Règlement portant taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite. Règlement n° 39.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les arrêts de la Cour d’appel du 14 juin 2016 portant les numéros de rôle 2010/RG/1657 et 2013/RG/1069 ;
Vu la circulaire du 09 février 2006 de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative à la taxe sur les « toutes boîtes » ;
Vu la circulaire du 28 septembre 2006 de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative à la taxe sur la distribution gratuite à domicile des écrits publicitaires non adressés ;
Vu la circulaire interprétative du 11 juin 2007 de Monsieur le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique relative à la taxe « toutes boîtes » ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 par laquelle le Conseil communal arrête le règlement portant taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite ;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);
Considérant que la distribution gratuite à domicile d’imprimés non adressés est directement liée à la politique de protection de l’environnement menée par la Ville ;
Considérant que cette activité est en effet génératrice d’un coût qui par l’intervention des services communaux de la propreté publique et de l’environnement et par le ramassage et le traitement des tonnes de papiers distribuées se répercute sur les dépenses communales liées à la protection de l’environnement ;
Considérant d’une part qu’il y a lieu de compenser les frais qu’occasionnent pour les finances communales l’intervention des services communaux de la propreté publique et de l’environnement. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs indiqué, dans un arrêt n° 182.145 du 18 avril 2008, que « (…) il n’est pas manifestement déraisonnable d’assigner une fin écologique à la taxe, l’abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu’il n’est pas contestable que l’intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante (…) » ;
Considérant d’autre part que la Ville lève déjà une taxe visant à couvrir les coûts d’un ensemble indivisible de prestations de salubrité touchant les particuliers et les industries ou commerces établis sur son territoire ;
Considérant que les principes d’équité et d’égalité fiscale commandent de répartir le poids de l’impôt sur tous ceux qui contribuent à la création d’une nuisance ou d’une atteinte à l’environnement ;
Considérant enfin que faire supporter le coût des mesures de protection de l’environnement que constituent les services de collecte et d’enlèvement des immondices par les seuls redevables de la taxe d’enlèvement des immondices serait contraire aux principes précédemment relevés ;
Considérant qu’il convient donc que dans un souci d’équité fiscale les impôts communaux touchent équitablement celles et ceux qui par leurs activités de production ou de consommation participent à la création de déchets générateurs de coûts pour la Ville ;
Considérant que la raison sociale d’un écrit publicitaire est d’encourager la vente d’un produit dans le but d’augmenter le chiffre d'affaires du commerçant par le biais de la publicité ;
Considérant que les écrits publicitaires adressés sont destinés exclusivement à une clientèle potentielle dont l'adresse est connue des distributeurs (par exemple en raison de la demande que le destinataire a fait de recevoir ces imprimés) et non à être distribués en principe dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune y compris celles d’appartements ou d’immeubles inoccupés ; que la distribution des écrits publicitaires adressés est par conséquent nécessairement limitée ;
Considérant que la distribution d’écrits publicitaires ailleurs qu’au domicile (par exemple des flyers distribués en rue ou sur les pare-brises de véhicules) est ponctuelle et limitée ;
Considérant que la distribution d’écrits publicitaires adressés et la distribution d’écrits publicitaires ailleurs qu’au domicile sont donc, par leur caractère limité et ponctuel, génératrices d’un volume de déchets plus faible que la distribution d’écrits publicitaires non adressés ;
Considérant que la non-taxation de la distribution d’écrits publicitaires ailleurs qu’au domicile et de la distribution d’écrits publicitaires adressés se justifie par le caractère limité et ponctuel de celles-ci, et partant du plus faible volume de déchets que ces distributions génèrent et donc de coûts plus faibles pour la Ville ;
Considérant, également, que la législation reconnaissant les principes de la protection de vie privée et du secret de la correspondance empêche que les écrits adressés au domicile des destinataires soient ouverts par l’autorité taxatrice et qu’il est donc pour des raisons pratiques impossible de taxer de tels écrits ;
Considérant que la raison sociale d’un écrit/support de presse régionale gratuite est d’informer les habitants de la Ville leur permettant d’obtenir des informations essentielles et récentes concernant la Ville, la présence de nombreuses publicités dans l’écrit permettant uniquement de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type d’écrit ;
Considérant dès lors que la différence de taux de la taxe qui frappe les écrits publicitaires non adressés selon qu’ils peuvent être ou non qualifiés d’écrits de presse régionale gratuite se justifie par le fait que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l’écrit publicitaire et qu’en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, leur appliquer un traitement identique ;
Considérant, comme l’admet la jurisprudence, que le taux de taxation doit être défini en fonction du poids et non en fonction du contenu rédactionnel car le volume de déchets papiers produit par un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d’un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité ;
D é c i d e
Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires.
Article 2 : Au sens présent du règlement, on entend par :
a) Zone de distribution, la zone d’imposition, à savoir le territoire de la Ville de Herstal ;
b) Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
c) Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).
d) Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou vente.
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
e) Support de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement qui remplit les conditions suivantes :
- une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an,
- contenir, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des 6 informations d’intérêt général suivantes, suffisamment précises pour renseigner complètement le lecteur, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas, essentiellement communales :
- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires…) ;
- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives ;
- les « petites annonces » de particuliers ;
- une rubrique d’offres d’emplois et de formation ;
- les annonces notariales ;
- les informations relatives à l’application de lois, décrets ou règlements généraux, qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d’utilité publique, ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, …
- le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ;
- le contenu rédaction original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
- L’écrit de PRG doit reprendre obligatoirement la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction ;
Article 3 : La taxe est due par l'éditeur du « toute boite » ; l’imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. Ceux-ci sont codébiteurs de la taxe.
Article 4 :
§1 La taxe est fixée à :
- 0,0185 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus.
- 0,0481 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus.
- 0,0722 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus.
- 0,130 EUR par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
§2 Néanmoins, tout support de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,010 EUR par exemplaire distribué.
Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces cahiers sont taxés au même taux que les écrits et les échantillons publicitaires.
§3 Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :
- montant de base x nouvel indice
Indice de départ
- Le taux de la taxe fixé ci-dessus aux §1 et §2 est le montant de base.
- L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.
- Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.
Article 5 : Sont exonérés de la taxe :
- les pouvoirs publics et les institutions assimilées;
- les organismes d'intérêts publics et les entreprises publiques autonomes;
- les A.S.B.L.;
- les mouvements et associations de fait réalisant des activités à caractère culturel, sportif, philanthropique, religieux ou philosophique.
Article 6 : A la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d’imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de treize (13) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
- le nombre d’exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
- pour les supports de presse régionale gratuite : 0,010 euro par exemplaire ;
- pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l’écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera l’enrôlement d’office de la taxe.
Article 7 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à l'Administration communale contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.
Article 8 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 9 : En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.
Le montant de cette majoration sera le suivant :
- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.
Article 10 : Sans préjudice de la taxe, des intérêts de retard et de la majoration visée à l'article 8 9 du présent règlement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 11 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 12 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.
Article 13 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.
Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 14 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 15 : Les demandes de réduction ou d'exonération doivent être adressées, dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, au Collège communal.
Ce dernier se prononcera, au vu des documents justificatifs produits par les contribuables, sur la légitimité desdites demandes, le tout sans préjudice du droit de réclamation prévu à l'article précédent.
Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 16 : La recette prévisible de la taxe sera portée au budget communal à l'article 04001/364-24.
Article 17 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
.Article 18 : Le présent règlement porte le numéro 39.
Article 19 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 20 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.