Herstal
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Règlement portant taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles. Règlement n° 18. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-les-tanks-et-reservoirs-fixes-en-exploitation-a-des-fins-commerciales-ou-industrielles-reglement-ndeg-18 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 39
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles. Règlement n° 18.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;


Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles. Règlement n° 102 ;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

 

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

 

Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs ;

 

Considérant que le territoire de la Ville est affecté pour une part importante à des activités commerciales utilisant des réservoirs visés par le présent règlement et qu’elles sont génératrices de charges et nuisances importantes, telles que le charroi routier lequel conduit à une dégradation accélérée des voiries communales, la nécessité d’adapter les services d’incendie et de sécurité à ces activités, la pollution générée et le risque de celle-ci, autant d’éléments qui conduisent à une attractivité moindre pour l’habitat et partant à un effet défavorable sur les additionnelles à l’impôt des personnes physiques ;

 

Considérant qu’il apparait logique de compenser fiscalement ces désagréments ;

 

Considérant que la Ville souhaite promouvoir la production d’énergie renouvelable ;

 

Attendu que compte tenu de la motivation du présent règlement, il y a lieu de ne pas appliquer la taxe aux réservoirs suivants, notamment en ce qu’il ne contient pas de produit générant une pollution importante et/ou qui ne sont pas alimentés via un transport routier :

  • les gazomètres contenant du gaz destiné principalement au chauffage ;
  • les citernes à eau et les puits ;
  • les bassins de décantation
  • les réservoirs dont le contenu n'est destiné ni au commerce, ni à l'industrie et sert uniquement à l'entretien du matériel ;
  • les réservoirs pour marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale ;

 

Considérant également qu’il est opportun de ne pas soumettre à la taxe, l’exploitation des tanks et réservoirs enfouis, d’une capacité maximum de 30.000 litres, sur lesquels sont branchés des appareils distributeurs car ceux-ci tombent déjà sous l’application de l’impôt sur les appareils distributeurs de carburant ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

A l'unanimité ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Objet

 

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les tanks et réservoirs fixes en exploitation, à des fins commerciales ou industrielles, au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Les termes tanks et réservoirs sont synonymes.

 

Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55° C et inférieur ou égal à 100° C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

 

Article 2 : Redevable

 

La taxe est due par l’exploitant du réservoir au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

 

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.

 

Article 3 : Base imposable

 

La base imposable est établie en fonction de la capacité de stockage dans le cadre de la définition reprise à l’article 1.

 

Pour le calcul du volume, toute fraction de mètre cube est comptée pour une unité.

 

Article 4 : taux

 

Le taux de la taxe est fixé à 0,60 euro/m3.

 

Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :

 

  • montant de base x nouvel indice

         Indice de départ

 

  • Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.

 

  • L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.

 

  • Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.

 

Article 5 : Exonération

 

Sont exonérés de l'impôt :

  • les gazomètres contenant du gaz destiné principalement au chauffage ;
  • les citernes à eau et les puits ;
  • les bassins de décantation ;
  • les réservoirs dont le contenu n'est destiné ni au commerce, ni à l'industrie et sert uniquement à l'entretien du matériel ;
  • les réservoirs pour marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale ;
  • les tanks et réservoirs enfouis, d’une capacité maximum de 30.000 litres, sur lesquels sont branchés des appareils tombant sous l’application de l’impôt sur les appareils distributeurs de carburant.

 

Article 6 : Déclaration

 

Une formule de déclaration est remise au contribuable qui la remplit et la retourne, dûment complétée et signée, à la Ville, avant le 31 mars de l’exercice d’imposition.

 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

Article 7 : Déclaration absente, incomplète, imprécise ou inexacte et imposition d’office

 

A défaut de déclaration dans les délais prévus par le règlement ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte ou imprécise, le contribuable est imposé d'office, d'après les éléments dont l'Administration peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours.

 

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

 

En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

- 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;

- 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;

- 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;

- 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

Article 8 : Enrôlement

 

Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 9 : Paiement

 

Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi seront mis à charge du redevable. Ils sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 10 : Réclamation

 

Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 11 : Exonérations

 

Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 12 : RGPD

 

La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la déclaration fiscale
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
  • Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 13 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-04.

 

Article 14 : Le présent règlement porte le numéro 18.

 

Article 15 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément à l’article L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 16 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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