Permis d’urbanisme - Habitat groupé - Le Croly– Modification du PU/2024/8439/BH/AL et déplacement d'un sentier - Modification de voirie - Approbation
Registre de bâtir : PU/2025/8649/VL/PF
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-30 ;
Vu le Code du développement territorial entré en vigueur le 1er juin 2017 en ses dispositions décrétales et réglementaires ;
Vu le Décret régional wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu l’arrêté du Ministre de la Région wallonne chargé de l’Aménagement du Territoire daté du 04/11/2019 relatif à la Commission consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ;
Considérant l’objectif stratégique numéro 09 du PST : « Être une commune où l’urbanisation maintient l’équilibre entre la ruralité, l’activité agricole et économique ainsi que l’identité de chaque village » et l’objectif opérationnel 08 « Prendre des décisions responsables en matière d'aménagement du territoire » ;
Considérant l’objectif stratégique numéro 16 du PST : « Être une commune où il est agréable et sûr de se déplacer, grâce à un partage équilibré de la voirie pour tous les modes de déplacement » et l’objectif opérationnel 04 : « Améliorer la sécurité publique et la mobilité » ;
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par Monsieur L. HOUTART, représentant la copropriété domicilié TEXTE MASQUÉ | RGPDet ayant pour objet : modification du PU/2024/8439/BH/AL et déplacement d'un sentier, comprenant la modification d’un sentier, conformément à l'article 11 du décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 et à l'article D.IV.41 du CoDT, pour le bien sis Le Croly 5 à 13 et cadastré 1e division, section F n° 12P ;
Considérant que la demande complète a fait l’objet, en application de l’article D.IV. 33 du Code, d’un accusé de réception envoyé le 26/09/2025 ;
Vu l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et la nécessité d'une enquête publique ;
Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 13/10/2025 au 12/11/2025 ;
Considérant qu’au cours de cette enquête publique, 3 réclamations ont été introduites ;
Considérant que ces courriers peuvent être résumés comme suit :
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déplacement du sentier à moins de 10 mètres des fenêtres de l’habitation sise au n° 3 Le Croly. Perte de tranquillité et d’intimité pour les habitants du n° 3 Le Croly ;
La limite gauche du sentier déplacé se situe entre 6 et 8 m de l’habitation sise au n° 3 Le Croly. En partie avant du volume principal de cette habitation, et plus précisément, à l’avant droit, il s’agit d’un garage. L’utilisation du sentier par les usagers n’a dès lors que peu d’impact pour cette partie de la maison. Il n’a pas été précisé lors de l’enquête publique quelle était la destination des pièces venant dans la prolongation du garage (pièces de vie, buanderie, …). De plus, selon les données cartographiques de Google Maps prises en septembre 2025, l’espace situé entre le bord gauche du sentier déplacé et le pignon de l’habitation est fortement végétalisé. Les demandeurs prévoient également de planter une haie sur toute la longueur de la parcelle 89D (Le Croly n° 3) afin de préserver l’intimité des propriétaires voisins.
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le placement d’une haie (non mitoyenne) demande plus de 30 cm (50 cm de la limite + son encombrement + espace nécessaire pour son entretien) ;
Le Code rural impose une distance minimale de 50 cm pour une haie non mitoyenne à tailler tant en hauteur (à maximum 2 mètres de haut) qu’en épaisseur. Le Collège peut imposer une distance minimale supérieure s’il le souhaite.
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quid de l’entretien de la nouvelle haie ?
L’entretien sera à charge des propriétaires du fonds qui devront faire en sorte qu’elle respecte en permanence le Code rural (maximum 2 mètres de haut) et que la végétation ne déborde pas sur la propriété privée voisine, ni n’empiète sur le sentier qui doit garder sa largeur utile nominale dégagée en permanence.
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l’aménagement du sentier pour permettre le passage d’usagers divers (chaises roulantes, remorques vélo, …) est en contradiction avec la proposition de non-revêtement ;
Dans la publication rédigée par la Fondation Rurale de Wallonie, le SPW et l’Institut du patrimoine wallon, un sentier est défini comme suit : « le sentier constitue une voie ouverte à la circulation publique (…). Souvent faits de terre ou de pierres, l’un et l’autre (sentier et chemin), bien qu’ouverts à la circulation du public, ne sont pas aménagés pour être empruntés par des véhicules motorisés. Chemins et sentiers sont ainsi repris dans ce que l’on appelle les voies vertes. »
Les demandeurs ont fait le choix de laisser le revêtement à l’état naturel pour ne pas imperméabiliser le terrain. Cet aménagement a été discuté avec la commune et a pour but de répondre au critère de propreté et de salubrité attendu, de créer un cadre convivial et de permettre un passage des usagers confortable et aisé.
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apposer (i) un panneau à chaque extrémité du sentier indiquant qu’il s’agit d’une voirie publique et (ii) un panneau à la sortie sud du sentier indiquant la direction de la prolongation ;
Il n’est pas nécessaire d’indiquer que le sentier est public, ce n’est pas une pratique qui se fait. A l’inverse, on ne place des panneaux que pour prévenir que les voies sont privées. Les chemins existent à l’atlas et cette information est disponible en open-source pour les citoyens. Le tracé du chemin se fera de lui-même par le biais du passage des promeneurs (chemin le plus court emprunté) donc il n’est pas nécessaire d’indiquer la prolongation.
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s’assurer que la jonction entre le nouveau tracé et sa prolongation soit correcte ;
La prolongation sera toujours bien assurée car le nouveau tracé ne fait que contourner les nouvelles parcelles pour arriver au même point.
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le document justificatif des demandeurs ne mentionne pas l’ancienne commune à laquelle les sentiers sont associés ;
En première page de la note justificative, les demandeurs indiquent « (…) les deux tracés sont en fait 1 seul sentier étant historiquement à cheval sur deux communes. Les deux numéros correspondraient donc au même sentier, avec une dénomination différente de chaque commune ».
En page 3 de la même note, « (…), les deux sentiers feraient référence à un seul et même sentier, appelé différemment dans chaque commune limitrophe (avant la fusion des communes). ».
Les demandeurs identifient clairement leur parcelle en mentionnant les références cadastrales (1ère division section F n° 12P), ce qui permet d’identifier aisément la commune limitrophe.
Le plan figurant en page 1 et celui figurant en page 9 de la note justificative indiquent le tracé des sentiers ainsi que leur numéro.
Les deux sentiers sont donc parfaitement identifiables.
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une seule affiche placée sur le terrain. Un effort d’information supplémentaire eut été souhaitable ;
4 affiches ont été adressées aux demandeurs en vue de leur affichage. En date du 13/10/2025, la photographie des différentes affiches a été envoyée par e-mail au service urbanisme. De plus, l’avis d’enquête publique a été non seulement affiché aux valves officielles de l’administration communale mais également publié sur le site Internet de la commune. Un avis d’enquête publique a été adressé à chaque propriétaire/occupant dans un rayon de 50 mètres des limites de la parcelle. L’information a dès lors été largement communiquée.
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la modification du sentier ne rencontre pas les objectifs exigés par l’article 1er du Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale ;
L’article 1er du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale stipule : « Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. ».
En l’état actuel, ces sentiers ne répondent pas aux objectifs édictés par ce décret puisque le manque de passage quotidien et d’entretien impacte fortement la visibilité du tracé.
De plus, le sentier n° 46 traverse partiellement la parcelle à des endroits inopportuns, ce qui prive les demandeurs de toute intimité dans leur propriété. Le tracé actuel du sentier n° 46 le fait passer entre une des habitations et les emplacements de parking.
Pour remédier à cette situation, le sentier est déplacé le long de la limite parcellaire de droite. Son accessibilité sera donc rétablie et la partie du sentier située dans les limites de la propriété sera entretenue rendant le nouveau tracé tout à fait visible.
Dans son arrêt du 24/04/2025 n° 263.051, le Conseil d’État indique : « (…). La notion de « maillage » n’est pas définie par le législateur. Il y a lieu de la comprendre dans son sens commun, s’agissant de la couverture d’un territoire par un réseau selon Le Robert. ».
L’angle droit formé au coin de la parcelle sera arrondi avec un rayon de 10 mètres afin de préserver la fluidité du passage des usagers. Ensuite, le sentier longera le bas de la limite parcellaire pour rejoindre son tracé d’origine sur la parcelle. La modification du sentier ne porte dès lors pas atteinte au maillage existant.
Les objectifs de l’article 1er du décret sont donc tout à fait rencontrés.
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la modification du sentier sert à avantager les propriétaires de la parcelle et non pas à avantager les usagers de la voirie. Déplacer le sentier ne servirait pas les intérêts collectifs mais plutôt les intérêts d’un particulier. Réduire 2 tronçons en 1 seul tronçon revient à céder gratuitement la différence des surfaces d’espace public à un particulier. Déplacer un sentier en contournant la propriété d’un particulier ne sert que les intérêts de ce dernier sans impact positif sur la population ;
La modification du sentier n’avantagera pas les propriétaires puisque le sentier est considéré comme étant une servitude publique de passage sur une assiette privée. Le terrain des propriétaires sera donc grevé d’une servitude publique, ce qui n’apporte aucune plus-value au bien. Que du contraire. Pour rappel, les sentiers n° 47 et 79 ne forment qu’un seul et même sentier étant historiquement à cheval sur deux communes. Ce sentier a une dénomination différente selon qu’il se situe sur la commune de Grez-Doiceau ou sur la commune d’Archennes.
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la non-utilisation du sentier est non fondée et aucune preuve en est apportée ;
En pages 4, 5 et 8 de la note justificative, les photos montrent l’état actuel du terrain au niveau du tracé du sentier n° 79. En consultant Google Maps, les photographies prises en septembre 2025 montrent la présence de végétation. Selon les photos, le tracé du sentier n’est pas visible.
Le conseiller en mobilité, l’échevine de la mobilité et un conseiller communal se sont rendus sur les lieux le 09 mai 2025 et n’ont pas trouvé le début du sentier, qui semble donc peu utilisé vu l’abondance de végétation.
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l’angle droit formé par le sentier déplacé en fond de parcelle appartenant aux demandeurs présente un arrondi, ce qui répond à une remarque émise lors d’une enquête publique précédente ;
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le tracé semble maintenant plus correct ;
Vu l’avis de la CCATM rendu en séance du 15/10/2025 et libellé comme suit :
« 1. Déplacement du sentier :
- La CCATM estime que la priorité doit être mise sur l’accessibilité et la praticabilité du sentier. Elle demande que l’assiette du sentier soit déplacée d’au moins 70 cm par rapport à la limite mitoyenne, afin d’assurer une largeur libre de 1,70 m y compris en présence d’une haie.
- La CCATM qu’il n’y a pas lieu d’imposer la plantation d’une haie. Les propriétaires concernés pourront choisir parmi les options suivantes :
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Absence de haie,
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Haie mitoyenne,
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Haie implantée à 50 cm de la limite parcellaire.
2. Modifications architecturales :
Compte tenu de l’accessibilité restreinte du Croly, notamment pour les services de secours, la CCATM s’étonne que le permis initial ait été octroyé en 2024. » ;
Considérant que le sentier n° 46 traverse actuellement partiellement la parcelle à des endroits inopportuns, ce qui prive les demandeurs de toute intimité dans leur propriété ; que le tracé actuel du sentier n° 46 le fait passer entre une des habitations et les emplacements de parking ;
Considérant que, pour remédier à cette situation, le sentier est déplacé le long de la limite parcellaire de droite, qu’i présentera une largeur de 2 mètres et sera bordé d’une haie ; que l’angle droit formé au coin de la parcelle sera arrondi avec un rayon de 10 mètres afin de préserver la fluidité du passage des usagers ; que le sentier longera ensuite, sur une largeur de 1,70 m, le bas de la limite parcellaire pour rejoindre son tracé d’origine sur la parcelle contiguë ;
Considérant que le revêtement de surface du sentier sera laissé naturel afin de ne pas imperméabiliser le terrain ;
Entendu l'exposé de Madame Mikolajczak ;
Après en avoir délibéré, À l'unanimité, DÉCIDE :
Article 1 : d’approuver la modification de voirie demandée étant le déplacement du sentier n° 46.
Article 2 : La décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours aux valves communales.
Article 3 : La décision est consignée dans le registre communal.