Herstal
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Règlement portant taxe sur les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. Règlement n° 19. https://www.deliberations.be/herstal/decisions/20-octobre-2025-20-00/reglement-portant-taxe-sur-les-debits-de-boissons-fermentees-et-ou-spiritueuses-reglement-ndeg-19 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 octobre 2025 (20:00)
Point N° 40
State
Décision
Matière
Finances
Catégorie : Taxes

Règlement portant taxe sur les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. Règlement n° 19.

Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L3321-1 à -12 ;

 

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;

 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;

 

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur les débits de boissons;

 

Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;

 

Considérant que la Ville a établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions de service public;

 

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

 

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;

 

Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;

 

Sur proposition du Collège communal;

 

Par 24 voix « pour » et 6 voix « contre » ;

 

D é c i d e

 

Article 1er : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe annuelle à charge des débitants de boissons fermentées et/ou spiritueuses.

 

Article 2 : Est considéré comme débitant, quiconque vend des boissons fermentées à consommer sur place ou offre ou laisse consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public, que le commerce soit exercé de façon continue ou alternative et dans un local permanent ou non.

 

Sont assimilables aux endroits accessibles au public, les locaux où les membres d'une association ou d'un groupement se réunissent, uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons spiritueuses et ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard.

 

Toutefois, n'est pas considéré comme débit de boissons, l'hôtel, la maison de pension ou tout autre établissement analogue, quand le débit de boissons n'a lieu qu'en même temps que les repas et aux heures de ceux-ci.

 

Article 3 : Le montant de la taxe sur les débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses est fixé comme suit :

 

  • 1re classe : 250 €.

 

Pour les commerçants dont l'activité principale est la vente de boissons alcoolisées ou fermentées.

Pour les commerçants dont l'activité principale n'est pas la vente de boissons alcoolisées ou fermentées si la surface de vente desdites boissons est supérieure à 75 m².

 

  • 2e classe : 90 €.

 

Pour les commerçants dont l'activité principale n'est pas la vente de boissons alcoolisées ou fermentées et dont la surface de vente desdites boissons est inférieure à 75 m².

 

  • 3e classe : 55 €.

 

Pour les cercles sportifs ou groupements culturels qui prouveront que 50 % au moins de leurs dépenses sont consacrées exclusivement aux objectifs définis par leurs statuts, étant toutefois entendu que les cafétérias des clubs qui restent accessibles au public en dehors des heures d'activités sportives ou culturelles, ne peuvent bénéficier de ce régime de taxation.

 

Article 4 : Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :

 

  • montant de base x nouvel indice

           Indice de départ

 

  • Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.

 

  • L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.

 

  • Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.

 

Article 5 : La taxe est réduite de moitié pour les débitants qui ouvrent leur débit sur le territoire de la commune après le 30 juin ou cessent avant le 1er juillet, pour autant que la déclaration prévue à l'article 8 ait été régulièrement souscrite.

 

Sont exonérés de la taxe, les établissements qui ont été exploités pendant moins de trois mois pendant le cours de l'année à laquelle la taxe se rapporte.

 

Article 6 : La taxe est due pour chaque débit tenu séparément par une même personne ou association.

 

Article 7 : Si le débit est tenu pour le compte d'un tiers par un gérant ou autre préposé, la taxe est due par le commettant. Il appartient éventuellement au tenancier d'établir la preuve qu'il exploite le débit pour compte d'un commettant.

 

Tout commettant est tenu, en cas de changement du gérant ou du préposé, d'en faire la déclaration au Collège communal avant l'entrée en service du nouveau gérant ou préposé.

 

Article 8 : Le débitant qui ouvre, cesse ou transfère un débit de boissons est tenu d'en faire la déclaration au Collège communal, quinze jours au moins à l'avance.

 

Article 9 : Une formule de déclaration est remise annuellement au contribuable qui la retourne, dûment complétée et signée, à la Ville, au plus tard le 31 mars de l’exercice d'imposition.

 

La déclaration reste valable jusqu'à révocation.

 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à la Ville, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation. Les personnes qui deviennent imposables en cours d'exercice et celles dont les bases d'imposition augmentent, sont tenues d'en faire la déclaration dans le mois.

 

Article 10 : En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète, imprécise ou inexacte, le contribuable est imposé d'office d'après les éléments dont la Ville peut disposer, sauf le droit de réclamation et de recours et sans préjudice des poursuites et pénalités prévues par les lois et règlements.

 

Article 11 : En cas d'imposition d'office, une majoration sera appliquée.

 

Le montant de cette majoration sera le suivant :

  • 10 % du montant de la taxe, pour le premier enrôlement d'office;
  • 50 % du montant de la taxe, pour le deuxième enrôlement d'office;
  • 100 % du montant de la taxe, pour le troisième enrôlement d'office;
  • 200 % du montant de la taxe, à partir du quatrième enrôlement d'office.

 

Article 12 : Sans préjudice de la taxe et des intérêts de retard et de la sanction visée à l'article 10 du présent règlement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent règlement sera puni d'une amende dont le montant est fixé conformément à l'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

Article 13 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.

 

Article 14 : Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

 

A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.

 

En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.

 

Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

 

Article 15 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.

 

Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.

 

Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.

 

Article 16 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.

 

Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.

 

Article 17 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :

  • Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
  • Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
  • Les catégories des données sont :
  1. Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE ainsi que toutes les données personnelles reprises la demande d’autorisation
  2. Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la demande d’autorisation
  • La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
  • Les données sont collectées via une déclaration du contribuable, via une consultation de la BCE et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).

Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.

 

Article 18 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/364-12.

 

Article 19 : Le présent règlement porte le numéro 19.

 

Article 20 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

Article 21 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.


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