Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Règlement - Taxe communale annuelle sur les moteurs, quelle que soit la source d’énergie ou le fluide les actionnant, et ce, durant l’année précédant celle de l’exercice d’imposition - Dès l'entrée en vigueur jusqu'à 2031 inclus - suspension du décret
Vu les articles 41, 162, et 170 §4 la Constitution belge, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu les articles 10, 11 et 172 de la Constitution qui consacrent l’égalité des citoyens devant l’impôt et interdit la discrimination ainsi que les privilèges en la matière ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018 ;
Vu les dispositions légales applicables aux taxes communales et provinciales, particulièrement le titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du chapitre 6 du Code des Impôts sur les Revenus 92 (C.I.R.92) ;
Vu les dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu la 1ère partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;
Vu les dispositions légales applicables aux réclamations en matière de taxe déterminées par l’arrêté royal du 12 avril 1999 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L3321-1 à L3321-12 relatifs à l’établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales et ses modifications jusqu’à ce jour ;
Vu le décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires (MB du 29.12.2025 p. 97789 et suivantes) ;
Vu la circulaire du 23 mars 2026 concernant la suspension d’application des articles 54, 55, 56 et 67 du décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon » (M.B. 7 mars 2006 p. 13.611) ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Considérant que pour certains redevables disposant d'un petit moteur, le travail administratif nécessaire à leur enrôlement est bien supérieur au montant de la taxe ; que le manque à gagner pour la commune est donc certain et qu’afin de ne pas gaspiller des ressources financières, il est indiqué d’exonérer les redevables dont l’ensemble des moteurs taxables n’atteignent pas 3 euros ;
Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Vu la situation financière de la commune ;
Sur proposition du Collège communal ;
Ainsi délibéré en séance publique ;
A l'unanimité des membres présents,
Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 07/04/2026,
Considérant l'avis non rendu par le Directeur Financier,
DECIDE :
Article 1 :
Il est établi, dès l’entrée en vigueur jusqu’à 2031 inclus, à charge des exploitations industrielles, commerciales et agricoles, une taxe communale annuelle sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne et ce durant l’année précédant celle de l’exercice d’imposition.
Sont aussi taxables les moteurs utilisés sur les chantiers établis sur le territoire de la commune pendant une période interrompue d’au moins trois mois
Article 2 :
Le taux de la taxe est fixé à 20,00 € par kilowatt.
Article 3 :
La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est considérée comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois (quel que soit le temps d’utilisation des moteurs).
Par contre, la taxe n’est pas due à la commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe ainsi définie dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe.
Si, soit un établissement, soit une annexe utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve, soit l’établissement, soit l’annexe principale.
Article 4 :
La taxe est établie comme suit :
- Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant note de cet établissement ;
- Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant l’autorisation d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce facteur de simultanéité qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100e de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs et reste ensuite constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
Pour déterminer le facteur de simultanéité, il y a lieu de considérer la situation existante au 1er janvier de l’année de taxation ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre le contribuable et l’Administration communale.
En cas de désaccord, le contribuable a la faculté de provoquer une expertise contradictoire. Les dispositions du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre de moteurs taxés par elle.
Article 5 :
Ne donnent pas lieu à la taxation :
1.
a) le moteur inactif pendant l’année entière ;
b) l’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils ont chômé.
c) est assimilée à une activité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’O.N.S.S. un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel ;
d) est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.
La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour obtenir le dégrèvement partiel. En cas d’exonération pour l’inactivité partielle, la puissance est affectée du facteur de simultanéité appliquée à l’installation du contribuable. L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandé à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration l’un la date à laquelle le moteur commence à chômer, l’autre celle de la reprise.
Le chômage ne prend cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après la réception du premier avis. Toutefois, sur demande express, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière, peuvent être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables, par la tenue d’un carnet permanent dans lequel elles indiquent les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est normalement utilisé. En fin d’année, l’entrepreneur remplit sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, étant entendu qu’à tout moment la régularité des inscriptions portées au carnet peut faire l’objet d’un contrôle.
2. le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation sur la matière. Ne sont pas spécialement exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques… ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation. Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs ;
3. le moteur d’un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage, conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle… Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention ;
4. le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;
5. le moteur à air comprimé. Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseur mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé ;
6. la force motrice utilisée pour le service des appareils de distribution des eaux, quelle que soit l'origine de celle-ci, de ventilation et d'éclairage, destinée à un usage autre que celui de la production elle-même ;
7. le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'entreprise et qui ne fonctionne que dans les circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
8. le moteur de rechange, c'est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés notamment pendant le temps nécessaire pour assurer la continuité de la production ;
9. par contribuable, le montant global calculé de la taxe n'atteignant pas 3,00 EUR minimum.
10. les moteurs utilisés :
a) Par les pouvoirs publics (fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, CPAS, régies) ;
b) Par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;
c) Par les entreprises d'insertion et de formation par le travail, reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d'application ;
11. la taxe communale sur la force motrice est exonérée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf, à partir du 1er janvier 2006 (décret-programme du 23 février 2006 relatif "aux actions prioritaires pour l’avenir wallon", M.B. du 07.03.2006).
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.
Article 6
Si un nouveau moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement un rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en Kilowatts est considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle ne dépasse pas de 20% de la puissance mentionnée dans l’arrêté d’autorisation. Cette puissance est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation du contribuable.
Dans ce cas, la puissance en Kilowatts déclarés n’est valable que pour trois mois et la déclaration doit être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que persiste cette situation d’exception.
On entend par moteur nouvellement installé celui, à l’exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais peuvent être prolongés.
Article 7
Les moteurs exonérés de la taxe par suite d’inactivité pendant l’année entière ainsi que ceux qui sont exonérés en application de l’art.5 points 1.a), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation du contribuable.
Article 8
Lorsque pour cause d’accident, les machines de fabrication ne sont plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur taxable, le contribuable n’est imposé que sur la puissance utilisée du moteur en kW, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le contribuable d’avis recommandé à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’Administration communale l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en service. L‘inactivité ne prend cours pour le calcul de dégrèvement qu’après réception du premier avis. Le contribuable doit en outre produire sur demande de l’Administration communale, tous les éléments permettant à celle-ci de contrôler la sincérité des déclarations.
Sous peine de déchéance du droit de modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée dans les huit jours à l’Administration communale.
Article 9
L'exploitant est tenu de notifier à l'Administration communale les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année.
Article 10
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 14 jours à compter de la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer spontanément à l'Administration communale les éléments nécessaires à la taxation avant le 31 mars de l’exercice d’imposition.
Article 11
La déclaration pourra être soumise aux contrôles et investigations prévus aux articles L3321-1 à L3321-12 du CDLD.
Les contrôles et investigations sont ouverts durant toute la période de taxation d’office telle que définie à l’article L3321-6 du CDLD.
Article 12
Le contribuable qui a rentré sa déclaration dans les formes et le délai prévus au présent règlement est enrôlé conformément à l’article L3321-4 du CDLD.
Cet enrôlement ne prive toutefois pas l’administration de procéder aux contrôles et investigations visés à l’article précédent et, le cas échéant, de rectifier la cotisation par la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office s’il est constaté que la déclaration était incomplète, incorrecte ou imprécise.
Article 13
En l’absence de déclaration ou si celle-ci se révèle incomplète, incorrecte ou imprécise à la suite du contrôle réalisé par un agent visé à l’article L3321-7 du CDLD, la taxation sera établie conformément à l’article L3321-6 du CDLD.
L’assiette de la taxe sera fixée d’après les éléments dont l’administration dispose ou qu’elle aura recueilli sur base des contrôles et investigations ainsi que sur base des articles 340, 341, 342 et 343 du Code des Impôts et des Revenus 92.
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal à vingt pour cent de la taxe.
Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi. La charge de la preuve de cette bonne foi incombe au redevable.
Article 14
Tout redevable est tenu, à la demande de l’Administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe. Les redevables sont également tenus d’accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l’article 11 du présent règlement et munis de leur lettre de désignation, et ce, en vue d’établir ou de contrôler l’assiette de la taxe. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l’autorisation du juge du tribunal de police.
Article 15
La taxe est perçue par voie de rôle.
Sauf mise en péril des droits du Trésor, la taxe est exigible dans le délai prévu à l’article L3321-3 du CDLD.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé dont les frais postaux seront mis à charge du redevable.
Il en ira de même en cas de sommation de payer envoyée au codébiteur de la taxe, conformément à l’article 13 §2 du code de recouvrement amiable et forcé.
Le coût de ce rappel sera recouvré par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire des taxes.
Article 16
A défaut de paiement dans le délai prescrit, il est fait application d’intérêts de retard conformément à l’article 414 du C.I.R. 92 pour le débiteur enrôlé ou à l’article 14 du Code du recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule pour le codébiteur.
Le taux d’intérêt est fixé chaque année par les dispositions fiscales fédérales.
Les intérêts de retard seront recouvrés par les huissiers de justice de la même manière et sur base du titre exécutoire relatif aux taxes.
Article 17
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 18
Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal dans le respect des dispositions de l’article L3321-9 du CDLD, et dans le respect de la procédure fixée par l’arrêté royal du 12 avril 1999 visé à l’article 17.
Le contribuable peut compléter sa réclamation en cours d’instruction conformément à l’article 372 du C.I.R. 9 2.
Sauf pour ce qui concerne le montant de l’incontestablement dû tel que déterminé par les articles 60 à 61 du Code de recouvrement amiable et forcé visé dans le préambule, le Directeur Financier ne pourra pas entamer de poursuites pour obtenir le paiement de la taxe durant toute la procédure de réclamation, jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
Article 19
Nonobstant ce qui est déjà prévu dans le présent règlement, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux dispositions légales applicables aux taxes communales telles que visées dans le préambule.
Article 20
En cas d’annulation de la taxe pour cause d’erreur matérielle ou de vice de procédure identifié à la suite d’une réclamation devant le Collège ou d’un recours en justice, le Collège sera tenu de réenrôler le contribuable dans les formes et délais prévus aux articles 355 à 357 du C.I.R.92.
Article 21
Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la commune de Florennes ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification
- Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : déclaration ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.
Article 22
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie et de Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 23
Le présent règlement entrera en vigueur, après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 24
Ce règlement abroge le règlement sur la taxe communale annuelle sur les moteurs quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne et ce durant l’année précédant celle de l’exercice d’imposition du 26 janvier 2026.