Genappe
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Règlement redevance communale pour les demandes de permis d’urbanisme portant sur des biens qui ont été construits sans permis d’urbanisme conformément à l’article DIV4 du CoDT, introduites spontanément par les demandeurs et pour lesquelles aucune transaction sur base de l’article DVII 18 du Codt n’a été proposée, faute de constat préalable d’infraction ou de procédure initiée par l’autorité compétente – Exercices 2027 à 2030 inclus. https://www.deliberations.be/genappe/decisions/27-octobre-2026/reglement-redevance-communale-pour-les-demandes-de-permis-durbanisme-portant-sur-des-biens-qui-ont-ete-construits-sans-permis-durbanisme-conformement-a-larticle-div4-du-codt-introduites-spontanement-par-les-demandeurs-et-pour-lesquelles-aucune-transaction https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
27 octobre 2026
Point N° 19
State
Projet de décision
Matière
Finances

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

Règlement redevance communale pour les demandes de permis d’urbanisme portant sur des biens qui ont été construits sans permis d’urbanisme conformément à l’article DIV4 du CoDT, introduites spontanément par les demandeurs et pour lesquelles aucune transaction sur base de l’article DVII 18 du Codt n’a été proposée, faute de constat préalable d’infraction ou de procédure initiée par l’autorité compétente – Exercices 2027 à 2030 inclus.

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18-01-2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23-09-2004) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu le Code du développement territorial (CoDT) notamment les articles D.IV.4, D.VII.1 et D.VII.18 dans sa version modifiée par le décret du 1er avril 2024 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrements des redevances communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire 9 juillet 2026 relatives à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2027 ;

Attendu que l’article D.IV.4 de CoDT impose l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme pour les actes de construction mais aussi pour les actes de démolition, transformation, extension, déboisement, modification sensible de relief du sol, placement des enseignes lumineuses et de panneaux publicitaires ;

Attendu que cet article D.VII.1 du CoDT prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations prévues à l’article D.IV.4 précités ;

Attendu que cet article D.VII.1 du CoDT n’est applicable que si une infraction a préalablement été constatée par les autorités compétentes ;

Attendu que l’article D.VII.18 du CoDT, tel que modifié en avril 2024, dispose qu’une transaction peut être proposée au contrevenant après l’octroi d’un permis d’urbanisme de régulation, et que le paiement de cette transaction conditionne l’entrée en vigueur du permis ;

Considérant que, depuis avril 2024, la procédure de régulation urbanistique a été modifiée afin d’unifier les mécanismes de transactions, de sorte que toute demande de régularisation doit faire l’objet d’un traitement administratif complet avant l’éventuelle proposition de transaction ;

Attendu que toutes les demandes de permis d’urbanisme, pour des biens qui ont été construits sans permis d’urbanisme conformément à l’article D.IV.4 du CoDT, qui sont introduites auprès des services de l’urbanisme et de l’environnement ne font pas nécessairement l’objet d’un constat préalable d’infraction ; que c’est au moment de leur dépôt que le service de l’urbanisme et le Collège communal prennent connaissance du fait que les actes de travaux ont été exécutés de manière irrégulière ;

Considérant que le traitement des permis d’urbanisme constitue au niveau local les actes essentiels et les plus courants en matière d’aménagement du territoire et de l’urbanisme et que les volumes de ces prestations engendrent un coût non négligeable dans le chef de la Commune ;

Considérant, en effet, que le traitement des dossiers requiert l’intervention d’un personnel qualifié et l’utilisation d’équipements informatiques performants et coûteux (logiciel de cartographie) dans des délais réglementaires fixés ;

Considérant la charge de travail supplémentaire encourue dans le cadre des demandes de régularisation de permis introduites auprès des services de l’urbanisme et de l’environnement ;

Considérant, en effet, qu’en raison des investigations complémentaires telles que visites sur place, recherches historiques, recherches dans les archives communales, un dossier de régularisation génère des prestations administratives supplémentaires pour les agents communaux ;

Considérant qu’il est légitime que le demandeur assume une partie de la prise en charge du traitement de son dossier ;

Considérant que l’amende transactionnelle, lorsque celle-ci est imposée au redevable à la suite de l’établissement d’un PV d’infraction et d’un mode de réparation établi, couvre les frais liés aux prestations administratives supplémentaires liées à la régularisation urbanistique ;

Considérant qu’il est nécessaire de traiter tous les redevables sur un pied d’égalité, indépendamment du fait qu’ils aient ou non fait l’objet d’un constat d’infraction ou d’une transaction ;

Que par conséquent, les prestations administratives liées à une demande de régularisation doivent également être supportées par les redevables n’ayant pas fait l’objet d’une amende transactionnelle ;

Attendu la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 11 octobre 2026, comme suit : "Ce règlement prévoit une redevance pour la régularisation de permis dont les travaux ont été exécutés sans demande préalable à la Ville. Ces régularisations demandent un travail conséquent au service urbanisme et il semble normal que des demandeurs de tel permis assument les frais pour le traitement de leur dossier. Ce règlement n'existait pas en 2026 et sera mis en place à partir du 1er janvier 2027." ; 

Considérant la situation financière de la commune ;

Considérant que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Sur proposition du Collège communal réuni en séance du 14 octobre 2026 ;

DECIDE :

Article 1 : d'établir pour les exercices 2027 à 2030 inclus, une redevance communale pour les demandes de permis d’urbanisme portant sur des biens qui ont été construits sans permis d’urbanisme conformément à l’article DIV4 du CoDT, introduites spontanément par les demandeurs et pour lesquelles aucunes transactions sur base de l’article DVII 18 du Codt n’a été proposée, faute de constat préalable d’infraction ou de procédure initiée par l’autorité compétente.

Article 2 : La redevance est due par la personne qui introduit la demande.

Article 3 : La redevance est fixée comme suit :

Permis de régularisation d’un bien faisant l’objet d’un permis d’urbanisme : 500€

Article 4 : En cas de non-paiement de la redevance à l’échéance, conformément à l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes;

Article 5 : la présente décision entrera en vigueur le 5ème jour qui suit l'accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Article 6 : la présente décision sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l'Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Article 7 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

Le responsable du présent traitement : Ville de Genappe

Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la redevance

Les méthodes de collectes de ces données sont : déclarations et contrôles ponctuels ou recensement par l'administration 

Les principales données vous concernant sont : des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à  l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.

Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;

Durée de conservation des données : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 


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