Gembloux
  • Décisions
  • Publications
Règlement redevance sur le stationnement d’un véhicule automobile sur la voie publique ou lieux assimilés à la voie publique - Exercices 2024-2025 - Approbation https://www.deliberations.be/gembloux/decisions/29-mai-2024-19-30/reglement-redevance-sur-le-stationnement-d2019un-vehicule-automobile-sur-la-voie-publique-ou-lieux-assimiles-a-la-voie-publique-exercices-2024-2025 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
31 sur 44
Précédent
Suivant
29
Séance publique du Conseil
29 mai 2024 (19:30)
Point N° 31
State
Décision
Matière
Finances

Règlement redevance sur le stationnement d’un véhicule automobile sur la voie publique ou lieux assimilés à la voie publique - Exercices 2024-2025 - Approbation

Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 173 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX “Dettes du consommateur” dans le Code de droit économique (CDE), publiée au Moniteur belge du 23.5.2023, Ed.2 p 49149 et suivantes ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement des redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire budgétaire du 20 juillet 2023 relative à la l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2024 ;

Vu le Règlement Général voté en séance du Conseil communal du 29 mai 2024 ;   

Considérant que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant et qu'il y a lieu d'assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre le bénéfice d’une juste répartition du temps de stationnement pour les redevables ;

Considérant qu'il convient de faire une différence de traitement de la redevance entre les riverains des zones horodatées où la pression sur le stationnement est plus intense et les riverains des zones bleues, à l’instar de la différence de la redevance réclamée aux automobilistes en zone horodateur payante et en zone bleue gratuite (pour autant que l’automobiliste respecte l’apposition du disque et la limite de durée) ;

Considérant que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la Ville ;

Considérant que l'instauration d'une redevance contribuera à gérer la mobilité dans les zones et périodes de fortes affluences ;

Considérant que certaines voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique sont équipés pour les uns d'horodateurs et pour les autres de zones de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) afin de permettre une rotation adaptée à chaque type de situation, entraînant la débition d'une redevance distincte ;

Considérant que certaines catégories de redevables peuvent solliciter la délivrance d'une autorisation dématérialisée de stationnement tenant compte de leur situation particulière et que cette autorisation dématérialisée de stationnement pourra donner lieu à des possibilités plus ou moins importantes de stationnement sur le territoire de Gembloux ;

Considérant que les riverains des voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique équipés de zones de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) se verront accorder une exonération de la redevance moyennant l’obtention préalable d’une autorisation dématérialisée de stationnement pour leur véhicule afin de disposer de la possibilité de se garer à proximité de leur domicile sans limite de temps ;

Considérant que les riverains des voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique équipés d’horodateurs ont l’opportunité de demander une autorisation dématérialisée de stationnement au prix de 25 € par véhicule afin de disposer de la possibilité de se garer à proximité de leur domicile sans limite de temps ;

Considérant que les médecins généralistes, le corps infirmier, aides-soignant(e)s et kinésithérapeutes (liste limitative) doivent pouvoir se rendre au domicile du patient sans contrainte de temps et ont donc l'opportunité de demander une autorisation dématérialisée de stationnement pour leur véhicule afin de disposer de la possibilité de se garer à proximité du domicile de leur patient ; que cette autorisation dématérialisée leur permet de se garer sur l’ensemble du territoire de Gembloux contrairement aux riverains ; que de ce fait, l’établissement d’une redevance plus importante se justifie ;

Considérant que les véhicules partagés sont des voitures en libre-service dont l'usage est mutualisé et qui contribuent par essence à l'amélioration de la mobilité et la diminution de l'encombrement des voiries publique ou lieux assimilés à la voirie publique ;

Considérant que pour certaines activités/prestations, les redevables doivent pouvoir demander une privatisation temporaire d’un ou plusieurs emplacements de stationnement ; que dans ce cadre la redevance sera fixée forfaitairement par emplacement et par jour d’occupation sans proratisation ;

Considérant qu'il y a lieu d'exonérer certaines catégories de redevables à savoir :

  • Les personnes porteuses de handicap ;

  • Les véhicules prioritaires ;

  • Les véhicules en service munis ou non du logo ou du blason ;

  • Les riverains des voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique équipés de zones de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) ;

  • Les personnes qui réalisent ou font réaliser des travaux d'utilité publique. 

Considérant que les redevables qui fréquentent GEMBLOUX se voient proposer de nombreux emplacements gratuits à proximité des zones commerçantes et à divers autres endroits ;

Considérant que les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent règlement redevance font l'objet d'un traitement, que ce soit par la Ville, son gestionnaire de parkings ou l'huissier en charge du recouvrement, en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données ;

Considérant que la finalité du traitement est le recouvrement de la créance réglementaire de stationnement définie en vertu du présent règlement ;

Considérant la nécessité, pour les finances communales, de posséder des règlements redevances exécutoires ;

Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public ;

Considérant la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 02 mai 2024 conformément à l’article L1124-40 §1,3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu l'avis de légalité positif avec remarques du Directeur financier, rendu le 2 mai 2024 et joint en annexe ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE, par 26 voix pour et 1 abstention (Monsieur Carlo MENDOLA) :

Article 1er : Champs d'application  

Il est établi, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 2025, une redevance communale pour le stationnement d’un véhicule automobile sur la voie publique ou lieux assimilés à la voie publique où, en vertu du règlement complémentaire de circulation routière en vigueur, est imposé l’usage : soit de l’horodateur, soit du disque de stationnement conformément aux dispositions de l’article 27 point 1 de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière, soit de l’autorisation dématérialisée de stationnement, soit de l’autorisation d’occupation personnelle d’emplacement de stationnement.

Article 2 : Lexique

Au sens du présent règlement :

2.1. Le terme "redevance" désigne la contrepartie du droit de stationnement ou d’occupation d’un emplacement de stationnement ou la possibilité de stationnement à l'exclusion de tout autre droit/prestation/service. L’occupation d’un emplacement de stationnement ou le stationnement d'un véhicule automobile sur un emplacement en zone payante ou bleue se fait au risque de l'utilisateur ou de la personne au nom de qui le véhicule est immatriculé.

2.2. Le terme "riverains" désigne toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la Ville de Gembloux dans l’une des zones de stationnement – telles que reprises dans le règlement général de stationnement – et inscrit au registre de la population ou dans le registre des étrangers de la Ville.

2.3. Le terme "domicile " désigne le lieu où une personne physique est inscrite dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la Ville.

2.4. Le terme "autorisation dématérialisée de stationnement" désigne une carte dématérialisée délivrée par l'administration communale ou le concessionnaire de la Ville qui donne à son titulaire un droit, soit par le paiement d’une redevance forfaitaire, soit par le bénéfice d’une exonération, de stationnement particulier, sans s’acquitter de la redevance due en matière de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) ou de stationnement payant (horodateur).

2.5. Les termes "autorisation d’occupation personnelle d’emplacement de stationnement" ou "privatisation temporaire d’un ou de plusieurs emplacements de stationnement" désignent l’autorisation délivrée par le secrétariat communal lors d’un déménagement ou de travaux.

2.6. Le terme "horodateur" désigne tout appareil établi pour un ensemble d’emplacements de stationnement et destiné à délivrer des tickets prévoyants la durée de stationnement autorisée en raison de la redevance payée.

2.7. Le terme "journée" désigne chaque jour de la semaine, de 9h à 17h.

2.8. Le terme "personnes porteuses de handicap" désigne toute personne détentrice d'une carte spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées ;

2.9. Le terme "véhicules partagés" désigne les voitures en libre-service dont l’usage est mutualisé ;

2.10. Le terme "véhicules prioritaires" désigne les véhicules officiels au sens du Code de la route et ce en raison du caractère urgent de leurs interventions ;

2.11. Le terme "véhicules en service munis ou non du logo ou du blason" désigne les véhicules officiels de la Zone de Secours, Zone de Police, de la Croix­ Rouge de Belgique, du C.P.A.S. de Gembloux, de la Cité des Couteliers, de l'Administration communale de Gembloux afin de permettre leurs missions de service public.

2.12. Le terme "zone contrôlée" vise les voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique situés au sein d’une zone délimitée par les signalisations à validité zonale prévue par l’article 65 point 5 de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 et marquant le début et la fin d’une zone de stationnement.

Les zones contrôlées à Gembloux sont découpées comme suit :

  • zone du centre-ville équipée d'un horodateur, dont le détail des rues est repris à l'article 3 du Règlement général sur le stationnement en vigueur ;

  • zone de la gare équipée d'un horodateur dont le détail des rues est repris à l'article 3 du Règlement général sur le stationnement en vigueur ;

  • zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) du Centre-Ville dont le détail des rues est repris à l'article 3 du Règlement général sur le stationnement en vigueur ;

  • zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) de la Gare dont le détail des rues est repris à l'article 3 du Règlement général sur le stationnement en vigueur ;

  • Zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) Sucrerie (près du Colruyt) dont le détail des rues est repris à l'article 3 du Règlement général sur le stationnement en vigueur.

2.13 Le terme "utilité publique" vise les intervenants réalisant des travaux tels que définis à l'article 3 de l’Arrêté du 19 février 1998 du Gouvernement wallon déterminant la liste des personnes de droit public et des actes et travaux d'utilité publique pour laquelle les permis d'urbanisme et de lotir sont délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, à savoir les actes et travaux concernant l'installation ou la modification :
a) d'infrastructures de communications routières, ferroviaires ou fluviales;
b) de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;
c) de réseaux de transport ou de distribution d'électricité;
d) de canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux.

Article 3 : Redevables

3.1. Catégorie 1 de redevables

La redevance visée à l'article 5.1a et b, est due par celui qui met son véhicule en stationnement sur une voirie publique ou lieux assimilés à la voirie publique équipés d'horodateurs ou à défaut solidairement par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si ce dernier peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur.

3.2. Catégorie 2 de redevables

La redevance visée à l'article 5. 2a et b, est due par celui qui met son véhicule en stationnement sur une voirie publique ou lieux assimilés à la voirie publique repris dans une zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) ou à défaut solidairement par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si ce dernier peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur.

3.3. Catégorie 3 de redevables

Les redevances visées à l'article 5. 3a et b sont dues par les personnes physiques qui sollicitent la délivrance d'une autorisation dématérialisée de stationnement.

3.4. Catégorie 4 de redevables

La redevance visée à l'article 5.4 est due par les personnes physiques ou morales qui sollicitent la délivrance d'une autorisation personnelle d’occupation d’un ou plusieurs emplacements de stationnement.

Article 4 : Faits générateurs

4.1. Fait générateur pour la catégorie 1 de redevables

La redevance est due du lundi au samedi de 9h00 à 17h00, dès le moment où le véhicule est mis en stationnement.

4.2. Fait générateur pour la catégorie 2 de redevables

 La redevance est due du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, dès le moment où l'une des hypothèses suivantes est rencontrée :   

  • conformément à l’article 27.1.2. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière, lorsque le véhicule n’a pas quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé ;

  • conformément à l’article 27.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière, lorsque le redevable n’a pas positionné la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée OU n’a pas apposé le disque de stationnement sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule OU n’a pas utilisé un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications.

4.3. Fait générateur pour la catégorie 3 de redevables

La redevance est due dès le moment de la demande de délivrance de l'autorisation dématérialisée de stationnement.

4.4. Fait générateur pour la catégorie 4 de redevables

La redevance est due dès le moment de la demande de délivrance de l'autorisation d’occupation de privatisation temporaire d’un ou plusieurs emplacements de stationnement.

Article 5 : Montant de la redevance

5.1. Montant de la redevance pour la catégorie 1 de redevables

5.1.a. Journée entière - TARIF 1

Le montant de la redevance est de 18,00 € par journée entière.

5.1.b. Horodateurs – TARIF 2

§1.  Le montant de la redevance est fixé à 0 € durant les 60 premières minutes de stationnement, une seule fois par journée. Pour bénéficier de ce tarif, le redevable introduit une demande de ticket à l’horodateur ou via l’application de paiement en encodant la plaque d’immatriculation du véhicule.

§2.  Au-delà de ces 60 minutes, le montant de la redevance est fixé à 0,10 € par tranche de 6 minutes.

§3.  La durée maximale autorisée pour le "TARIF 2", incluant les 60 minutes gratuites, est de 180 minutes.

§4.  Lorsque l’horodateur est défaillant, il est nécessaire d’apposer le disque de stationnement de façon visible sur la face interne du pare-brise, conformément à l'article 27, point 1.1, de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière.

§5.  Le redevable se verra imposer le tarif visé au point 5.1.a. lorsque l’une des hypothèses suivantes est rencontrée :

  • en cas de présence de plus d’un ticket d’horodateur derrière le pare-brise ;

  • lorsqu’il s’abstient d’introduire une demande de ticket à l’horodateur ou via l’application de paiement en encodant la plaque d’immatriculation du véhicule conformément au §1 ;

  • lorsqu’il ne respecte pas la durée autorisée de stationnement visée au §1 ou quelle que soit la durée du dépassement constaté et/ou qu’il s’abstient d’alimenter l’horodateurs ou d’utiliser l’application de paiement ;

  • lorsqu’il stationne son véhicule pour une durée plus longue que celle qui est visée au §3 ;

  • lorsqu’il ne respecte pas la durée autorisée de stationnement, en exécution de son paiement, quelle que soit la durée du dépassement constaté ;

  • lorsqu’en cas de défaillance de l’horodateur, qu’il doit être fait usage du disque de stationnement conformément à l’article 27.1.2. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement Général sur la Police de la Circulation Routière, et que dans un des cas suivants :

  • le véhicule n’a pas quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé,

  • le redevable n’a pas positionné la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée,

  • n’a pas apposé le disque de stationnement sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule,

  • n’a pas utilisé un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications ;

  • lorsqu’il n’a pas apposé son disque de stationnement selon l'article 27.1.1, de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière OU n'a pas fait apparaître l'indication de l'heure ou de la demi-heure qui suit son arrivée ;

  • lorsqu’il aura encodé via l’horodateur ou l’application de paiement une plaque d’immatriculation différente de celle du véhicule occupant une place de stationnement ;

  • lorsqu’il est titulaire ou qu’il transporte une personne titulaire d’une carte valide spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées et qu’il ne l’aura pas apposée ou pas de manière visible sur la face interne du pare-brise avant ;

  • lorsqu’il fait usage, sans respecter les conditions y afférentes, d’une carte spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

5.2. Montant de la redevance pour la catégorie 2 de redevables      

5.2.a. Journée entière

Le montant de la redevance est de 18,00 € par journée entière.

5.2.b. Zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue)

§1.  Le montant de la redevance est fixé à 0 € pendant la durée autorisée par la signalisation routière, lorsque le redevable a apposé de façon visible et lisible sous le pare-brise du véhicule mis en stationnement un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications et conformément à l’article 27.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière.

§2.  Le redevable se verra imposer le tarif visé au point 5.2.a. lorsque l’une des hypothèses suivantes est rencontrée :

  • lorsque conformément à l’article 27.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière, lorsque le redevable n’a pas positionné la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée OU n’a pas apposé le disque de stationnement sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule OU n’a pas utilisé un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications ;

  • lorsqu’il est titulaire ou qu’il transporte une personne titulaire d’une carte valide spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées et qu’il ne l’aura pas apposée ou pas de manière visible sur la face interne du pare-brise avant ;

  • lorsqu’il fait usage, sans respecter les conditions y afférentes, d’une carte spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

 5.3. Montant de la redevance pour la catégorie 3 de redevables      

5.3.a. Tarif riverain titulaire d’une autorisation dématérialisée de stationnement

Le montant de la redevance pour tout riverain, des voiries publiques ou lieux assimilés à la voirie publique étant équipés d'horodateur, titulaire d’une autorisation dématérialisée de stationnement est fixé forfaitairement à 25,00 € par année civile, sans prorata temporis (quel que soit le moment de l’année au cours duquel l’autorisation est délivrée). Aucun remboursement n’interviendra en cas de fin anticipée de l’utilisation de l’autorisation dématérialisée de stationnement quel qu’en soit le motif.

5.3.b. Tarif médecin généraliste, corps infirmier, aide-soignant(e) et kinésithérapeute à domicile titulaire d’une autorisation dématérialisée de stationnement

Dans le cadre de l'exercice de leurs soins aux riverains des zones contrôlées, le montant de la redevance pour tout médecin généraliste, corps infirmier, aide-soignant(e) et kinésithérapeute à domicile titulaire d’une autorisation dématérialisée de stationnement est fixé forfaitairement à 50,00 € par année civile, sans prorata temporis (quel que soit le moment de l’année au cours duquel l’autorisation est délivrée). Aucun remboursement n’interviendra en cas de fin anticipée de l’utilisation de l’autorisation dématérialisée de stationnement quel qu’en soit le motif.

5.4. Montant de la redevance pour la catégorie 4 de redevables

Le montant de la redevance, lorsqu’une autorisation de privatisation temporaire est délivrée, est fixée forfaitairement à 8 € par emplacement et par jour d’occupation.

Article 6 : Modalités de paiement

6.1.  Modalités de paiement pour la catégorie 1 de redevables

6.1.a. Journée entière - TARIF 1

La redevance visée à l’article 5.1.a. est payable dans les dix jours calendrier par versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule automobile par le préposé au stationnement.

6.1.b. Horodateurs – TARIF 2

La redevance visée à l’article 5.1.b. §2 est payable au comptant par l’insertion de pièces de monnaie dans l’appareil horodateurs ou par l’utilisation d’une carte bancaire ou par SMS ou par Internet via l’application de paiement.

Lorsque l’appareil horodateurs délivre un ticket, c’est-à-dire dans tous les cas autres que le paiement de la redevance par SMS ou Internet via l’application de paiement, la preuve de celui-ci est considérée comme valable à partir de l’instant où le redevable la place à l’intérieur du véhicule derrière le pare-brise de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

Lorsque le paiement de la redevance intervient par SMS la preuve de celui-ci est considérée comme valable à partir de l’instant où le redevable a reçu confirmation de l’activation du service par SMS.

Lorsque le paiement de la redevance intervient par Internet via l’application de paiement, la preuve de celui-ci est considérée comme valable à partir de l’instant où le redevable a reçu confirmation de l’activation du service par notification dans ladite application.

La redevance visée à l’article 5.1.b. §4 est considérée comme valablement payée à partir de l’instant où le redevable a apposé, de façon visible et lisible du pare-brise du véhicule mis en stationnement, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications et conformément à l’article 27.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière.

La redevance visée à l’article 5.1.b. §5 est payable suivant les modalités visées à l’article 6.1.a.

6.2. Modalités de paiement pour la catégorie 2 de redevables

6.2.a. Journée entière – TARIF 1

La redevance visée à l’article 5.2.a. est payable dans les dix jours calendrier par versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule automobile par le préposé au stationnement.

6.2.b. Zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue)

La redevance visée à l’article 5.2.b. §1 est considérée comme valablement payée à partir de l’instant où le redevable a apposé, de façon visible et lisible du pare-brise du véhicule mis en stationnement, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications et conformément à l’article 27.1. de l'Arrêté Royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la Police de la circulation routière

La redevance visée à l’article 5.2.b. §2 est payable suivant les modalités visées à l’article 6.2.a.

6.3. Modalités de paiement pour la catégorie 3 de redevables

La redevance visée aux articles 5.3.a. et 5.3.b. est payable dans les 10 jours calendrier par versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur l’invitation à payer qui est adressée au demandeur de l’autorisation dématérialisée de stationnement.

6.4. Modalités de paiement pour la catégorie 4 de redevables

La redevance visée à l’article 5.4. est payable soit au comptant contre délivrance d’une quittance de paiement, soit dans les 10 jours calendrier par versement/virement bancaire conformément aux instructions indiquées sur l’invitation à payer et dans tous les cas anticipativement à l’occupation effective des emplacements de stationnement.

Article 7 : Exonérations

7.1. Exonération pour la catégorie 1 de redevables

Sont exonérés de la redevance visée aux articles 5.1.a. et 5.1.b. toute personne qui met son véhicule en stationnement dans l’une des conditions suivantes :

  • les redevables visés à l’article 3.1. lorsqu’ils mettent leur véhicule en stationnement le dimanche et les jours fériés ;

  • les personnes titulaires ou transportant une personne titulaire d’une carte spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Ces personnes sont autorisées à stationner le véhicule utilisé lors de leur déplacement gratuitement et sans limite de durée. Elles sont cependant tenues d'apposer la carte officielle précitée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant de leur véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

  • les véhicules prioritaires tels que défini à l’article 2

  • les véhicules partagés tels que défini à l’article 2

  • les véhicules en service munis ou non du logo ou du blason tels que défini à l’article 2

  • les redevables détenteurs d'une autorisation dématérialisées de stationnement et dans les conditions visées au règlement général de stationnement

  • les redevables bénéficiaires d’une autorisation de privatisation temporaire de stationnement

7.2. Exonération pour la catégorie 2 de redevables

Sont exonérés de la redevance visée aux articles 5.2.a. et 5.2.b. toute personne qui met son véhicule en stationnement dans l’une des conditions suivantes :

  • les redevables visés à l’article 3.2. lorsqu’ils mettent leur véhicule en stationnement les samedis, dimanches et les jours fériés ;

  • les personnes titulaires ou transportant une personne titulaire d’une carte valable spéciale délivrée par un organisme officiel conformément à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Ces personnes sont autorisées à stationner le véhicule utilisé lors de leur déplacement gratuitement et sans limite de durée. Elles sont cependant tenues d'apposer la carte officielle précitée sur la face interne du pare-brise ou sur la partie avant de leur véhicule de telle manière que les mentions y indiquées soient lisibles pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

  • les véhicules prioritaires tels que défini à l’article 2 ;

  • les véhicules partagés tels que défini à l’article 2 ;

  • les véhicules en service munis ou non du logo ou du blason tels que défini à l’article 2 ;

  • les redevables détenteurs d'une autorisation dématérialisées de stationnement ;

  • les redevables bénéficiaires d’une autorisation d’occupation personnelle d’emplacement de stationnement ou privatisation temporaire d’un ou de plusieurs emplacements de stationnement.

7.3. Exonération pour la catégorie 3 de redevables

Sont exonérés de la redevance visée à l’article 5.3.a. tout riverain d’une zone de stationnement à durée limitée (Zone Bleue) détenteur d’une autorisation dématérialisée de stationnement.

7.4. Exonération pour la catégorie 4 de redevables

Sont exonérés de la redevance visée à l’article 5.4. les redevables détenteurs d’une autorisation de privatisation temporaire réalisant des travaux d'utilité publique tels que définis à l'article 2.2.13. 

Article 8 : Réclamation

En cas de contestation, il faut adresser les raisons du désaccord par écrit en y joignant copie (recto) de la formule de virement délivrée ou apposée sur le véhicule automobile par le préposé au stationnement, conformément à la procédure décrite sur ladite formule de virement.

Le redevable n'est pas fondé à formuler de réclamation dans le cas où, après avoir acquitté la redevance, il se verrait néanmoins privé de la possibilité de laisser son véhicule en stationnement pour une cause étrangère à la volonté de l'administration de la Ville ou en cas d'évacuation du véhicule ordonnée par nécessité par la Police.

Article 9 : Recouvrement amiable et forcé

A défaut du paiement de la redevance dans les 10 jours calendrier, un premier rappel gratuit est adressé par le concessionnaire au redevable. Ce rappel sera conforme au titre XIX du CDE relatif aux dettes du consommateur.

En cas de non-paiement dans le délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, une indemnité forfaitaire de 20 euros sera due.

En cas de non-paiement après les démarches amiables, l'huissier de justice poursuivra le recouvrement par la voie judiciaire.

Article 10 : Protections des données à caractère personnel

Responsable de traitement : la Ville de GEMBLOUX.

Finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la redevance sur le stationnement.

Catégorie(s) de données : données d’identification et données financières.

Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite.

Méthode de collecte : constats, contrôles, demandes.

Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 11 : Tutelle et communication

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

Article 12 : Publication et entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.             


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2