Règlement communal de taxe sur la force motrice - Exercice 2026
Note de synthèse
Mme l’Échevine S. BELHOCINE.
En séance du 20 novembre 2025, nous décidions de renouveler le règlement de taxe sur la force motrice pour les exercices 2026 à 2031.
L'autorité de tutelle n'a cependant pas approuvé ledit règlement à la suite de la publication d'un nouveau Décret-programme adopté le 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires et, notamment, l'obligation de prévoir une exonération de la taxe sur la force motrice pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'investissement. Notre règlement (basé sur l'ancien décret) prévoyait une exonération pour tout nouvel investissement acquis à partir du 1er janvier 2006, pour une durée illimitée.
Dès lors, en séance du 29 janvier dernier, nous avons arrêté un nouveau règlement tenant compte de cette nouvelle disposition. Cependant, ce règlement n'a pas été approuvé non plus par la tutelle au motif qu'il ne prévoyait pas d'exonération pour les 10 premiers KW, ce qui, d'après le Gouvernement wallon, blesse l'intérêt général et va à l'encontre de l'objectif régional de soutien au (ré)investissement économique.
Dernier rebondissement : le Parlement wallon a adopté le 25 mars dernier un décret-programme qui suspend les effets du décret-programme du 19 décembre 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. Concrètement, cela veut dire qu'aucune taxe sur la force motrice ne peut être enrôlée par les communes entre le 1er avril et le 31 décembre 2026 sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la RW à partir du 1er janvier 2006.
Je vous propose dès lors d'adopter un nouveau règlement communal de taxe sur la force motrice reprenant les mêmes modalités que celui adopté en séance du 20 novembre 2025 à deux exceptions près :
1. ce règlement ne portera que sur 2026 ;
2. les 10 premiers KW par redevable sont exonérés.
Puis-je avoir votre accord quant à l'adoption de ce règlement ?
Avez-vous des questions ?
…
Je vous remercie.
Décision
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170 ;
Vu le Code des Impôts sur les revenus du 10 avril 1992 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, telle que modifiée le 09 novembre 2011 ;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux "Actions prioritaires pour l’Avenir wallon" (M.B. du 7 mars 2006 p. 13611) ;
Vu le décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires (M.B. du 29 décembre 2025 p. 97789) et, notamment, l'obligation de prévoir une exonération de la taxe sur la force motrice pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf sur le territoire de la Région wallonne à partir du 1er janvier 2021, pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'investissement ;
Vu le décret-programme du 25 mars 2026 portant des mesures diverses en matière de budget et de comptabilité, de bien-être animal, de pouvoirs locaux, d'aménagement du territoire, de mobilité, d’économie, d’emploi, de formation, d’environnement, de climat, de tourisme, de patrimoine et d’agriculture et de ruralité et, notamment, son article 254, lequel prévoit une entrée en vigueur de l'article 67 du décret-programme du 19 décembre 2025 le 1ier janvier 2027 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative, notamment, à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2026 ;
Vu l'arrêté du Conseil communal du 20 novembre 2025 portant règlement communal de taxe sur la force motrice, établi pour les exercices 2026 à 2031 ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2025 relatif à la non-approbation de l'arrêté susvisé du Conseil communal du 20 novembre 2025 portant règlement communal de taxe sur la force motrice, pour les exercices 2026 à 2031, au motif que celui-ci viole la loi et blesse l’intérêt général, motivation reposant sur le fait que le règlement ne tient pas compte des mesures du décret-programme du 19 décembre 2025 et ne prévoit pas d’exonération pour les 10 premiers KW par redevable ;
Vu l'arrêté du Conseil communal du 29 janvier 2026 portant nouveau règlement communal de taxe sur la force motrice, établi pour les exercices 2026 à 2031 ;
Vu l’arrêté ministériel du 09 mars 2025 relatif à la non-approbation de l'arrêté susvisé du Conseil communal du 29 janvier 2026 portant règlement communal de taxe sur la force motrice, pour les exercices 2026 à 2031, au motif que le règlement ne prévoit pas l’exonération des 10 premiers kW, l'autorité estimant qu'il méconnaît l’objectif régional de soutien au (ré)investissement économique et blesse l'intérêt général ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de ses missions de service public, notamment en matière de protection de l'environnement ;
Considérant le souhait de la Commune de favoriser l'installation de nouveaux moteurs afin de réduire au maximum l'utilisation d'énergie ainsi que les pollutions sonores et de l'air ;
Considérant qu'il est dès lors proposé d'adopter un nouveau règlement communal de taxe sur la force motrice reprenant les mêmes modalités que celui adopté en séance du 20 novembre 2025 à deux exceptions près :
1. ce règlement ne portera que sur 2026 ;
2. les 10 premiers KW par redevable sont exonérés.
Considérant la communication du présent dossier faite au Directeur financier en date du 7 avril 2026, conformément à l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant l'absence d'avis de légalité émis par le Directeur financier à la date de ce jour ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par 20 voix pour et 6 abstentions (Mme V. PRIMOLIN, M. G. TABBONE, Mme M. MELARD, M. C. COONEN, M. F. N'GOMA KIMBATSA et Mme A. MARCHETTI),
ARRÊTE :
ARTICLE 1er : Il est établi, pour l'exercice 2026, à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles et des professions ou métiers quelconques, une taxe communale annuelle sur la force motrice, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui actionne les moteurs. Le taux de la taxe est fixé à 24,69 € par kilowatt.
La taxe porte sur les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.
Par contre, la taxe n'est pas due à la commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-avant et dans la mesure où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe.
Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise de manière régulière et permanente un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.
ARTICLE 2 : La taxe est établie d’après les bases suivantes :
a) Si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement.
b) Si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs.
Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.
Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1ier janvier de l'année de taxation ou à la date de mise en service s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
c) Les dispositions reprises aux points a) et b) du présent article sont applicables par l'Administration communale suivant le nombre des moteurs taxés par elle en vertu de l'article 1.
La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de communs accords entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour le calcul de la taxe, la puissance totale imposable est arrondie au kilowatt supérieur.
ARTICLE 3 : Est exonéré de l'impôt :
1) Le moteur inactif pendant l'année entière. L'inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour inactivité des moteurs.
Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'O.N.E.M. un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.
La période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement partiel prévu ci-dessus.
En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation.
L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l'intéressé, d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale, l'un, la date où le moteur commencera à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après la réception du premier avis.
Toutefois, sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.
En fin d'année, l'entrepreneur remplira sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, étant entendu qu'à tout moment, la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l'objet d'un contrôle fiscal.
2) Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation en la matière.
3) Le moteur d'un appareil portatif.
4) Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
5) Le moteur à air comprimé.
6) La force motrice utilisée pour le service des appareils :
a) d'éclairage ;
b) de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
c) d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l’activité de l'entreprise.
7) Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
8) Le moteur de rechange, c'est-à-dire qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.
Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
9) Les moteurs utilisés par les Services Publics (Etat, Provinces, Communes, C.P.A.S. etc. ), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
10) Les Entreprises de Travail Adapté constituées sous la forme d’A.S.B.L., pour la partie de l’imposition qui ne dépasse pas la somme de 2.500,00 €.
11) Le ou les moteurs dont la puissance totale taxable est inférieure à un kilowatt sont exonérés.
12) Les moteurs acquis ou constitués à l’état neuf à partir du 1ier janvier 2006, conformément au décret-programme du 23 février 2006 relatif aux « Actions prioritaires pour l’Avenir wallon (M.B. du 7 mars 2006 p. 13611) ».
13) Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables.
ARTICLE 4 : Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations , la force motrice taxable est réduite à 50% de la force motrice actionnant cette machine.
ARTICLE 5 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu'elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.
Dans ce cas, la puissance déclarée en kilowatts ne sera valable que pour trois mois, et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres aussi longtemps que cette situation d'exception persistera.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés, ceux, à l'exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l'année pénultième.
Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.
ARTICLE 6 : Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l'inactivité pendant l'année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l'objet des points 2),3),4),5),6),7),8),9),10) et 13) de l'article 3, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation.
ARTICLE 7 : Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.
L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise, par l’intéressé, d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l'Administration communale l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.
L'intéressé devra en outre produire, sur demande de l'Administration communale, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.
Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée, dans les huit jours, à l’Administration communale.
ARTICLE 8 : L'exploitant est tenu de notifier à l'Administration communale, dans les huit jours, les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l'année.
ARTICLE 9 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, pour le 15 mars de l'année d'exercice d'imposition au plus tard.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 15 mars de l'année d'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
ARTICLE 10 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Les taxes ainsi enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à :
- 100 % du montant de l'imposition pour une 1ère taxation d'office ;
- 150 % du montant de l'imposition pour une 2ème taxation d'office ;
- 200 % du montant de l'imposition à partir de la 3ème taxation d'office.
Le montant de la majoration sera également enrôlé.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera cependant due.
ARTICLE 11 : Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
ARTICLE 12 : Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
ARTICLE 13 : La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. Les rôles de taxes seront dressés et rendus exécutoires par le Collège communal.
Les rôles seront établis d'après les éléments imposables en activité pendant l'année qui précède celle qui donne son nom à l'exercice.
ARTICLE 14 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance précitée, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
ARTICLE 15 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
ARTICLE 16 : CLAUSE RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
Le responsable du présent traitement est la Commune de Grâce-Hollogne.
Les traitements effectués sur les données personnelles sont nécessaires dans le cadre de l’établissement, de la perception, du recouvrement, du traitement des réclamations et du contrôle relatifs aux taxes et redevances communales.
Méthode de collecte des données : recensement par la Commune.
Les principales données concernant les citoyens sont :
- les données d’identification personnelles (nom, prénom, numéro de registre national, n° BCE…) ;
- les coordonnées postales et de contact ;
- les données permettant de vérifier l’exact établissement de la taxe ou de la redevance (date d'inscription à l'adresse du domicile,…) ;
- les données permettant d’accorder une exonération totale ou partielle (si vous pouvez en bénéficier) ;
- les données relatives à un plan de paiement ou demande de plan de paiement ;
- le montant des taxes ou redevances dont vous êtes redevables et l’état de paiement de celles-ci ;
- la composition de ménage ;
- les données personnelles du codébiteur.
Ces données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés, par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du code des impôts sur les revenus, mandatés par la commune (huissiers, avocats, …) ou agissant en tant que sous-traitant.
La Commune s'engage à conserver les données durant une période de 10 ans et à les supprimer par la suite
Les citoyens disposent de certains droits à l’égard des données personnelles traitées dans ce cadre : le droit de demander l’accès à leurs données et leur rectification en adressant leur demande au délégué à la protection des données de la Commune. Par contre, il ne leur est pas possible de s’opposer aux traitements de celles-ci, de demander leur effacement, ni même la portabilité.
Tout citoyen ayant des questions ou une demande sur le traitement des données à caractère personnel réalisé par la Commune de Grâce-Hollogne ou sur l’exercice de ses droits, peut contacter le Délégué à la protection des données de la Commune de Grâce-Hollogne, par e-mail à l'adresse "[email protected]" ou par courrier à l'adresse "rue Joseph Heusdens 24 à 4460 Grâce-Hollogne".
S’il demeure insatisfait de la réponse à sa question ou à sa demande, il lui est possible d'adresser une réclamation devant l’Autorité de protection des données, rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles ou via l’adresse email : [email protected].
ARTICLE 17 : La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon, conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
ARTICLE 18 : La présente délibération entre en vigueur le jour suivant l'accomplissement des formalités légales de publication exécutées conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.