Règlement portant taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes. Règlement n° 38.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 25 octobre 2021 par laquelle le Conseil communal arrête le règlement portant taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes. Règlement n° 114 ;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs ;
Considérant qu’à la différence des enseignes utilisées par les entreprises dans le but de se faire connaitre du public afin de maintenir une activité, voire de se développer et déjà taxées sur base du règlement-taxe sur les enseignes et affiches lumineuses, les enseignes et publicités visées par la présente taxe sont obsolètes et ne sont pas actuellement taxées;
Qu’il s’agit en effet d’une catégorie particulière de redevables distincte des enseignes visées par le règlement sur les enseignes et affiches lumineuses n° 23 ;
Attendu que la taxe a également pour objectif de limiter le nombre d’enseignes et affiches ne servant plus à renseigner une activité économique (commerce, entreprise, profession libérale, …) car celles-ci étant devenues obsolètes ne sont plus d’aucune utilité alors qu’elles constituent une pollution visuelle ;
Attendu qu’il est raisonnable de prévoir un taux de 2 € par dm 2 ;
Qu’en effet, une enseigne obsolète de 300 dm 2 impliquerait l’enrôlement d’une taxe de 600 € ;
Que ce montant n’est pas abusif et permettrait de rencontrer les objectifs susmentionnés poursuivis ;
Attendu qu’en ce qui concerne les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame, il serait raisonnable de prévoir un taux de 15 € par mètre courant ;
Qu’en effet, un cordon de 10 mètres courants impliquerait l’enrôlement d’une taxe de 150 € ;
Que ce montant n’est pas abusif et permettrait de rencontrer les objectifs susmentionnés poursuivis ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal;
A l'unanimité ;
D é c i d e
D’arrêter le règlement sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes dont les termes sont les suivants :
Article 1er : Objet
Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes.
Article 2 : Définitions
- les enseignes et publicités assimilées obsolètes : enseignes qui restent placées alors que le commerce qu’elles renseignaient a cessé ses activités depuis un minimum de 6 mois avant le 1er constat visé à l’article 7 du présent règlement.
- Sont réputées enseignes ou publicités :
- les inscriptions, même sur papier, les objets ou dispositifs quelconques qui sont apposés dans un lieu donné et visibles de l'extérieur et qui avait pour fonction de faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exploitait, la profession qui s'y exerçait ou généralement les opérations qui s'y effectuaient
- les inscriptions qui constituent le signe distinctif "nom", "firme", "raison sociale" d'une maison sont considérées comme enseignes même si elles sont accompagnées d'indications générales sur la valeur du travail autrefois exécuté ou des produits autrefois débités dans l'établissement
- tout écriteau indicateur (panneau, store, drapeau et dispositif de même type) renseignant soit le nom, soit la profession anciennement exercée par le propriétaire ou l’occupant et éventuellement diverses indications destinées au public
- l’affiche qui est formée par les éléments mêmes qui émettent ou émettaient de la lumière est apposée dans un lieu donné et visible de l'extérieur et qui avait pour fonction de faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exploitait, la profession qui s'y exerçait ou généralement les opérations qui s'y effectuaient
- l’affiche par projection lumineuse, c’est d’à dire celle qui est réalisée ou était réalisée par la projection de rayons lumineux sur un écran et qui est apposée dans un lieu donné et visible de l'extérieur et qui avait pour fonction de faire connaître au public le commerce ou l'industrie qui s'y exploitait, la profession qui s'y exerçait ou généralement les opérations qui s'y effectuaient
Article 3 : Taux
§1 Sont taxées à raison de 2 € par décimètre carré ou fraction de décimètre carré les enseignes et/ou publicités suivantes :
- les enseignes peintes sur la façade d'un immeuble, sur un store ou y accrochées, suspendues ou apposées de toute autre façon pour autant qu'elles soient visibles de l'extérieur;
- les enseignes peintes ou apposées sur les camions, charrettes et toute autre espèce de véhicules. Sont cependant exemptés les véhicules portant les indications exigées par les arrêtés et règlements en vigueur;
- les enseignes de professions libérales;
- les enseignes ou réclames lumineuses suspendues ou apposées de toute autre façon pour autant qu'elles soient visibles de l'extérieur.
§2 Sont taxées au taux forfaitaire de 15 € par mètre courant, les cordons lumineux qui ne font pas corps avec une enseigne, affiche ou réclame.
§3 Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :
- montant de base x nouvel indice
Indice de départ
- Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.
- L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.
- Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.
Article 4 : la base imposable
La surface imposable est calculée comme suit :
- s'il s'agit d'une surface plane : à raison des dimensions du dispositif qui contient l'enseigne, la réclame ou l'affiche et, s'il s'agit d'une figure géométrique irrégulière, à raison de celles du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d'être inscrit;
- si l'enseigne, réclame ou affiche comporte plusieurs faces, la taxe est calculée sur base de la surface totale de toutes les faces visibles simultanément ou successivement;
- si l'enseigne, réclame ou affiche est constituée elle-même par un volume, la surface de ce dernier est forfaitairement censée être le triple du produit de sa hauteur par sa plus grande largeur;
- si le dispositif d'un appareil permet la présentation ou la projection successive de plusieurs textes, dessins, etc, la taxe sera perçue autant de fois qu'il existe de présentations ou projections différentes.
Article 5 : Redevable
§1 La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) d'un immeuble ou partie d'immeuble sur/dans lequel est placée l’enseigne et/ou publicité à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant de chaque constat postérieur à celui-ci.
§2 En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 6 : Le fait générateur de la taxe
§1 Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d’une enseigne et/ou publicité assimilée pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
§2 La taxe est due pour la première fois à la date de la notification du second constat visé à l’article 7. Pour les exercices d’imposition suivants, la taxe est due à la date anniversaire de ce second constat.
Article 7 : Procédure de constatation
§1 La procédure de constatation comprend deux constats qu’une enseigne et/ou une publicité obsolète est présente sur/dans un immeuble. Le second constat est effectué au moins 6 mois après l’établissement du premier constat.
§ 2 Chaque des deux constats établissant qu’une enseigne et/ou une publicité obsolète est présente sur/dans un immeuble est dressé par un fonctionnaire qui est agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et/ou agent communal désigné agent recenseur par le Collège communal.
§3 Chacun des deux constats est notifié, dans les 30 jours de son établissement, par ledit Fonctionnaire par voie recommandée titulaire du droit réel visé à l’article 5. Le titulaire du droit réel visé à l’article 5 dispose alors de 30 jours à dater de la notification pour émettre par écrit ses observations, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration contre accusé de réception. Il lui appartient de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’enseigne et/ou la publicité n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
Article 8 : Modification de la base imposable
§ 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’enseigne ou l’affiche, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
- 2. A cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue en identifiant clairement l’immeuble et l’enseigne ou affiche visés, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
A défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.
Article 9 : Mutation de l’immeuble sur/dans lequel est apposée l’affiche ou l’enseigne
Toute mutation de propriété de l’immeuble sur/dans lequel l’affiche ou l’enseigne est placée doit être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 10 : Enrôlement
Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 11 : Paiement
Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.
Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 12 : Réclamation
Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 13 : Dégrèvement d’office
Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.
Article 14 : Etablissement, recouvrement et contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 15 : Numérotation du règlement
Le présent règlement porte le numéro 38.
Article 16 : Article budgétaire
La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 04001/364-22.
Article 17 : Application du RGPD
La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE, les données du RN et les données du Cadastre
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE, les données du RN les données financières
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une réponse du redevable ou d’un tiers à une demande de renseignements, via une consultation de la BCE et/ou du RN et/ou via une transmission par un service de la Ville
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes, le service de la Recette et sur demande le service Commerces ou de l’Urbanisme sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 18 : Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément à l’article L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 19 : Publication et entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.