Contentieux Ville de GEMBLOUX/Etat belge - Réforme des services de secours - Loi confirmative 21 décembre 2022 - Autorisation d'ester en justice
Le Bourgmestre-Président rappelle le fondement de ce contentieux, à savoir le ratio contestable dans le financement des zones de secours par l’Etat fédéral. Une procédure de recours est pendante devant la Cour constitutionnelle. Les enjeux sont importants puisqu’ils conditionnent le financement des zones de secours et impactent directement la sécurité des citoyens.
Monsieur Alain GODA demande si les impacts des charges de sécurité dévolues aux communes ont été chiffrés et comment le mécanisme de solidarité doit s’appliquer. Les coûts de procédure de ce recours sont-ils partagés ?
Le Bourgmestre-Président répond que les coûts de procédure sont mutualisés entre les communes de la zone NAGE. Une étude avait bien démontré que la Ville était pénalisée dans le mécanisme de financement défini par l’Etat fédéral. Il confirme que c’est bien la Zone NAGE qui porte la démarche de recours.
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement son article L1242-1 ;
Vu décision du Conseil communal du 1er février 2017 autorisant le Collège à ester en justice contre l'Etat belge, pour obtenir la réparation du dommage subi par la Ville de GEMBLOUX, en raison d'un comportement fautif prenant la forme d'une absence de mesure d'exécution, dans un délai raisonnable, de l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, destinée à établir la répartition des coûts liés à la réforme des services de secours qui ne seraient pas adéquatement compensés par les dotations fédérales de base et complémentaires ;
Vu la délibération du Collège communal du 02 février 2017 décidant d'ester en justice et de désigner Maîtres Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats à 1060 BRUXELLES, rue de Suisse, 24 pour représenter la Ville en première instance ;
Vu la citation du 05 juillet 2019 signifiée par les villes et communes de la zone de secours N.A.G.E à l'État belge ;
Vu le jugement prononcé le 08 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Namur, sous le numéro de rôle 19/1306/A, lequel considère que le défaut d'adoption d'un arrêté d'exécution d'une loi dans un délai raisonnable est constitutif d'un comportement fautif qui engage la responsabilité de l'État belge et condamne ce dernier, sous peine d'une astreinte de 1.500 € par jour de retard, à adopter l'arrêté nécessaire dans les 9 mois de la signification du jugement ;
Vu la signification du jugement précité en date du 13 octobre 2021 ;
Vu la requête d'appel déposée par l’État belge en date du 15 novembre 2021 et notifiée aux parties le 16 novembre 2021 et la désignation de Maîtres Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats à 1060 BRUXELLES, rue de Suisse, 24 pour représenter la Ville en appel ;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile publiée au moniteur belge le 04 juillet 2022 et la loi du 21 décembre 2022 portant confirmation de celui-ci publiée le 30 décembre 2022 ;
Considérant qu'une première analyse fait apparaître que l'arrêté royal confirmé revient sur l'engagement de neutralité financière de la réforme des services de secours et que le ratio établi procède d’une surévaluation des dépenses des communes et une surévaluation des dépenses de l’autorité fédérale lesquelles résultent de l'absence de prise en compte des recettes du SRI, de l'absence de prise en compte des revenus des communes pour leur SRI et d'une surestimation des "coûts cachés";
Considérant que de par sa confirmation par la loi, l’arrêté royal doit en effet être considéré comme étant ainsi assimilé à une loi et soustrait au contrôle de légalité du Conseil d’État et des Cours et tribunaux judiciaires (voy. notamment en ce sens, C.A. 2 février 1989, n°2/89 ; C.A. 8 juin 1988, n°58/88) ;
Considérant que le recours à une loi confirmative prive par ailleurs les communes d'un droit de recours au Conseil d’État leur permettant de faire contrôler la légalité interne et externe de l'arrêté d'exécution de l'article 67 de la loi sur la sécurité civile;
Que ce procédé se révèle discriminatoire et porte atteinte de façon disproportionnée aux attentes légitimes des communes et à leur autonomie compte tenu des répercussions financières de la réforme des services de secours sur les budgets communaux ;
Considérant la proposition de la zone de secours N.A.G.E d'introduire un recours conjoint en annulation auprès de la Cour constitutionnelle ;
Considérant qu'il convient de s'associer à ce recours ;
Considérant que le crédit budgétaire permettant la dépense à intervenir est inscrit à l'article 104/123/15 ;
DÉCIDE, à l'unanimité :
Article 1er : de prendre acte de l'arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile publiée au moniteur belge le 04 juillet 2022 et la loi du 21 décembre 2022 portant confirmation de celui-ci publiée le 30 décembre 2022.
Article 2 : d’autoriser le Collège communal à ester en justice contre l’État belge dans le cadre d'un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre des dispositions de la loi du 21 décembre 2022 portant confirmation de l’arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l’article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité, telle que publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2022.