Article 6 - Le montant de la taxe est réduit de moitié pour les débitants qui ouvrent leur débit sur le territoire de la commune après le 30 juin ou le cessent avant le 1er juillet.
Article 7 - La taxe est due pour chaque débit tenu séparément par une même personne ou association. Éventuellement, la taxe sur les débits de boissons fermentées peut être cumulée avec celle sur les débits de boissons spiritueuses.
Article 8 - Si le débit est tenu pour le compte d’un tiers par un gérant ou un autre préposé, la taxe est due par le commettant.
Il appartient éventuellement au tenancier d’apporter la preuve qu’il exploite le débit pour le compte d’un commettant.
Tout commettant est tenu, en cas de changement de gérant ou de préposé, d’en faire la déclaration au Collège communal avant l’entrée en service du nouveau gérant ou préposé.
Si le débit n’est pas tenu pour le compte d’un tiers, par un gérant ou un autre préposé, la taxe est due par l’exploitant.
Article 9 - Quiconque ouvre, cesse, cède ou transfère un débit de boissons est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration communale, quinze jours au moins à l’avance.
Article 10 - L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans un délai de 14 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d'envoi de ladite déclaration.
A défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :
- 20 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d’office,
- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d’office,
- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d’office,
- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d’office.
- Il est renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi.
Article 11 - La taxe est perçue par voie de rôle. Le rôle de la taxe est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. La taxe est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.
Les contribuables recevront sans frais, par les soins du Directeur financier communal, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
Article 12 - En cas de non paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 11, conformément à l'article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du contribuable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 13 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 14 - Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal, Grand'Route, 287 à 4400 Flémalle, une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les douze mois à compter du 3ème jour qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.
Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.
Article 15 - Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune de Flémalle.
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe.
- Catégorie de données selon le type de règlement-taxe : les données d'identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale.
- Durée de conservation : la commune de Flémalle s'engage à conserver les données pour 30 ans et à les transférer aux archives de l’État.
- Méthode de collecte : la collecte de ces données se fait via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE, via un recensement effectué et/ou via une transmission par un autre service de la Commune ou encore via une demande de renseignements en application du C.I.R./92.
- Communication des données : les données susvisées ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par, ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 16 - Le règlement adopté en date du 10 novembre 2025 (16ème objet) relatif à la taxe sur les débits de boissons pour les exercices 2026 à 2031 est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 17 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 18 – Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.