Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu le Décret de l’exécutif wallon du 6 juin 1991 relatif au Programme Communal de Développement Rural (PCDR) ;
Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement Rural ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural et abrogeant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 portant exécution du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le PCDR en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l'Arrêté ministériel du 12 octobre 2020 approuvant la circulaire 2020/01 relative aux modalités de mise en œuvre des Programmes Communaux de Développement Rural (PCDR) ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en œuvre des programmes communaux de développement rural (PCDR) ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2007 marquant son accord sur l’élaboration d’un Programme Communal de Développement Rural ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 mai 2017 approuvant le projet de PCDR ;
Considérant que le PCDR de la Commune a été approuvé en date du 5 juillet 2018 ;
Considérant que conformément à l'article 24 du décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural, les communes bénéficiant de conventions de Développement rural ont l'obligation de dresser un rapport sur l'état d'avancement de leur opération de développement rural ;
Considérant que ce rapport constitue un des éléments d'appréciation pour l'octroi des futures subventions en développement rural et sert d'élément de vérification de la bonne gestion des subventions ;
Considérant qu'une comptabilité distincte reprenant les recettes et dépenses auxquelles le projet donne lieu doit être tenue par la Commune pour tout projet ayant bénéficié de subsides du Développement rural ;
Considérant que la synthèse de cette comptabilité doit faire partie intégrante du rapport annuel ;
Considérant que ce rapport doit être transmis pour le 31 mars au plus tard de chaque année ;
Considérant que toutes les informations sur les modalités de transmission du rapport annuel et les modèles d'annexes à compléter sont disponibles sur le site internet de l'Administration wallonne ;
Considérant que ce rapport doit être accompagné de la délibération du conseil communal l'approuvant conformément à la circulaire du 10 septembre 2021 relative à la mise en œuvre des programmes de développement rural ;
Considérant que ce rapport devra être également mis à disposition des membres de la CLDR et des citoyens sur le site internet dédié à l'ODR de la Commune ;
Considérant qu'il a été présenté et approuvé par la CLDR en date du 5 mars 2026 ;
Vu que le PCDR est terminé, le SPW demande d'indiquer uniquement les projets pour lesquels une convention a été obtenue ;
Considérant que ce rapport est disponible en annexe ;
Considérant qu'uniquement les projets soumis à convention ont été repris dans l'annexe 1, 2 et 5 sous un tableur excel transmis par le SPW ;
Considérant que le rapport est annexé ;
D E C I D E :
Article unique :
D'approuver le rapport annuel 2025 de l'Opération de Développement Rural.