Règlement portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés. Règlement n° 30.
Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170, § 4 en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 26 octobre 2006 portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2021 portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d’autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, "aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres" (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);
Considérant que les règles constitutionnelles de l’égalité des redevables et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur des critères objectifs ;
Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d’autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu’ils puissent être occupés ou exploités par autrui alors que l’Etat tente par certains incitants d’augmenter l’offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d’aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;
Considérant que, la Cour de Cassation a, d’une part, « considéré que les personnes morales de droit public se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et ne doivent servir que l’intérêt général et que les personnes morales de droit public ne peuvent donc pas servir des intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière » et d’autre part, « rappelé que les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service d'utilité générale ne sont pas soumis à l'impôt (Cass. 14 juin 1960, pas.1060, I, 1184). Il y a lieu ici de souligner que la Cour a fait - à juste titre - la différence entre une exonération et le fait de ne pas être soumis à l'impôt. Ce faisant, on en déduit que pour elle, il n'y a pas de principe général de droit qui octroie une exonération en faveur des bâtiments publics, mais que, de par la notion juridique de l'impôt, ces biens ne sont pas taxables. On ne peut, en effet, que partager ce raisonnement puisque l'impôt frappant en principe les ressources des personnes de droit privé ou de droit public, celui-ci ne peut frapper que les biens productifs de jouissance par eux-mêmes. Il ne peut donc atteindre les biens du domaine public ou les biens appartenant au domaine privé de l'Etat, la Région, la Communauté, la province ou la commune affectés à un service d'utilité publique (même si des recettes sont perçues en rémunération du service public). Cet état de fait ne relève donc pas d'une exonération (on exonère que ce qui est soumis à la taxe), mais du fait qu'ils ne sont pas visés par la notion même de l'impôt »;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l’industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l’usage adéquat des immeubles, à supprimer l’impact inesthétique sur l’environnement et à atténuer des situations génératrices d’insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d’Etat ;
Considérant enfin que l’absence d’occupation d’immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et additionnelles à l’impôt des personnes physiques ;
Considérant que la taxe est fixée à 320 € par mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l’immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d’autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c’est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d’un immeuble à destination commerciale ;
Considérant que, le taux est réduit pour le premier, le second et le troisième exercice d’imposition. Cette réduction du taux a pour but d’inciter le redevable à occuper et/ou réhabiliter rapidement son immeuble ;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer les titulaires du droit réel qui réalisent des travaux d’aménagement et/ou de rénovation dans l’immeuble, car ces travaux permettent de rendre l’immeuble productif. Cette exonération doit être limitée aux travaux qui sont de nature à rendre l’occupation du bien impossible;
Considérant qu’il y a lieu d’exonérer les titulaires du droit réel qui mettent en location et/ou en vente l’immeuble, car ces redevables démontrent de la sorte vouloir rendre l’immeuble productif ;
Qu’il convient toutefois au redevable de justifier que le prix et/ou le loyer demandé est conforme à la valeur du marché, et ce, afin de ne pas permettre au redevable de fixer un prix de vente et/ou un loyer excessif et ainsi garder l’immeuble, spéculant peut-être sur sa valeur, en état d’inoccupation tout en bénéficiant abusivement d’une cause d’exonération;
Considérant qu’il y a lieu de limiter, à un exercice d’imposition, l’exonération pour les travaux et la mise en location et/ou en vente et ce, afin d’inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter l’immeuble dans un délai raisonnable. Pour la même raison, une exonération pour mise en location et/ou en vente ne sera pas octroyée lorsque le redevable a bénéficié d’une exonération pour cause de travaux pour le même immeuble ;
Considérant que la limitation d’exonération à un an ne doit pas s’appliquer au redevable qui demande une exonération pour cause de force majeure, car ce dernier n’est pas dans une situation comparable à un titulaire du droit réel qui décide de ne pas occuper l’immeuble pour réaliser des travaux ou pour le mettre en vente et/ou en location;
Considérant enfin qu’il est ainsi démontré que la taxe n’est pas établie de manière dissuasive, mais bien de manière raisonnable ;
Considérant que des inoccupations constatées soumises à la taxe sont notamment nées sous l’empire du règlement 26 octobre 2006 portant taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ;
Qu’en effet, le fait générateur était pour ledit règlement l’existence d’un double constat d’inoccupation ;
Que certains des immeubles ayant fait l’objet d’un double constat d’inoccupation sont encore soumis à la taxe et ce, via les règlements ad hoc successifs ;
Considérant que l’ensemble des immeubles visés par les précédents règlements et toujours dans les conditions de taxation doivent continuer à être soumis à la taxe via le présent règlement ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité ;
D é c i d e
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2026 à 2030 inclus, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité.
Article 2 : Pour l’application du règlement, on entend par :
1° « immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d’activité économique désaffectés de plus de 1.000 mètres carrés ;
2° « immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l’article 3 ;
3° « immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :
- dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
- dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ou d’une mesure de sanction prévue par l’article 68 du décret précité ;
- faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement et de l’habitat durable ;
- faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale ;
4° « immeuble inoccupé » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d’immeuble sans inscription ou d’immeuble incompatible, ou les deux ;
5° « immeuble délabré » : l’immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d’un état de vétusté manifeste, soit un manque d’entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné ;
6° « fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l’article L3321-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et/ou tout agent communal désigné agent recenseur par le Collège communal.
Article 3 : L’immeuble sans inscription n’est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l’article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.
Article 4 : N’est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l’occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la nouvelle Loi communale.
Article 5 : Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant l’année civile précédent le 1er janvier de chaque exercice d’imposition visé à l’article 6 § 1er et § 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l’objet d’un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.
Article 6 :
§ 1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l’article 8 établissant qu’un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, sans préjudice du prescrit de l’article 10.
§ 2. Pour les exercices d’imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d’imposition.
Article 7 : La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l’article 17.
Article 8 : Le constat établissant qu’un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6°.
Article 9 : Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaître, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.
Article 10 : La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l’immeuble inoccupé aux dates visées à l’article 6.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable de la taxe.
Article 11 : Une exonération sera accordée dans le cas de l’immeuble bâti inoccupé :
1. pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation est due à un cas de force majeure ;
La force majeure est un événement soudain, imprévisible et inévitable. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par le titulaire du droit réel, ni causé par lui, même indirectement. En outre, cet évènement doit être intrinsèque à l’immeuble visé par la taxe.
2. pour lequel le titulaire du droit réel démontre que l’inoccupation de l’immeuble est due à un des deux cas suivants :
2.1. des travaux d’aménagement et/ou de rénovation y sont effectués ou ont été effectués et à condition qu’un permis ait été délivré pour ces travaux lorsqu’un permis est nécessaire et que les travaux ont duré au moins 12 mois depuis la notification du constat d’inoccupation. Les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné par la demande d'exonération.
En outre, le redevable doit fournir, à l’appui de sa demande, un dossier comprenant tous les documents utiles et probants permettant d’apprécier la légitimité de celle-ci.
En sus du dossier fourni, il peut être réclamé au titulaire du droit réel tout renseignement ou document utile à l’examen de sa demande d’exonération.
Une exonération pour ce motif ne pourra être postulée qu’une seule fois par le titulaire du droit réel et sa durée ne pourra porter que sur un maximum d’un exercice d’imposition. Au-delà, la taxe sera due, même si l’immeuble est toujours en travaux.
Une exonération pour ce motif ne sera pas accordée si le redevable a déjà fait l’objet d’une exonération pour cause de mise en vente et/ou en location.
2.2. L’immeuble a été ou est mis en vente et/ou en location et à condition que la mise en vente et/ou en location ait duré au moins 12 mois depuis la notification du constat d’inoccupation. Les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné par la demande d'exonération.
En outre, le redevable doit fournir à l’appui de sa demande un dossier comprenant tous les documents utiles et probants permettant d’apprécier la légitimité de celle-ci et notamment la preuve de la mise en vente et/ou en location durant la période susmentionnée et les motifs ayant conduit à la fixation du prix de vente et/ou du loyer demandé par le titulaire du droit réel.
En sus du dossier fourni, il peut être réclamé au titulaire du droit réel tout renseignement ou document utile à l’examen de sa demande d’exonération.
Une exonération pour ce motif ne pourra être postulée qu’une seule fois par le titulaire du droit réel et sa durée ne pourra porter, sur un maximum d’un exercice d’imposition. Au-delà, la taxe sera due, même si l’immeuble est toujours en vente et/ou en location.
Une exonération pour ce motif ne sera pas accordée si l’immeuble a déjà fait l’objet d’une exonération pour cause de travaux.
Article 12 :
§ 1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.
La mesure de la façade s’effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir soit si l’immeuble a une façade à front de voirie, la façade qui est à front de voirie, soit dans les autres cas, la façade où se situe la porte d’entrée principale. Si l’immeuble possède plusieurs façades pouvant être qualifiées de principales, la mesure est la moyenne des longueurs des façades qualifiées de principales.
§ 2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s’effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l’immeuble comporte plusieurs parties distinctes.
Article 13 :
§ 1. Le taux de la taxe est fixé à 320 euros par mètre courant de façade et par an.
§ 2. Pour les premier, deuxième et troisième exercices d’imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 175, 215 et 260 euros par mètre courant de façade et par an.
§3 Le taux de la taxe est automatiquement indexé le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation (base de l'indice 2013) du mois de janvier de l’année qui précède l’exercice fiscal sur base des éléments suivants :
• montant de base x nouvel indice
Indice de départ
• Le taux de la taxe fixé ci-dessus est le montant de base.
• L’indice de référence est l’indice des prix à la consommation de janvier 2025, soit 135,39.
• Le montant est arrondi au cinq centimes d'euro le plus proche.
Article 14 : La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.
Article 15 : La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Article 16 :
§ 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l’Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l’immeuble, en totalité ou en partie, n’entre plus dans le champ d’application de la taxe.
- 2. A cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l’Administration, les jours et heures d’ouverture, de la modification intervenue à l’immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.
Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.
A défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l’information.
- 3. Le Fonctionnaire visé à l’article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.
- 4. Dans ce but, s’il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jour et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.
La date et l’heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.
- 5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
§ 6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l’information visée au paragraphe 2 s’il n’y a pas lieu d’effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.
Article 17 : Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 18 : Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
Article 19 : Toute mutation de propriété d’un immeuble (ou partie d’immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l’Administration par le propriétaire cédant.
Article 20 : Les rôles de la taxe sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège communal, conformément aux dispositions de l’article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 21 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Les contribuables reçoivent sans frais, par les soins du Directeur financier, les avertissements-extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés aux rôles.
Article 22 Le paiement doit s'effectuer dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives au profit de la commune, pour la durée du retard, d'un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l'Etat.
En cas de non-paiement dans le délai visé au premier alinéa et conformément aux dispositions applicables, une sommation de payer sera adressée par voie recommandée au contribuable.
Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 23 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 24 : Les demandes d'exonération doivent être adressées dans un délai de six mois à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle au Collège communal.
Le Collège communal accorde d’office le dégrèvement des surtaxes en application de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de ce qui est stipulé dans le présent règlement.
Article 25 : La recette prévisible de la taxe sera inscrite au budget communal à l'article 040/367-15.
Article 26 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données de la BCE, les données du registre national et du registre de la population, les données du Cadastre ainsi que les données de consommations d’eau et d’électricité
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données de la BCE, les données du registre national et du registre de la population les données financières
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via une consultation de la BCE, du registre national, du registre de la population et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou via une demande de renseignements en application du CIR/92) ou encore auprès du distributeur et du gestionnaire du réseau de distribution dans les conditions de l’accord relatif aux modalités techniques et organisationnelle de l’échange des données entre les exploitants du service public de distribution d’eau publique, les gestionnaires de réseaux et de distribution et les communes wallonnes dans le cadre de la taxation des immeubles inoccupés/délabrés et affectés au logement.
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 27 : Le présent règlement porte le numéro 30.
Article 28 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 29 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.