Taxe sur la force motrice - Exercices 2026-2031
Vu les articles 41, 162 et 170, §4 de la Constitution portant sur le principe d’autonomie fiscale des autorités locales ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 et la Loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L 1122-30, L 1133-1 et L 1133-2 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu le Décret-programme relatif aux « Actions prioritaires pour l’avenir wallon » du 23 février 2006 ;
Vu la loi-programme du 18 juillet 2025 qui prévoit entre autres que l’on ne peut plus prévoir l’accroissement d’impôt pour une première infraction commise de bonne foi sans intention d’éluder l’impôt ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne, pour l’année 2026 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2025 relative au projet de Décret-Programme budgétaire portant des mesures diverses à la taxe sur la force motrice ;
Considérant que sur le fondement de l'article L3611-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le taux de la taxe ne peut pas dépasser le plafond fixé à 20 €/Kw ;
Considérant que ce plafond se justifie par l'intérêt général de promouvoir le tissu économique de la Région Wallonne ;
Considérant cependant que ce montant peut être indexé (24,69 €/Kw) ;
Considérant que la Circulaire du Gouvernement Wallon du 12 décembre 2025 relative à la taxe sur la force motrice préconise une exonération générale pour les dix premiers Kilowatts pour l'ensemble des redevables, afin de soutenir le tissu économique et favoriser l'investissement ;
Considérant que la Circulaire précitée, ainsi que la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des autorités locales de la Région wallonne, préconisent un facteur de simultanéité à 0,70 au-delà de 30 moteurs ;
Considérant la situation financière de la commune ;
Considérant également la difficulté de maintenir l’équilibre global des finances communales étant donné l’augmentation constante des charges supportées par la commune ;
Considérant que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener ;
Considérant la communication du projet de règlement au directeur financier en date du 03/03/2026 ;
Considérant l’avis favorable de Monsieur le directeur financier rendu en date du 03/03/2026 et joint en annexe,
Article 1 :
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, au profit de la commune de Frameries une taxe locale sur la force motrice.
Il s'agit d'une taxe sur l'ensemble des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d'énergie qui les actionne, lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou d'une charge ou d'un office.
Sont aussi taxables les moteurs utilisés sur les chantiers établis sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins 90 jours.
Article 2 :
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui exerce une activité industrielle, commerciale, agricole, financière, artisanale ou une profession libérale ou une charge ou un office sur le territoire de la commune à l’aide de moteurs.
En cas d'association sans personnalité juridique, tous les membres sont codébiteurs de la taxe.
Peu importe la qualité de détention de ces moteurs : les redevables peuvent être propriétaires, locataires, ...
Article 3 :
Le taux de la taxe est fixé à 24 EUR/KW.
La taxe est établie d'après les bases suivantes :
- Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la puissance taxable est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur et donnant acte de cet établissement ou tout document technique permettant d'établir la puissance ;
- Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond. Pour déterminer le nombre, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation ou la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
La puissance des moteurs hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour le calcul de la taxe, la puissance totale imposable est arrondie au kilowatt supérieur.
Article 4 :
Est exonéré de l'impôt :
- Conformément à l'article L3611-2, §1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la commune, à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier qui suit l'année d'investissement ;
- Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables ;
- Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice ;
- Le moteur inactif pendant l'année entière ;
- Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci ;
- Le moteur à air comprimé ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d'éclairage ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils de ventilation, exclusivement destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
- Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à l'activité économique et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause ;
- Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre, qu'il est destiné à remplacer provisoirement ;
- Les moteurs utilisés par les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, CPAS et régies) ;
- Les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;
- Les entreprises d’insertion et de formation par le travail reconnues, en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d’application.
Article 5 :
Les moteurs exonérés de la taxe, sur la base de l'article 4, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité.
Article 6 :
Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à l’impôt, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée, exprimée en KW, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par le redevable, d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à l’administration communale l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.
Le redevable devra, en outre, produire, sur demande de l’administration communale, tous les documents permettant à celle - ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération de l’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur, pour cause d’accident, doit être notifiée dans les huit jours calendrier à l’administration communale.
Article 7 :
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui - ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée dans les 30 jours de ladite formule.
A défaut d’avoir reçu cette déclaration le contribuable est tenu de donner à l’Administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 septembre de l’exercice d’imposition.
En cas de non-respect des dispositions qui précèdent ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, sera entamée la procédure de taxation d’office conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Les taxes enrôlées d’office sont majorées de la manière suivante :
Dans le cas d’une infraction :
1ère infraction : majoration de 10% si la tentative frauduleuse d’éluder l’impôt est prouvée
2ème infraction : majoration de 50% même si la première infraction n’était pas une tentative frauduleuse d’éluder l’impôt
3ème infraction : majoration de 100%
À partir de la 4ème infraction : majoration de 200%
Article 8 :
La taxe est recouvrée par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
Article 9 :
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 10 :
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 11 :
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
• Responsable de traitement : la commune de Frameries,
• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
• Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles.
• Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite.
Article 12 :
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 13 :
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation