Genappe
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Règlement de taxe sur les secondes résidences – Exercices 2026 à 2030 https://www.deliberations.be/genappe/decisions/28-octobre-2025/reglement-de-taxe-sur-les-secondes-residences-exercices-2026-a-2030 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 octobre 2025
Point N° 24
State
Décision
Matière
Finances

Règlement de taxe sur les secondes résidences – Exercices 2026 à 2030

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;

V le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026;

Considérant que la propriété d'une seconde résidence peut-être considérée comme un produit de luxe qui suppose l'existence d'une certaine aisance dans le chef de celui qui l'utilise;

Considérant qu'il est opportun de fixer sa résidence principale dans la commune et donc de protéger l'habitation résidentielle et éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble;

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 25 octobre 2021 conformément à l'article L1124-40 § 1,3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;

Vu l'avis rendu par la Directrice financière en date du 7 octobre 2025 et joint en annexe;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1 : d’établir, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences comme suit :

Article 2 : Est visé tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite pour ce logement au registre de la population ou au registre des étrangers.

Ne sont toutefois pas considérées comme secondes résidences, les hébergements touristiques certifiés, conformément au décret du 08 février 2024 remplaçant le Code wallon du Tourisme entré en vigueur le 1er juillet 2025 (rendu exécutoire par l’arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2024), sous l’une des catégories spécifiques suivantes :

      • Les hôtels de tourisme :
      • Les meublés de tourisme ;
      • Les maisons d’hôtes ;
      • Les campings touristiques ;
      • Les villages de vacances ;
      • Les auberges pour jeunes.

Article 3

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.

En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires qui sont codébiteurs

Article 4 : La taxe est fixée comme suit :

  • 720  €  par seconde résidence
  • 250  € par seconde résidence établie dans un camping agréé
  • 125 € par logement pour étudiant (kot) ;

Article 5 : L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de ladite formule contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : A défaut de déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable, celui-ci est imposé d’office.

Article 7 : Les taxes enrôlées d’office seront majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes :

  • 10 pour cent pour le 1er enrôlement d'office
  • 50 pour cent pour le 2ème enrôlement d'office
  • 100 pour cent pour le 3ème enrôlement d'office
  • 200 pour cent à partir du 4ème enrôlement d'office

Article 8 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2èmme infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L333216 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, de l’applicatio de la sanction concernant l’infraction antérieur ;

Article 9 : Pour apprécier la récurrence de la taxation, il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour la première infraction commise de bonne foi

Les infractions antérieurs sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les trois derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée ;

Article 10 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 11 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle qui est dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 12 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette dernière se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 13 : les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à -12 du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 14 : le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit celui de sa publication conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 15 : la présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption par l’Assemblée au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 16 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

     -  Le responsable du présent traitement : Ville de Genappe

     - Finalité du traitement : Établissement de la taxe

     - Les méthodes de collectes de ces données sont : demande d'obtention de documents légaux par la population 

     - Les principales données vous concernant sont :des données d'identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE...), des coordonnées postales et de contact, des données permettant de vérifier l'exact établissement de la taxe (date d'inscription à  l'adresse du domicile...), des données permettant d'accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier), des données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement, le montant des taxes dont vous êtes redevables et l'état de paiement de celles-ci, la composition de ménage, les données personnelles du codébiteur.

    - Communication des données : Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats...) ou agissant en tant que sous-traitant ;

    - Durée de conservation des données : La commune s'engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 


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