Gembloux
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Opération de développement urbain - Acquisition du bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue du Beffroi, 29+, cadastré comme remise sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 316M - Projet d'acte - Approbation https://www.deliberations.be/gembloux/decisions/29-mai-2024-19-30/operation-de-developpement-urbain-acquisition-du-bien-sis-a-5030-gembloux-rue-du-beffroi-29-cadastre-comme-remise-sous-gembloux-1ere-division-gembloux-section-d-ndeg-316m-projet-dacte-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
29 mai 2024 (19:30)
Point N° 16
State
Décision
Matière
Affaires immobilières

Opération de développement urbain - Acquisition du bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue du Beffroi, 29+, cadastré comme remise sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 316M - Projet d'acte - Approbation

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

Vu la circulaire du 23 février 2016 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;

Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 05 juillet 2023, de marquer son accord sur la réalisation de l'acquisition de la parcelle sise Venelle Saint-Sauveur et cadastrée 1 D 316 M à GEMBLOUX aux conditions reprises à l'arrêté et à la convention proposés par le SPW ;

Considérant le courrier du Service public de Wallonie (SPW) - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme transmettant l'arrêté ministériel octroyant une subvention en vue de la réalisation du programme de rénovation urbaine du quartier du centre-ville signé par le Ministre COLLIGNON en date du 14 juillet 2023 ainsi qu'un exemplaire de la convention signée le 08 septembre 2023 ;

Considérant le courrier électronique du 13 mars 2024 de TEXTE MASQUÉ | RGPD, Notaire, transmettant le projet d'acte relatif à l'acquisition du bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue du Beffroi, 29+, cadastré comme remise sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 316M et ce, au montant de 14.000,00 € ; que la version du projet précité a été confirmée le 02 avril 2024 ;

Considérant que cette acquisition s'opère selon le mode de gré à gré et pour cause d’utilité publique, à savoir l'assainissement prévu dans le cadre de l'opération de développement urbain et, plus précisément, de la fiche-projet "Bâti Venelles" ;

Considérant qu'il est prévu de financer cette acquisition par emprunt ; que la dépense de 14.000,00 € sera engagée à l’article 124/711-60 (2023PP01) ;

Considérant l'avis de légalité du Directeur financier sollicité ; que celui-ci rend un avis positif avec remarques en date du 14 mai 2024 ;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE, à l'unanimité : 

Article 1er : d'acquérir, de gré à gré et pour cause d'utilité publique, à savoir l'assainissement prévu dans le cadre de l'opération de développement urbain, le bien sis à 5030 GEMBLOUX, rue du Beffroi, 29+, cadastré comme remise sous GEMBLOUX/1ère division GEMBLOUX section D n° 316M au montant de 14.000,00 € et d'approuver les termes du projet d'acte :

"15262

VENTE/VILLE DE GEMBLOUX/ SFV

VENTE

L'an deux mil vingt-quatre.

Le …

Par devant Nous, TEXTE MASQUÉ | RGPD.

ACTE À DISTANCE

Les parties déclarent marquer leur accord sur la signature du présent acte à distance, conformément à l'article 9, §3 de la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat.

ONT COMPARU :

TEXTE MASQUÉ | RGPD

TEXTE MASQUÉ | RGPD

Représentation :

TEXTE MASQUÉ | RGPD En vertu de l’article 12, alinéa 3 de la Loi Organique du Notariat, ladite procuration ne doit pas être annexée au présent acte, mais sera présentée à la transcription conjointement avec le présent acte.

Autorisé à vendre de gré à gré aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal de la famille $$$$ en date du $$$$ dont une copie conforme demeurera ci-annexée mais ne sera pas transcrite.

Ci-après dénommé "LE VENDEUR".

Lequel déclare par les présentes vendre à :

La VILLE DE GEMBLOUX, Parc d’Epinal 2 à 5030 Gembloux, numéro d’entreprise 0216 597 505, représentée par :

- Son Bourgmestre, Monsieur DISPA Benoit Bruno, TEXTE MASQUÉ | RGPD.

- La Directrice générale, Madame MONTARIOL Vinciane, TEXTE MASQUÉ | RGPD.

Agissant en vertu d’une délibération du conseil communal datée du $$$$, objet n°$$$, autorisant le présent acte, n’ayant pas fait l’objet d’un recours en annulation de l’autorité de tutelle, ainsi que déclaré, et qui demeurera ci-annexée mais ne sera pas transcrite.

Ci-après dénommée "L'ACQUE­REUR".

Ici présente et qui déclare accepter, le bien ci-après décrit.

DECLARATIONS LIMINAIRES.

Le vendeur déclare et certifie (et chacun d’eux séparément s’ils sont plusieurs) :

  • Ne pas avoir de connaissance d’une procédure judiciaire en cours qui pourrait empêcher la jouissance du bien ou la vente de ce dernier.

  • être seul propriétaire du bien vendu et détenir les pouvoirs et la capacité pour en disposer.

  • que le bien ne fait l'objet d'aucun droit de préemption, d'aucun droit de rachat ou de réméré et d'aucune option d'achat ni d’un mandat hypothécaire.

  • qu’il n’a pas été déclaré en faillite à ce jour ;

  • qu’il n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises) ;

L’acquéreur déclare (et chacun d’eux séparément s’ils sont plusieurs):

  • être capable ;

  • qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur ou d’un conseil judiciaire ;

  • d’une manière générale, qu’il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens ;

  • qu’il n’a pas été déclaré en faillite à ce jour ;

  • qu’il n’a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises) ;

  • qu'il n'a pas introduit de requête en médiation de dettes et qu’il n’a pas l’intention de le faire ;

  • que son identité est conforme à ce qui est mentionné ci-dessus.

DESCRIPTION DU BIEN.

Ville de Gembloux / Première division

Une dépendance sise Rue du Beffroi 29 +, ayant été cadastrée suivant le dernier titre transcrit section D, numéro 316/L pour une superficie de quarante centiares et section D, partie du numéro 317/D d’une superficie de vingt-neuf centiares et actuellement cadastrée suivant extrait de matrice cadastrale datant de moins d’un an, sous la nature de remise, section D numéro d’identifiant parcellaire 0316MP0000 pour une contenance de cinquante-deux centiares (52 ca).

Revenu cadastral non indexé : trente-quatre euros (34,00 €).

Rappel de plan :

Telle qu’une partie du bien figure sous liseré vert au plan dressé par TEXTE MASQUÉ | RGPD, géomètre-expert immobilier à Gembloux, en date du 14 janvier 1990, lequel plan est demeuré annexé à l’acte reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, alors à Gembloux et par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, alors à Gembloux, le 3 septembre 1990. Plan dont l’acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance pour en avoir reçu la copie antérieurement aux présentes.

Le vendeur déclare que :

- le revenu cadastral n’a pas été soumis à révision et qu’il n’existe aucune procédure en cours ;

- il n’a posé aucun acte ni réalisé aucuns travaux susceptibles de donner lieu à réévaluation du revenu cadastral tel que celui-ci résulte des documents délivrés par l’administration du cadastre ;

- il n’a pas reçu, entre son acquisition et ce jour, la visite d’un inspecteur du cadastre.

Il n’a pas connaissance qu’un propriétaire antérieur ait posé de tels actes ou réalisé de tels travaux.

Le Notaire soussigné a attiré l'attention de la partie acquéreuse sur les dispositions légales permettant la réduction du précompte immobilier pour habitation modeste ou charges de famille; l’acquéreur devra en faire personnellement la demande dès réception de l'avertissement du précompte immobilier à son nom, soit dès l'année où il sera propriétaire au premier janvier.

MOBILIER

Outre les meubles attachés à perpétuelle demeure et les immeubles par destination ou incorporation tels que les installations sanitaires, d’eau et de chauffage (chaudière, cuve et son contenu, radiateurs / convecteurs, poêle ou cassette feu ouvert), sont compris dans la vente les objets mobiliers suivants : néant.

ORIGINE DE PROPRIETE.

TEXTE MASQUÉ | RGPD

TEXTE MASQUÉ | RGPD

TEXTE MASQUÉ | RGPD

Toutes les parties à cet acte donnent par leur signature leur accord pour que leurs données (nom, prénom, lieu et date de naissance) soient reprises dans des actes futurs en fonction de l’historique de propriété. Elles ne souhaitent pas en être informées à chaque fois.

L’acquéreur devra se contenter de l’origine de propriété qui précède sans pouvoir exiger d’autre titre qu’une expédition des présentes.

CONDITIONS GENERALES.

1. Garanties.

Le bien est vendu sous les garanties ordinaires de droit, contre tous troubles, évictions, empêchements quelconques et pour quitte et libre d'hypothèque.

2. Etat du bien.

Il est vendu dans l'état où il se trouve actuelle­ment, bien connu de l'acquéreur, qui sera sans re­cours contre le vendeur à raison de l'état des bâti­ments et des vices, apparents ou cachés, dont le bien pourrait être affecté.

Le vendeur déclare, de bonne foi mais sans garan­tie, qu'à sa connaissance, le bien n'est pas af­fecté de vice caché.

3. Mitoyennetés.

Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n’a pas fait l’objet d’une convention dérogatoire au droit commun et relative à la mitoyenneté des murs et clôtures. Il déclare qu’aucune mitoyenneté ne reste due. L’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les mitoyennetés vers les propriétés voisines. 

4. Servitudes.

Le bien est également vendu avec les servitudes actives et passives dont il pourrait être avantagé ou grevé, à charge pour l'acquéreur de faire valoir les unes et de se défendre des autres, à ses frais, ris­ques et périls, et sans recours contre le ven­deur.

Celui-ci déclare qu'à sa connaissance le bien n'est grevé d'aucune servitude, qu'il n'en a person­nellement concédé aucune et que son titre de pro­priété étant l'acte reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, le 3 septembre 1990, dont ques­tion dans l'origine de propriété ci-dessus n'en contient pas, sous réserve de ce qui suit :

« SERVITUDES

Il est expressément convenu et accepté entre parties les servitudes suivantes telles que mentionnées au plan ci-annexé :

- grevant le bien vendu au profit du bien restant appartenir à la venderesse :

* au point A, présence du tuyau d' aération de la cave,

* au point K, présence du tuyau de décharge de l’évier W

* au point H, présence du tuyau d’alimentation en eau de l’évier W

(ces deux tuyaux alimentent également I’évier de la cave X) .

L’acquéreur s’engage à ériger une cloison mitoyenne entre les points K et T.

- grevant le bien restant appartenir à la venderesse au profit du bien présentement vendu :

* B.C. : présence d'un tuyau en éternit, étant la décharge de la toiture de I’annexe de l’immeuble vendu

* E.D. : pose d’une nouvelle canalisation permettant l’évacuation des nouveaux water-closets installés dans la partie de l’immeuble vendu, D étant une nouvelle chambre de visite ;

* D.F. : nouvelle canalisation posée tout comme E.D. par I’acquéreur et à ses frais ; F est le point de jonction avec la canalisation existante F.G, ; celle-ci   se situe probablement au pied de l’'escalier conduisant à I’étage de I’immeuble restant la propriété de la venderesse. Cette canalisation passera en-dessous des escaliers en pierre donnant accès à la cave et aura le même diamètre que la canalisation qui existe entre le point F et la rue Notre-Dame. Pour la réalisation de ce travail, le carrelage du corridor sera arraché, la canalisation posée, une chape d'attente sera coulée en vue du placement par la venderesse d’un nouveau carrelage dans I’entièreté du corridor .

 L’acquéreur s’engage à assurer dans l’avenir le bon fonctionnement de la canalisation figurée sous les lettres E.D.F. Celle-ci sera placée lors de la période des congés payés de mil neuf cent nonante.

La venderesse déclare qu’à l’exception des stipulations qui précèdent, il n’existe à sa connaissance aucune servitude grevant les biens vendus. »

La présente clause ne pourra cependant donner à quiconque plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers, transcrits et non prescrits et en vertu de la loi.

5. Superficie.

La superficie du bien indiquée ci-dessus est tenue pour définitive, bien qu'elle ne soit pas garantie, toute différence entre la superficie réelle et la super­ficie indiquée devant faire profit ou perte pour l'ac­quéreur, même si elle est supérieure au ving­tième.

6. Assurance.

Le vendeur déclare que le bien est assuré contre l'incendie et les périls connexes sans garantie quant au montant assuré.

L’acquéreur fera son affaire personnelle de l’assurance dudit bien à compter de la signature du présent acte, sans préjudice des droits qu’il pourrait faire valoir en vertu de l’article 111, §1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui dispose comme suit :

« En cas de cession entre vifs d'un immeuble, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique.

Jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire, sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat. ».

L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé sur l'importance de souscrire une police d'assurance contre l'incendie et les périls connexes au plus tard ce jour.

7. Compteurs - Contrats de fournitures et abonne­ments.

Les compteurs et conduites d’eau, gaz et électricité et plus généralement tous objets placés par un tiers dans les immeubles faisant l’objet de la présente vente et sur lesquels ce tiers justifierait de son droit de propriété ne font pas partie de la vente.

L’acquéreur sera subrogé aux droits, actions et obligations du vendeur pour tout ce qui concerne les raccordements aux conduites, l’abonnement aux distributions et la location des compteurs, de même qu’au paiement des redevances en résultant.

En outre les parties reconnaissent expressément que le notaire soussigné, a attiré leur attention sur l’article R.270bis-5 du Code de l’Eau qui stipule qu’en cas de mutation de propriétaire de l’immeuble raccordé, le vendeur et l’acquéreur sont tenus de le signaler dans les huit jours calendrier suivant la date de l’entrée en jouissance de l’acquéreur et qu’à défaut d’avoir fait relever l’index du compteur par un agent distributeur ou de l’avoir relevé contradictoirement elles-mêmes, le vendeur et l’acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d’index ayant donné lieu à facturation.

8. Frais.

Tous les frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont payés et supportés par l’acquéreur, à l’exception des frais de délivrance, d’agence, de procuration et de publicité qui sont à charge du vendeur.

9. Responsabilité décennale des entrepreneurs, promoteurs et architectes

L’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits que le vendeur aurait pu invoquer ou a invoqués dans le cadre de la responsabilité décennale des entrepreneurs, promoteurs et architectes (articles 1792 et 2270 du Code civil). Toutefois, l'acquéreur sera tenu, à l'entière décharge du vendeur, de supporter toutes les charges et frais exigibles en résultant dans la mesure où le paiement en est exigé à compter de ce jour.

Le vendeur déclare ne pas avoir mis en cause ladite responsabilité.

Il déclare en outre qu’aucun travail de construction et/ou de rénovation structurel avec architecte et permis d’urbanisme n’a été entrepris au bien vendu depuis moins de dix ans et que le bien n’a pas fait notamment l’objet de travaux soumis à la garantie décennale pour lesquels un permis d’urbanisme aurait été délivré après le 1er juillet 2018.

PROPRIETE – JOUISSANCE – IMPOTS.

1. Propriété.

L'acquéreur aura la propriété du bien à comp­ter de ce jour.

2. Jouissance.

Le bien est actuellement libre de toute occupation, ainsi que le déclare le vendeur.

En conséquence, l'acquéreur en aura la jouis­sance par la possession réelle et personnelle, à compter de ce jour.

3. Impôts.

L'acquéreur supportera toutes les taxes et impo­si­tions grevant le bien, à compter de ce jour.

Le vendeur déclare qu’aucune taxe de recouvrement pour l’ouverture et l’élargissement des rues ou pour tous autres travaux de voirie exécutés à ce jour ne reste due. Si par impossible il en existait, le vendeur devrait s’en acquitter à première demande de l’acquéreur.

PRIX.

Les parties déclarent que la vente a été consentie et acceptée pour le prix de quatorze mille euros (14.000,00 €), pré­sente­ment payé par l'acqué­reur avec la quote-part de précompte immo­bilier (exercice 2024), soit … (… €), par l'intermédiaire de la comptabi­lité du notaire instrumentant, DONT QUITTANCE.

ORIGINE DES FONDS

Le Notaire instrumentant déclare que les paiements qu'il a personnellement constatés ont été effectués, par le débit du compte numéro … provenant de la Ville de Gembloux.

DÉCLARATIONS ET MENTIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES.

1. CONTRÔLE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

Pas d’application.

2. CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Pas d’application.

3. CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES

Les parties reconnaissent avoir été éclairées par le notaire soussigné sur la portée de l’Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un, lequel vise à accroître la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles, en rendant obligatoire, pour tout chantier dont la réalisation a été entamée après le premier mai deux mil un, la désignation d’un coordinateur de projet (à partir du moment ou deux entrepreneurs différents interviennent ensemble ou successivement sur un chantier), ainsi que la constitution d’un dossier d’intervention ultérieure.

Interrogé par le notaire soussigné, le vendeur déclare ne pas avoir effectué ou fait effectuer de travaux visés par cet Arrêté Royal, depuis le premier mai deux mil un.

  4. SITUATION ADMINISTRATIVE DU BIEN VENDU

1. Généralités

Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements urbanistiques légaux obtenus, l’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à la signature du compromis de vente, tous renseignements (prescriptions, permis, etc.) sur la situation urbanistique du bien auprès du service de l’urbanisme de la commune.

En outre, il est rappelé :

1°- qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4 du Code de Développement Territorial (CoDT), à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme.

2°- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis.

3°- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.

2. Informations

En application des articles D.IV.97 et suivants du CoDT, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance d’autres informations à délivrer quant au statut administratif du bien, que celles délivrées par l’administration communale ci-après littéralement reproduites, le vendeur déclarant au surplus que lesdites informations n’appellent pas d’observations particulières de sa part.

Sur la base d’une lettre adressée par la Ville de Gembloux, le 17 octobre 2023, dont l’acquéreur reconnait avoir reçu copie, le vendeur communique les informations suivantes :

«  (…) Situations du (des) bien(s) concerné(s) :

Plan de secteur de Namur adopté par Arrêté Ministériel du 14 mai 1986 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité :

 

1 D 316 M

Zone d’habitat

       x

Périmètre d’intérêt culturel historique et/ou esthétique

       x

Plan d’affectation du schéma de développement communal adopté par Arrêté ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. 5 septembre 1996).

 

1 D 316 M

Unité d’habitat à caractère rural à vocation de pôle central

       x

Périmètres de protection : périmètre d’intérêt culturel historique et/ou esthétique

       x

  Cartes des aires différenciées du guide communal d’urbanisme adopté par Arrêté Ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. 5 septembre 1996).

 

           1 D 316 M

Espace bâti urbain en ordre continu

        x

Aire de protection Patrimoine urbanistique

        x

Est-il situé dans le périmètre de remembrement urbain « gare » autorisé le 9 octobre 2020 par le Gouvernement wallon

NON

Est-il situé dans le périmètre de la zone protégée en matière d’urbanisme telle que reprise dans le guide régional d’urbanisme et qui permet d’obtenir la prime communale à l’embellissement des façades ?

OUI

Le bien est-il inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code du Patrimoine ?

NON

Le bien est-il classé en application de l’article 196 du Code du Patrimoine ?

NON

Le bien est-il situé dans une zone de protection visée à l’article 209 du code wallon du Patrimoine ?

NON

Quelle est la densité prévue au schéma de développement communal ?

Densité haute étant comprise entre 25 et 40 logements par hectare

Le bien a-t-il fait l’objet d’un permis d’urbanisme après le 1er janvier 1977 ?

NON

Si oui lequel ?

 

Le bien a-t-il fait l’objet d’un permis de lotir ou d’urbanisation ?

NON

Le bien a-t-il fait l’objet d’un certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans ?

NON

N.B. : Certains travaux sont soumis à autorisation. Pour tous renseignements à ce sujet , les acquéreurs peuvent s’adresser à l’Administration communale service Urbanisme.

Le bien est-il situé dans les limites d’un plan d’expropriation ?

NON

Le bien est-il situé dans un périmètre d’application du droit de préemption ?

OUI

Le bien est-il situé dans un périmètre d’un site à réaménager ?

NON

Le bien est-il situé dans un périmètre de revitalisation urbaine ?

NON

Le bien est-il situé dans un périmètre de rénovation urbaine ?

OUI

Le bien est-il situé dans un périmètre « SEVESO » ?

NON

Le bien est-il situé dans un périmètre inscrit à la carte archéologique wallonne ?

OUI

Le bien est-il situé dans une zone à risque, au vu de la carte d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau du sous bassin hydrographique ?

NON

Vu la faible précision de la cartographie, nous vous invitons à vérifier sur le site internet http://geoportail.wallonie.be/walonmap (couches Erruissol - risque de ruissellement concentré et aléa d’inondation – série) si le bien est situé dans une zone à risque, au vu de la carte de l’aléa d’inondation par ruissellement du sous bassin hydrographique.

Nous vous invitons à vérifier sur le site internet htpp://bdes.wallonie.be si le bien est repris dans la base de données des sols pollués.

Le bien est-il compris dans le périmètre de l’étude des schémas hydrologiques de bassins versants ruraux (AMHY) identifiant les points noirs en matière d’inondations par ruissellement ?

NON

Si oui et si plusieurs parcelles laquelle ?

 

Le bien est-il situé dans une zone de prise d’eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le Decret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une société publique de gestion de l’eau ?

NON

Le bien se trouve-t-il en zone de développement en milieu ouvert dans les résultats de l’étude du réseau écologique réalisée dans le cadre du Plan Communal développement nature (P.C.D.N.) ?

NON

Si oui et si plusieurs parcelles lesquelles ?

 

Si oui, pour information, cet élément n’implique pas de contraintes légales complémentaires, mais nous nous permettons d’attirer votre attention sur les richesses écologiques potentielles de ce site. Pour de plus amples informations sur ce point vous pouvez contacter le service environnement (Julien Legrand 081 62 63 40).

 

Le bien est-il situé dans le périmètre d’un site Natura 2000 ?

NON

Le bien comprend-il des arbres ou haies remarquables répertoriés par la Région wallonne ? Néanmoins en cas d’absence de réponse un arbre ou une haie peut devenir remarquable conformément aux articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 du Code de Développement territorial ?

NON

Dans quelle zone au PASH (Plan d’assainissement par sous bassin hydrographique) est situé le bien ?

En zone de régime d’assainissement collectif

Si le bien est situé à front d’une voirie communale ou vicinale nous vous renvoyons auprès du service technique de la province afin de vérifier si un plan d’alignement existe pour le bien.

Néanmoins, information complémentaire ?

Si le bien est situé le long d’une voirie régionale, nous vous renvoyons auprès de l’Administration des Route Régie de Spy route de Saussin 37 à 5190 Spy, afin de vérifier s’il existe un plan d’alignement ou autre plan d’expropriation.

Le bien fait-il l’objet d’une infraction urbanistique connue par la Ville de Gembloux ?

NON

Afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code du Développement Territorial concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l’article D.IV.97.7° relatifs à l’équipement de la parcelle en matière d’eau et électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec la SWDE, Esplanade René Magritte, 20 à 6061 Gilly et avec ORES, avenue Albert Ier, 19 à 5000 Namur.

Concernant une éventuelle emprise en sous-sol pour une canalisation de transport de produits gazeux, nous vous conseillons de prendre contact avec la société Fluxys (anciennement Distrigaz), avenue des Arts, 31à 1040 Bruxelles (siège régional : rue du Bosquet à 6040 Jumet (071/34 ;94 ;50) et les Ets. Solvay à 5190 Jemeppe/Sambre.

Information complémentaire : nihil ».

L’acquéreur reconnaît avoir eu l’attention attirée sur l’intérêt de s’adresser antérieurement aux présentes au Service de l’urbanisme de la Ville de Gembloux afin de vérifier par lui-même la conformité des constructions et de leur destination actuelle avec la législation et la réglementation en vigueur et notamment avec la législation sur l’aménagement du territoire, ainsi qu’avec la destination qu’il envisage de lui donner.

3. Situation existante

Le vendeur déclare ne pas avoir réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D. VII.1.1, 2° et 7° et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé.

Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à usage de remise. Il déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu’il n’y a aucune contestation à cet égard.  Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l’affectation que l’acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.

Le vendeur déclare que le bien n’a fait l’objet d’aucun permis ou certificat d’urbanisme laissant prévoir la possibilité d’y effectuer ou d’y maintenir aucun des actes et travaux visés par les législations régionales applicables et qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés par lesdites législations.

4. Permis d’urbanisme

Le vendeur déclare qu’aucun permis d’urbanisme n’a été délivré par la Ville de Gembloux depuis le 1er janvier 1977.

5. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement opérationnel

Le vendeur déclare que le bien n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.

Le vendeur déclare que le bien est situé dans un périmètre de rénovation urbaine et dans un périmètre d’application du droit de préemption (cfr ci-dessous).

6. Protection du patrimoine – Monuments et sites

Le vendeur déclare que le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code,  dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine…).

Le vendeur déclare que le bien figure toutefois dans un périmètre inscrit à la carte archéologique wallonne.

7. Zones à risque

Le vendeur déclare que le bien n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

8. Alignement - Emprise

Le vendeur déclare que, à sa connaissance, le bien n'est pas concerné par une servitude d'alignement, ni grevé d'une emprise souterraine ou de surface en faveur d'un pouvoir public ou d'un tiers.

9. Patrimoine naturel

Le vendeur déclare que le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4°.

10. Données techniques – Équipements

Le vendeur déclare à propos du bien :

- qu’il est situé en zone de régime d’assainissement *collectif dans le périmètre du - PASH (Plan d’Assainissement par Sous bassin Hydrographique).

- qu’il bénéficie d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux.

11. Rénovation urbaine – Préemption

Le vendeur déclare qu’il n’existe, sur le bien vendu, aucun droit de préemption, droit de préférence, ni aucune promesse de vente ou de rachat conventionnel ou légal à l’exception d’un droit de préemption établi au profit de la ville de Gembloux par l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 août 2019, découlant de la situation du bien dans un périmètre de rénovation urbaine.

Conformément à l’article D.VI.32 du CoDT le notaire soussigné a demandé à la Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville (Service Public de Wallonie) de lui confirmer que la Ville de Gembloux n’a pas exercé son droit de préemption sur le bien.

La réponse, datée du 9 novembre 2023, précise ce qui suit, littéralement reproduit :

« Maîtres,

En application des articles D.VI.1 7. et suivants du Code du Développement territorial tel que modifié, j'ai l'honneur de vous notifier la décision du bénéficiaire du droit de préemption relative au bien sur lequel vous avez un droit réel immobilier que vous souhaitez aliéner.

Le bénéficiaire ayant renoncé à exercer son droit de préemption, et conformément à l'article D.Vl.29. du Code du Développement territorial tel que modifié, vous pouvez aliéner votre bien pour autant que

> l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation; 

> le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée par vous en date du 28 septembre 2023. »

5. OBSERVATOIRE FONCIER WALLON

Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le notaire instrumentant quant à la localisation des biens vendus en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas, déclarent que les biens présentement vendus :

  • ne sont pas situés, même en partie, en zone agricole ;

  • ne sont pas inscrit dans le SIGEC depuis au moins 5 ans ;

En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire Foncier par le notaire instrumentant.

6. ENVIRONNEMENT

1. Permis d’environnement

Le vendeur déclare que le bien ne fait pas l’objet d’un permis d’environnement (anciennement permis d’exploiter) ni ne contient d’établissement de classe 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application et mention aux présentes de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif aux permis d’environnement.

 2. Banque de Données d’Etat des Sols

I. Etat du sol : information disponible – titularité

A. Information disponible

L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, daté du 7 août 2023 énonce ce qui suit :

« Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols ».

Le cédant ou son représentant déclare qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s).

Le cessionnaire ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu du ou des extrait(s) conforme(s), le 16 novembre 2022, par courriel.

B. Déclaration de non-titularité des obligations

Le cédant confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du Décret du 1er mars 2018  relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après dénommé « Décret sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret [éventuellement : , lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation, matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon].

C. Déclaration de destination non contractualisée

1) Destination

Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au(x) Bien(s), [éventuellement : sous l’angle de la police administrative de l’état des sols], le cessionnaire déclare qu’il entend (soit) l’affecter à l’usage suivant « III. « Résidentiel », IV « Commercial ».

2) Portée

Le cédant prend acte de cette déclaration. 

ARTICLE 31, § 6 (absence de titulaire prédésigné)

3) Soumission volontaire

Nonobstant l’existence d’un bien pollué ou potentiellement pollué, ni le cédant, ni le cessionnaire n’entendent se soumettre volontairement aux obligations visées à l’article 19 du Décret sols wallons. Ils reconnaissent avoir été formellement mis en garde à propos du risque associé à leur décision et du dispositif anti-fraude prévu à l’article 31, § 6 in fine du Décret sols wallon et confirment au besoin qu’il n’existe aucun indice d’existence d’une telle fraude.

D. Information circonstanciée

Le cédant (ou son mandataire) déclare, sans que le cessionnaire exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu du ou des extrait(s) conforme(s).

E. Renonciation à nullité

Le cessionnaire reconnaît que le cédant s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la cession.  

Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du cédant, requiert formellement le notaire instrumentant d’authentifier la cession.

3. CertIBEau – Certification Eau

Le vendeur déclare :

  • que le bien a été raccordé à la distribution publique de l’eau avant le 1er juin 2021 ;

  • ne pas avoir demandé de CertIBEau et

  • qu’à sa connaissance le bien vendu ne fait pas l’objet d’un CertIBEau.

Les signataires sont informés que la réalisation d’un CertIBEau n’est pas obligatoire.

7. DECRET SEVESO

Le notaire instrumentant informe les parties de la transposition partielle de la directive européenne concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dont il résulte que doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession immobilière visée par l’article D.IV.99 du CoDT, l’exposition du bien à un risque ou une contrainte visée à l’article D.IV.57 du CoDT. Le cédant déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu soit repris dans ou à proximité d’un des périmètres « SEVESO » adoptés en application de l’article D.IV.57 du CoDT et plus généralement, soit repris dans un des périmètres visés à l’article D.IV.57 du CoDT susceptibles de conditionner lourdement voire d’hypothéquer toute délivrance d’autorisation administrative (permis d’urbanisme, permis d’urbanisation, ...).

8. CITERNES A MAZOUT

L’acquéreur déclare avoir été informé par le Notaire soussigné sur la nouvelle législation relative aux obligations concernant les citernes à mazout sur l’ensemble du territoire belge.

A cet effet, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas équipé d’une citerne à mazout.

9. ASSURABILITE  – ZONES A RISQUES

Il ressort de la consultation de la cartographie de l’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau approuvée par arrêté du Gouvernement Wallon que le bien ne se situe pas dans une zone à risque au sens de l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance terrestre.

L’acquéreur reconnaît être informé de ce qu’en vertu dudit article, l’assureur du contrat d’assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l’inondation lorsqu’il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d’un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l’arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque, soit l’arrêté royal du 30 mai 2021 modifiant l’arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 129 de la Loi du 4 avril 2014 sur le contrat d'assurance terrestre.

10. PANNEAUX PUBLICITAIRES

Le vendeur déclare, qu’à sa connaissance, le bien ne fait pas l’objet d’un contrat de location pour panneaux publicitaires.

11. PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Le vendeur déclare que le bien n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.

12. PRIMES DE LA REGION WALLONNE

Le vendeur déclare être informé des dispositions de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009 fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’une aide aux personnes physiques dont l’article 5 stipule ce qui suit :

«  Lors de la vente de tout logement, le notaire instrumentant s’informe auprès des vendeurs quant à l’attribution d’une aide régionale relative au bien faisant l’objet de la vente. Le cas échéant, il en avertit l’Administration et retient le montant de la prime sur le produit de la vente. Le notaire reverse tout ou partie du montant de la prime au receveur général, suivant les modalités communiquées par celui-ci, le solde éventuel étant reversé au vendeur ».

Les aides régionales concernées par ce régime sont les primes à la réhabilitation, à l’achat, à la construction, à la restructuration, et les primes relatives aux logements conventionnés. 

Interrogé à ce sujet, le vendeur déclare qu’il n’a bénéficié d’aucune aide rentrant dans l’une de ces catégories.

13. POINT DE CONTACT FEDERAL Informations Câbles et Conduites (CICC)

Le notaire instrumentant attire l’attention des acquéreurs sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (https://www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.

14. CODE WALLON DE L’HABITAT DURABLE

Pas d’application.

DÉCLARATIONS ET MENTIONS FINALES.

1.- Dispense d'inscription d'office.

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est ex­pressé­ment dispensée de prendre inscription d'office en vertu des présentes.

2.- Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs domiciles et siège social respectifs.

3.- Certificat d'état-civil.

Les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des parties sont certifiés exacts par le notaire instrumen­tant au vu des pièces requises par la loi.

4.- Restitution des droits en cas de revente.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des dispositions de l'article 212 du Code des Droits d'Enregistrement relatif à la resti­tution des droits d'enregistrement en cas de revente du bien.

5.- Répression des dissimulations.

Le Notaire donne lecture aux parties de l'alinéa premier de l'article 203 du Code des droits d'Enregis­tre­ment libellé comme suit: "En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur convention­nelle, il est dû individuellement par chacune des par­ties une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties."

6. - Registre des gages

Conformément à la loi du 11 juillet 2013, le notaire instrumentant a l’obligation depuis le 1e janvier 2018 de consulter le registre des gages lors de toutes aliénations de biens immeubles.

Pour autant que de besoin, le vendeur déclare, présentement, que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) dans le bien vendu ont été payés en totalité et qu’il ne reste plus, à ce jour, aucune dette auprès d’un quelconque entrepreneur ou artisan qui aurait pu faire l’objet de son enregistrement auprès du Registre des gages.

7.- Déclarations sur l’honneur relatives au tarif avantageux pour l’achat d’une habitation propre unique

Les acquéreurs déclarent sur l’honneur qu’ils possèdent à ce jour, des biens immobiliers ou droits réels immobiliers de quelque nature que ce soit, destinés à l’habitation ou non, y compris des droits de pleine ou nue-propriété, d’usufruit, d’habitation, d’emphytéose ou de superficie.

Ils reconnaissent avoir été informés par le notaire que, par conséquent, ils ne peuvent bénéficier du tarif réduit Jbis tel que fixé à l’article 17.81 de l’annexe de l’arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.

8.- Déclarations fiscales

1° Réduction des droits d’enregistrement

L’acquéreur déclare qu’il ne peut bénéficier de la réduction des droits d’enregistrement prévue à l’article 53 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

2° Abattement

L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné, des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’abattement visé à l’article 46bis du Code des droits d’enregistrement.

Il déclare ne pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier dudit abattement.

3° Exemption des droits d’écriture et d’enregistrement

L’acquéreur déclare que la présente acquisition est effectuée pour cause d’utilité publique, en vue de réaliser le projet de rénovation urbaine « Rue et îlot Notre-Dame » dont l’objectif est d’assainir le cœur d’îlot en centre-ville. Dès lors l’acquéreur sollicite l’exemption des droits d’enregistrement prévue à l’article 161-2 du Code des droits d’enregistrement et l’exemption du droit d’écriture prévue à l’article 21 du code des droits et taxes divers.

4° Plus-value

A cet égard, le vendeur déclare que son domicile fiscal est établi dans le Royaume à l'adresse indiquée au début du présent acte. Il déclare expressément être soumis à l'Impôt sur les revenus en qualité de résident du Royaume.

Les parties (spécialement le vendeur) se déclarent bien informées sur les obligations de déclaration et possibilités de taxation existant, le cas échéant, en matière de plus-values immobilières, telles que (en l’état du droit) :

a) En cas de vente d’un immeuble (bâti ou non) affecté à l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article 41 du Code de l’Impôt sur le Revenu (alias « CIR »), sans limite de durée, en particulier lorsque l’immeuble a fait l’objet d’amortissements professionnels, de réductions de valeur admises fiscalement ou figurant parmi les éléments de l’actif comptable professionnel, lesquelles ventes sont susceptibles de subir le taux progressif visé à l’article 130 CIR (au même titre que les autres revenus ordinaires, avec lesquels il y aura lieu à globalisation) ;

b) En cas de bénéfice(s) ou profit(s) occasionnels de prestation(s), d’opération(s) ou de spéculation(s) au sens de l’article 90, 1° CIR, sans limite de durée, visant toutes opérations qualifiables de spéculatives ou anormales, lesquels bénéfices sont soumis au taux distinct de 33 % visé à l’article 171, 1° CIR ; sont néanmoins exemptées les opérations de gestion normale du patrimoine privé (réalisée sans recours à l’emprunt de capitaux, ce dernier élément étant considérée par la jurisprudence comme l’indice d’une spéculation) ;

c) En cas de plus-values réalisées à l’occasion de la « revente rapide » d’immeubles (bâtis ou non-bâtis) situés en Belgique au sens de l’article 90 8° et/ou 10° CIR, laquelle, après déduction de frais forfaitaires d’acquisition, est sujette :

1. En présence d’un immeuble non-bâti, au taux distinct de 33 % en cas de cession dans les cinq ans après l’acquisition, ou au taux distinct de 16,5 % en cas de cession endéans la sixième, la septième ou la huitième année après l’acquisition (article 171,4° CIR);

2. En présence d’un immeuble bâti, au taux distinct de 16,5 % en cas de cession dans les cinq ans de l’acquisition (ou, en cas de construction, dans les cinq ans de la première occupation ou location), étant cependant exemptée la cession de l’immeuble bâti ayant été affecté à l’habitation du contribuable pour une période de 12 mois au sens de l’article 93bis, 1° CIR.

De plus, lorsque l’opération est opérée par un contribuable non-résident fiscal belge, le Notaire soussigné est tenu, dans le cadre des actes qu’il reçoit, de percevoir pour compte de l’administration fiscale, soit le précompte professionnel (en cas de plus-value professionnelle), soit une cotisation distincte et libératoire visée à l’article 71 CIR (en cas de plus-value taxable au titre de revenu divers), sous peine de se voir refuser l’enregistrement de l’acte qui authentifiera les présentes.

Interrogé à cet égard, le vendeur déclare ne pas avoir la qualité de non-résident fiscal belge.

8.- Mentions imposées par la loi organique du notariat.

a) Certification d'identité.

Le Notaire instrumentant déclare que les noms, prénoms et domiciles des parties lui sont bien connus et lui ont été établis par leur carte d'identité.

b) Projet.

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du projet d'acte plus de cinq jours ouvrables avant la date de ce jour.

c) Intérêts contradictoires – engagements disproportionnés

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constaté. 

Portée de l'acte authentique

Les parties déclarent en outre que le présent acte exprime exactement leur volonté commune et définitive, et ce, même si les clauses et conditions de celui-ci dérogent à ce qui avait été convenu antérieurement entre elles.

Expédition de l'acte

L'original de l’acte sera conservé en l’étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en ligne, soit via www.naban.be, soit via www.myminfin.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes. Le notaire soussigné attire l'attention des parties sur le fait que ce dernier a un caractère authentique et donc la même valeur probante qu'une copie signée par le notaire par courrier postale ou par voie électronique.

Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.

Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera toujours délivrée gratuitement.

IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN

Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.be.

Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter par notaire.be).

DROIT D’ECRITURE

Vu l’acquisition pour cause d’utilité publique la présente acquisition est exemptée de droit d’écriture en vertu de l’article 21 du code des droits et taxes divers.

- DONT ACTE -

Fait et passé à Gembloux, en l'étude.

Le jour susdit.

Et après une lecture intégrale des mentions visées par la loi du vingt-huit avril mil neuf cent nonante-neuf et lecture commentée du surplus, les parties ont signé avec Nous, Notai­re."

Article 2 : de financer cette acquisition par emprunt.

Article 3 : d'affecter la dépense relative à l'acquisition à l'article 124/711-60 (2023PP01) du budget extraordinaire.

Article 4 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure.


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