Permis d’urbanisme - BC202300210 - Rue de la Queue-Terre à 5030 SAUVENIERE - Construction d'une habitation unifamiliale - Elargissement du domaine public - Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;
Vu le livre Ier du Code de l’Environnement ;
Considérant que la demande de permis d’urbanisme relative à un bien situé Rue de la Queue-Terre à 5030 SAUVENIERE, cadastré division 3, section B n°744B et ayant pour objet « la construction d'une habitation unifamiliale » ;
Considérant que la demande a été déposée à l'Administration communale contre récépissé daté du 27 décembre 2023 ;
Considérant que la demande a été jugée incomplète en date du 15 janvier 2024 ; que les documents manquants ont été déposés par le demandeur à l’Administration communale contre récépissé daté du 25 mars 2024 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un accusé de réception envoyé en date du 10 avril 2024 ;
Considérant que la demande semble contenir l’ensemble des pièces et documents énumérés dans le Code ;
Vu la jurisprudence du Conseil d’état et notamment son arrêt n°157.204 du 30 mars 2006, qui précise que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de bâtir ne sont en principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu’il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause ;
Vu la Circulaire ministérielle du 1er février 2010 relative à la composition de la demande des permis d’urbanisme qui précise que le contenu de la demande de permis d'urbanisme ne peut donc être considéré comme une finalité en soi, qui serait indépendante de la qualité, de l'exactitude et de l'utilité de l'information qui est fournie à propos d'un projet précis et d'un environnement précis ;
Considérant que la demande de permis d’urbanisme comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement ; que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard à l'article D.68, § ler du Code wallon sur l'Environnement, il y lieu de considérer que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs indiqués ci-après ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement pour les motifs indiqués ci-après ;
Considérant, après analyse complète du dossier, que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier portant sur la construction d'une habitation unifamiliale synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que la population intéressée a pu recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement ;
Considérant que l’incidence du projet sur l'homme, la faune, la flore, apparaît marginale ;
Considérant que le Collège communal a procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large et a constaté que ledit projet ne présente en aucune manière de risques d’incidences notables sur l’environnement ;
Considérant que les activités envisagées ne nécessitent pas de permis d’environnement ;
Considérant que les activités envisagées nécessitent une déclaration environnementale ;
Considérant que l’incidence du projet sur le climat est prise en compte par la législation relative à la performance énergétique des bâtiments ;
Considérant qu'à l'issue de l’analyse posée, le Collège communal confirme que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requerrait la nécessité de prescrire une étude incidences ;
Considérant que les permissions administratives en matière d'urbanisme ne préjudicient pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ; que cette règle doit être rappelée au maître d’ouvrage ;
Considérant que la demande se rapporte à un bien dont la localisation n’est pas susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
Considérant que le bien est soumis à l’application du Plan de Secteur (PdS) de NAMUR adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ; que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural audit plan ;
Considérant que le bien est soumis à l’application du Schéma de Développement Communal (SDC) adopté par arrêté ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. du 5 septembre 1996) ; que le bien est situé en unité d'habitat à caractère rural à vocation résidentielle prioritaire audit schéma ;
Considérant que le bien est soumis à l’application du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) adopté par arrêté ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. du 5 septembre 1996) ; que le bien est situé en espace bâti périurbain audit guide ;
Considérant que le bien est soumis à l’application du Guide Régional d’Urbanisme (GRU) ;
Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.26, §2 - D.IV.40 - R.IV.40 à une enquête publique pour les motifs suivants :
Art. R.IV.40-1. § 1er. 7° les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n°2 visées à l'article D.IV.41 (modification de la voirie communale et du plan général d'alignement);
Art. D.IV.40 les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux règlements adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus guides;
- Le projet s'écarte du GCU sur le point suivant:
-
dégagement latéral gauche nul au lieu de 4m minimum.
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 29 avril 2024 au 28 mai 2024 conformément aux articles D.VIII.7 et suivants du Code ;
Considérant qu'aucune réclamation/observation n’a été introduite ;
Description de la demande de permis d'urbanisme
Considérant que la demande de permis d’urbanisme porte sur la construction d'une habitation unifamiliale ;
Considérant que le volume principal s’implante parallèlement au domaine public et se développe sur 2 niveaux dont l’étage est partiellement mansardé ; que le matériau d’élévation est une brique de parement de ton rouge-brun et le matériau de toiture une tuile béton de ton noir ;
Considérant que ce volume principal est complété par un volume secondaire « car-port » en partie latérale gauche couvert par une toiture à 2 versants ;
Élargissement du domaine public
Considérant que la parcelle dont question est issue d’une division actée devant Notaire en date du 30 juin 2015 ;
Considérant que dans le cadre de cette division, la Ville a informé le Notaire en charge de la vente qu’un élargissement du domaine public était rendu nécessaire afin de pouvoir disposer d’une emprise suffisante pour l’aménagement futur d’un trottoir d’une largeur de 150 cm ;
Considérant qu’il découle de cette imposition qu’une bande de terrain devra être rétrocédée afin de l’inscrire dans le domaine public; que celle-ci présente une superficie totale de 14 m² ;
Considérant le plan de cession du géomètre-expert TEXTE MASQUÉ | RGPD dressé en date du 11 mars 2024 joint au dossier ;
Considérant que cette cession doit être entérinée par une décision du Conseil communal ;
Pour les motifs précités,
DÉCIDE, à l'unanimité :
Article 1er : d’accepter l'élargissement du domaine public.
Article 2 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.