Règlement portant taxe sur la demande de changement de nom. Règlement n° 37.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestres et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 27 mai 2024 par laquelle le Conseil communal arrête le règlement portant taxe sur la demande de changement de nom ;
Considérant que contrairement à la procédure de changement de prénom, la loi ne confère aucune habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune. »;
Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;
Considérant donc qu’en vertu de l’autonomie fiscale des communes reconnue par l’article 170 §4 de la Constitution, rien n’empêche la commune de lever une taxe pour la demande de changement de nom ;
Attendu qu’il est raisonnable de fixer la taxe à un montant de 500,00 € ;
Que ce taux doit être réduit pour le demandeur lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil ;
Qu’en effet, le demandeur qui souhaite changer de nom taxé à 500,00 € n’est pas dans la même situation que le demandeur qui doit changer de nom sur base d’un jugement ;
Qu’il est donc proposé une réduction de 90 % de la taxe lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil ;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal ;
Par 24 voix « pour » et 6 voix « contre » ;
D é c i d e
Article 1er : Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur les demandes de changement de nom.
Article 2 – Redevable
La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom.
Article 3 – Taux
La taxe est fixée à 500,00 € par demande.
La taxe est réduite à 50,00 € par demande lorsque le changement de nom est rendu obligatoire dans un jugement rendu par un tribunal civil.
Article 4 - Paiement
La taxe est perçue au comptant contre paiement en espèce ou par bancontact lors de la demande ou remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 5 - Enrôlement à défaut de paiement au comptant
A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 - Dispositions légales applicables pour l’établissement, le recouvrement et le contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition.
Article 7 - Mentions RGPD
La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données financières ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la demande de changement de nom
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une transmission par le service Etat civil
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 8 - Numérotation
Le présent règlement porte le numéro 37.
Article 9 - Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 10 - Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.