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Règlement portant taxe sur la force motrice. Règlement n° 17. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-la-force-motrice-reglement-ndeg-17 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 38
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur la force motrice. Règlement n° 17.

Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170, § 4 en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à -12 ;

 

Vu le Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Revu sa délibération du 16 octobre 2023 portant taxe sur la force motrice ;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

 

Attendu qu’il est proposé de ne pas taxer les 4 premiers kW pour tout redevable et ce, principalement pour permettre l’usage d’outils motorisés basiques à toute entreprise que celle-ci soit de taille importante ou réduite et peu importe l’activité exercée par celle-ci ;

 

Qu’il y a donc lieu d’exonérer un montant de 98,00 € soit 4 kw x 24,50 €, et ce pour tout redevable ;

 

Considérant le taux maximum recommandé - dans la circulaire budgétaire susmentionnée - de 24,69 euros/kW pour les communes ;

 

Attendu qu’il est opportun, pour les finances communales, de porter le taux de la taxe de 23,31 €/kW à 24,50 €/kW ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, à charge de toute personne physique ou morale, ou solidairement par les membres de toute association, exerçant au 1er janvier de l'exercice d'imposition une activité commerciale, industrielle, agricole, financière, artisanale ou de service sur le territoire de la Ville, une taxe annuelle sur les moteurs, quel que soit le fluide ou source d'énergie qui les actionne.

 

Pour le calcul de la taxe, toute fraction de kilowatt est forcée à l’unité supérieure.

 

La taxe est due pour les moteurs (fixes ou mobiles) utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement et/ou de ses annexes.

 

Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins 90 jours calendrier (quel que soit le temps d'utilisation des moteurs).

 

La taxe n'est pas due à la Ville, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe, définie ci-avant, dans la proportion où ces moteurs sont taxés par l'entité où se trouve l'annexe si ladite période de 90 jours consécutifs est atteinte.

 

Si un établissement ou une annexe utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à :

  • une ou plusieurs annexes;
  • une voie de communication,

ce moteur donne lieu à la taxe dans l'entité où se trouve, soit le siège de l'établissement, soit l'annexe.

 

Lorsque l'utilisateur est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

 

Article 2 : Le montant de la taxe est fixé à 24,50 € par kW.

 

Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :

 

  • montant de base x nouvel indice

Indice de départ

 

  • Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.

 

  • L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.

 

  • Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.

 

Article 3 : Une exonération automatique pour les 4 premiers kW est acquise au bénéfice de tous les redevables.

 

Article 4 : La taxe est établie d'après les bases suivantes :

 

  1. si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie d'après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ou, à défaut de mentions adéquates dans l’arrêté, sur la plaque d’identification;

 

  1. si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements ou, à défaut de mentions adéquates dans ces arrêtés, sur les plaques d’identification, et en affectant cette somme d’un coefficient de simultanéité variable avec le nombre de moteurs. Ce coefficient, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100e de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

 

Exemples :  

  • 1 moteur = 100 % de la puissance;
  • 10 moteurs = 91 % de la puissance;
  • 31 moteurs = 70 % de la puissance.

 

Pour déterminer le coefficient de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l'année de taxation.

 

  1. Les dispositions reprises aux litera a) et b) du présent article sont applicables par la Ville suivant le nombre de moteurs taxés par elle en vertu du présent règlement.

 

La puissance des appareils hydrauliques est déterminée d'un commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire à ses frais.

 

Article 5 : Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe :

1. a. le moteur inactif pendant l'année entière. 

 

  1. L’inactivité partielle, d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à 30 jours calendrier consécutifs, donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les moteurs auront chômé.

 

  1. Est assimilée à une inactivité d'une durée d'un mois l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office national de l'emploi (ONEM), un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.

 

  1. Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

 

En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l'installation.

 

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, dans les huit jours calendrier, faisant connaître à l'administration l'un, la date où le moteur commence à chômer, l'autre, celle de sa remise en marche ainsi que les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation durant l’année; sauf dans le cas où il aurait opté valablement pour le régime prévu à l’article 6.

 

Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après la réception du premier avis.

 

La période de vacances obligatoires n'est jamais prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu pour l’inactivité des moteurs.

 

Sous peine de déchéance du droit à la modération de la taxe, la mise hors d’usage d’un ou plusieurs moteurs, pour cause d’accident, doit être notifiée, dans les huit jours calendrier, à la Ville.

 

  1. Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci par la législation en la matière.

 

Ne sont pas exemptés de la taxe de circulation, tous les outils industriels tels que broyeurs, grues mécaniques, rouleaux compresseurs, goudronneuses, chargeurs sur pneus, élévateurs à fourches, pelles hydrauliques, etc., ainsi que les camions de chantier et autres véhicules industriels qui, n’étant pas conçus pour effectuer du transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique et servant uniquement sur chantier, tombent en dehors du champ d’application de la taxe de circulation.

 

Ceux-ci sont, par conséquent, imposables à la taxe sur les moteurs.

 

  1. Le moteur d'un appareil portatif entrant dans la catégorie de petit outillage conçu pour être porté par l’homme lors de son usage, tel que foreuse à main, disqueuse à main, meuleuse d’angle, etc.

 

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les engins ou outils industriels et/ou de manutention.

 

  1. Le moteur entraînant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l'entraînement de la génératrice.

 

  1. Le moteur à air comprimé.

Cette disposition n’a pas pour effet d’exonérer de la taxe sur la force motrice les moteurs qui fournissent l’air comprimé, tels que compresseurs, mais bien ceux qui utilisent de l’air comprimé.

 

  1. La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux, quelle que soit l’origine de celles-ci, d’éclairage, de ventilation exclusivement destinée à un usage autre que celui de la production elle-même.

 

  1. Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine ou de l’entreprise et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.

 

  1. Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement.

 

Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

 

  1. Les moteurs utilisés par les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, provinces, communes, CPAS), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique (Intercommunales, …) et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif; par les entreprises d'insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêtés d'application.

 

  1. Pour les contribuables utilisant un déchargeur à foin destiné aux besoins de leurs exploitations, la force motrice est réduite à 50 % de la force motrice actionnant cette machine.

 

  1. Sur demande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque moteur et le chantier où il est utilisé.

En fin d'année, l'entrepreneur introduira une demande de dégrèvement sur base des indications portées sur ce carnet, en vue de réviser la situation initialement enrôlée, étant entendu qu'à tout moment la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l'objet d'un contrôle fiscal.

 

  1. Conformément au décret-programme susvisé au préambule, la présente taxe n’est pas d’application pour tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006 (Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon).

 

Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).

 

Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.

 

Article 6 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation ou, à défaut, sur la plaque signalétique.

 

Cette puissance sera affectée au coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

 

Dans ce cas, la puissance déclarée exprimée en kW ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

 

Pour l’application du premier alinéa, on entend par moteur "nouvellement installé" ceux, à l’exclusion de tous les autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

 

Article 7 : Les moteurs exonérés de la taxe en application des dispositions faisant l'objet des points 1) a, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 12) de l'article 3, n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le coefficient de simultanéité de l'installation.

 

Article 8 : Lorsque, pour une cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80 % de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois ininterrompus et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.

 

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par le contribuable d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçu, faisant connaître à la Ville, l’un la date de l’accident, l’autre la date de remise en marche.

L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

 

Le contribuable devra en outre produire, sur demande de la Ville, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident doit être notifiée, dans les huit jours, à la Ville.

 

Article 9 : Les contribuables sont tenus de remplir une déclaration signée et formulée selon le modèle prescrit par la Ville. Cette déclaration devra être remise à l'administration communale pour le 31 mars au plus tard de l'exercice d'imposition.

 

La Ville peut faire procéder à la vérification des déclarations par les agents recenseurs ou les représentants de celle-ci.

 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à la Ville, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

La déclaration mentionne la période d’utilisation du ou des moteurs appelés à ne fonctionner qu’une partie de l’année.

 

Tout redevable est tenu de laisser pénétrer dans son établissement les agents délégués par le Collège communal aux fins de vérifier la matérialité des éléments taxables et l'exactitude des déclarations.

 

Article 10 : En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète, imprécise ou inexacte, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont la Ville peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours et sans préjudice des poursuites et pénalités prévues par les lois et règlements.

 

Article 11 : En cas d'imposition d'office, une majoration pourra être appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

  • 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
  • 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
  • 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
  • 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

L'accroissement de 50, 100 ou 200 % de majoration est appliqué dans le cas où le contribuable doit successivement être enrôlé d'office. Par contre, lorsque la taxe est enrôlée normalement durant au moins un an, ledit calcul de l'accroissement s'annule.

 

Le montant de cette majoration sera également enrôlé.

 

Article 12 : Sans préjudice de la taxe, des intérêts de retard et de la sanction visée à l'article 9 du présent règlement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

Article 13 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Article 14 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 15 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 16 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 17 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 18 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-03.

 

Article 19 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 20 : Le présent règlement porte le numéro 17.

 

Article 21 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 22 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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