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Fiscalité communale – Taxe communale sur les constructions et reconstructions – Exercices 2026 à 2031 inclus - Règlement-taxe - Approbation https://www.deliberations.be/grez-doiceau/decisions/07-octobre-2025-20-00/fiscalite-communale-taxe-communale-sur-les-constructions-et-reconstructions-exercices-2026-a-2031-inclus-reglement-taxe-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
07 octobre 2025 (20:00)
Point N° 21
State
Décision
Matière
Finances

Fiscalité communale – Taxe communale sur les constructions et reconstructions – Exercices 2026 à 2031 inclus - Règlement-taxe - Approbation

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170§4 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-30, L1122-31, L3111-1 et suivants, L3321-1 à 12 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale ;

Vu le courrier du 10 septembre 2025 du Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux accordant une dérogation à la paix fiscale liée à la révision du taux de la taxe sur la construction et la reconstruction à 1,10 € ;

Vu les instructions figurant dans la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets communaux de la Région wallonne pour l’exercice 2026 ;

Attendu que la taxe sur les constructions et reconstructions est antérieure au 1er janvier 1998 ;

Considérant que la circulaire budgétaire précise que les montants d’une taxe constituant une dérogation à la paix fiscale ne peuvent être augmentés sauf si la commune le justifie ; que cette augmentation est nécessaire en raison de l’augmentation du coût de la vie ;

Attendu que le montant de la taxe, soit 0,62 € par m³, n’a pas été modifié depuis 1998 ;

Attendu que l’indice de prix à la consommation de janvier 1998, en base 2013 s’élevait à 72,50 et que l’indice de janvier 2024 s’élève à 130,08, soit une évolution du coût de la vie de 79% ;

Considérant dès lors que le montant de la taxe peut être augmenté au maximum de 79 % portant l’augmentation à 1,10 €.

Considérant que cette revalorisation reste modérée et vise uniquement à restaurer le pouvoir contributif initial de la taxe, sans créer de charge excessive pour les contribuables ;

Attendu que, dans ce contexte, il convient de fixer le nouveau montant de la taxe sur les constructions et reconstructions à 1,10 € par m³, à partir de l’exercice 2026 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 23 septembre 2025 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l’exercice de sa mission de service public ;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu le dossier présenté par le service administratif concerné ;

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 23/09/2025,

Entendu l'exposé de Madame Mikolajczak et l'intervention de Monsieur Goergen ;

Après en avoir délibéré ; Par 18 POUR (M. Vandeleene, Mme Mikolajczak, Mme Theys, M. Hottart, M. Cordier, Mme van Hoobrouck d'Aspre, Mme Romera, Mme Pensis, M. Ferrière, Mme Houssiau, M. Kaye, M. Vincent, Mme Rigo, Mme Geerinckx, M. Deketelaere, M. de Meulemeester, M. Flamand et M. Moriamé) et 1 abstention (M. Goergen) ; DÉCIDE d'arrêter comme suit le texte du règlement taxe dont il s'agit :

Article 1er : Il est établi au profit de la commune pour les exercices 2026 à 2031 inclus une taxe communale sur les constructions et reconstructions.

Article 2 : La taxe est due par le maître d’ouvrage.

Article 3 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

  • la construction de bâtiments par les sociétés immobilières de service public ;
  • la construction de bâtiments répondant aux conditions mises à l’octroi de primes à fonds perdus à la construction, par l’initiative privée, de logements sociaux et de petites propriétés terriennes ;
  • les constructions et parties de constructions destinées exclusivement à l’exercice d’une profession pour autant que le demandeur soit domicilié dans la commune. Cette exonération ne vise que les secteurs du commerce, de l’artisanat, de l’industrie et de l’agriculture.

Article 4 : La taxe est fixée à 1,10 euro le mètre cube ou fraction de mètre cube construit ou reconstruit, en ce compris les parties souterraines utilisables, fondations proprement dites exclues. Les murs mitoyens ne sont pris en considération que pour la moitié de leur épaisseur.

Article 5 : En cas de modification d’une construction existante, la taxe est calculée sur le volume de la partie nouvelle.

Article 6 : La taxe est payable au comptant, contre remise d’une preuve de paiement.

Article 7 : Le redevable qui n’a pas débuté la construction et dont le permis est périmé, conformément aux règles du Code du développement territorial, peut demander le remboursement du montant de la taxe par lettre recommandée à la poste.

Article 8 : Le redevable qui renonce à la construction ou à l’extension de son permis de bâtir avant que celui-ci ne soit périmé peut demander le remboursement du montant de la taxe par lettre recommandée à la poste.

Article 9 : Dans les cas visés aux articles 7 et 8, le remboursement a lieu dans les deux mois de la demande de remboursement.

Article 10 : Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 11 : Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre imposition provinciale ou communale.

Article 12 : La taxe recouvrée par voie de rôle (arrêté et rendu exécutoire par le Collège communal, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice) est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires en matière d'impôts d’État sur le revenu.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation à payer sera envoyée au contribuable. Celle-ci se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires en matière d'impôts d’État sur le revenu.

Article 14 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de Grez-Doiceau, à l’adresse suivante : Place Ernest Dubois, 1 à 1390 Grez-Doiceau. Pour être recevables, les réclamations devront être introduites conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3321-9, L3321-10 et L3321-11 et à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai d’an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. La décision prise par le Collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de Première Instance de Nivelles.


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