Fleurus
  • Décisions
  • Publications
Convention de crédit entre CENEO et la Ville de Fleurus, pour le financement des travaux de remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation - Projet e-LUMin - Approbation des conditions - Décision à prendre. https://www.deliberations.be/fleurus/decisions/21-aout-2023-19-00/convention-de-credit-entre-ceneo-et-la-ville-de-fleurus-pour-le-financement-des-travaux-de-remplacement-du-parc-declairage-public-communal-en-vue-de-sa-modernisation-projet-e-lumin-approbation-des-conditions-decision-a-prendre https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
9 sur 54
Précédent
Suivant
21
Séance publique du Conseil
21 août 2023 (19:00)
Point N° 9
State
Décision
Matière
Aménagement des espaces publics

Convention de crédit entre CENEO et la Ville de Fleurus, pour le financement des travaux de remplacement du parc d'éclairage public communal en vue de sa modernisation - Projet e-LUMin - Approbation des conditions - Décision à prendre.

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal et L1311-3, L1311-4 et L1315-1 relatifs aux budgets et comptes ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 30 ;

Vu l’affiliation de la Ville de Fleurus aux intercommunales CENEO et IGRETEC ;

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne et, en particulier, l'arrêt Teckal (18 novembre 1999 /aff. C-107/98, point 50) a consacré le principe selon lequel "Les contrats entre personnes de droit public sont en principe soumis à la réglementation des marchés publics. Lorsqu'un pouvoir public décide de recourir à des structures décentralisées pour effectuer une mission déterminée, et cela, sur le mode du contrat, elle ne peut le faire qu'après une mise en concurrence" ;

Considérant cependant que la Cour de Justice européenne, dans divers arrêts, a reconnu qu'une mise en concurrence n'est pas obligatoire pour autant que :

- l'adjudicateur (= la commune) exerce sur l'entité distincte (= l'intercommunale) un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;

- cette entité (= l'intercommunale) réalise l'essentiel de son activité avec la ou les autorités publiques qui la détiennent ;

Considérant que plusieurs arrêts sont intervenus visant à préciser les critères du "In house" énoncés par la Cour dans cet arrêt de principe ; que, dans la mesure où la relation "In house" constitue une exception aux règles générales du droit communautaire, "les deux conditions doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et c'est à celui qui entend s'en prévaloir qu'incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation auxdites règles existent effectivement" (arrêt Coname, point 63) ;

Considérant que l’intercommunale IGRETEC remplit les conditions fondant la relation dite "In House" avec ses associés ;

Considérant l’article 31 de la loi du 17 juin relative aux marchés publics qui établit les règles relatives à la coopération horizontale non institutionnalisée ;

Vu le considérant 33 de la Directive 2014/24/UE lequel précise que "les pouvoirs adjudicateurs devraient, en effet, pouvoir choisir de fournir conjointement leurs services publics par la voie de la coopération, sans être contraints de recourir à une forme juridique particulière. Cette coopération pourrait porter sur tous les types d’activités liées à l’exécution de services et à l’exercice de responsabilités confiées aux pouvoirs adjudicateurs participants ou assumées par eux, telles que des missions obligatoires ou volontaires relevant d’autorités locales ou régionales ou des services confiés à des organismes particuliers par le droit public. Les services fournis par les différents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas nécessairement être identiques, ils pourraient également être complémentaires » ;

Considérant qu’en vertu de la présente disposition, les marchés concernant la fourniture conjointe de services publics ne sont pas soumis à l’application des règles établies dans la présente loi, à condition :

1° qu’ils soient conclus exclusivement entre deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun ;

2° que la mise en œuvre de cette coopération n’obéisse qu’à des considérations d’intérêt public ;

3° et que les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par la coopération ;

Considérant que les associés publics de NEOVIA (CENEO, IDEA, IDETA et IGRETEC) ont institué, entre eux, au sein de cette dernière, une coopération horizontale non institutionnalisée au sens de l’article 12 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européens et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, sous la forme juridique de Société coopérative ;

Considérant que la Ville de Fleurus peut donc, en toute légalité, recourir aux services de CENEO, et ce, sans mise en concurrence préalable ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2017 relatif au remplacement de l’ensemble du parc d’éclairage wallon par des sources moins énergivores & technologiquement plus efficaces ;

Considérant que d'ici 2030, 455.000 points lumineux seront équipés par des luminaires LED sur le territoire couvert par ORES, dans le cadre d'un vaste programme baptisé e-LUMin ;

Considérant que le plan d’action pour la conversion au LED a été étudié par ORES sur base des réalités technologiques et communales et débouche sur deux priorités :

- le remplacement des 100.000 lampes de type sodium basse pression (lampes NaLP) qui vont être remplacées dans les 5 premières années au vu de leur obsolescence ;

- la conversion des lampes les plus énergivores, à partir de 2020, pour concrétiser au plus vite le potentiel d’économie d’énergie ;

Considérant qu’ORES procédera de manière progressive et proportionnée dans ce remplacement, en fonction de la composition des parcs existants et de manière à assurer une progression équilibrée dans la conversion au LED entre toutes les communes. Ce projet entraînera une économie d’énergie estimée à 65% ;

Considérant qu’une partie importante des coûts de remplacement est couverte par une obligation de service public (OSP) et le solde est financé par les Communes ;

Considérant que pour les luminaires non couvert OSP, le financement est entièrement pris en charge par les Communes ;

Considérant qu’en tant qu’outil de financement des communes, CENEO propose à ses communes affiliées de préfinancer les travaux qui seront remboursés sur 12 ans avec un remboursement semestriel suivant le tableau d’amortissement repris dans l’annexe 1 de la convention, au taux d’intérêt de 0% l’an ;

Vu la convention de crédit établie par CENEO, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI, reprise en annexe ;

A l'unanimité des votants ;

DECIDE :

Article 1 : de confier à CENEO, société coopérative, boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI, le financement des travaux de remplacement du parc d’éclairage public communal en vue de sa modernisation - Projet e-LUMin.

Article 2 : d’approuver la convention de crédit établie par CENEO, Boulevard Mayence, 1/1 à 6000 CHARLEROI, reprise en annexe.

Article 3 : de charger le Collège communal de l’exécution et du suivi de ladite convention.

Article 4 : de transmettre la présente décision à CENEO, au Département Finances, au Département Bureau d’Études, au Département Marchés publics et au Service Energie.


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2