Règlement portant taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium. Règlement n° 12.
Vu les articles 41, 162 et 170, § 4 de la Constitution en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (Moniteur belge du 23 septembre 2004, édition 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ainsi que les articles L1232-1 et suivants ainsi que les articles 1232-1 à L1232-32 ;
Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l’année 2026 ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium;
Vu la situation financière de la Commune et l’équilibre budgétaire à atteindre ;
Considérant que la Ville doit se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Attendu que l’article L1232-2§5 du CDLD prévoit : « Sauf octroi d’une concession, l’inhumation, la dispersion des cendres et la mise en columbarium est gratuite pour les indigents, les personnes inscrites dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune » ;
Vu la transmission du dossier à la Directrice financière en date du 29 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 du CDLD;
Vu l’avis de légalité favorable de la Directrice financière daté du 30 septembre 2025 annexé à la présente délibération;
Sur proposition du Collège communal ;
Par 24 voix « pour » et 6 voix « contre » ;
D é c i d e
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe sur les inhumations, les dispersions des cendres et mises en columbarium aux cimetières communaux.
Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande l'autorisation d'inhumation, de dispersion des cendres ou de placement en columbarium.
Article 3 : La taxe sur les inhumations, dispersions des cendres ou placements en columbarium est fixée à 300 € par corps inhumé, dont les cendres sont dispersées ou placées en columbarium.
Elle ne s'applique pas :
- aux personnes inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la Ville;
- aux militaires ou civils morts pour la patrie;
- aux personnes décédées avant l’âge de 18 ans accomplis;
- aux indigents.
Article 4 : La taxe est payable au comptant contre remise d’un reçu délivré par le service de la Recette conformément à l’article L3321-3 du Code de a démocratie locale et de la décentralisation.
Article 5 : A défaut de paiement au comptant, le contribuable sera repris au rôle de la taxe dressé et rendu exécutoire par le Collège communal et sera immédiatement exigible.
En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 6 : Le redevable peut introduire une réclamation, qui doit être adressée au Collège communal, Ville de Herstal, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, dans un délai d’un an à dater du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle, sous peine de déchéance.
Les réclamations doivent être introduites par écrit à peine de nullité, datées et signées par le réclamant ou son représentant et mentionner le nom, la qualité, l’adresse ou le siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie.
Elles doivent également mentionner l’objet de la réclamation, ainsi qu’un exposé des faits et moyens.
Article 7 : La Ville est soumise au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (« RGPD ») dont la Charte Vie Privée est disponible sur le site internet de la Ville. Les dispositions de la Charte sont, pour l’établissement et le recouvrement de la taxe établie en exécution du présent règlement, complétées comme suit :
- Le responsable du traitement est la Ville de Herstal
- Les finalités des traitements opérés en application du présent règlement sont l’établissement et le recouvrement de la taxe
- Les catégories des données sont :
- Pour l’établissement : les données d’identification, les données du registre la population et ou national ainsi que toutes les données personnelles reprises la demande d’autorisation
- Pour le recouvrement : les données d’identification, les données du registre de la population et/ou national les données financières ainsi que toutes données personnelles reprises dans la demande d’autorisation
- La durée de conservation est de 30 ans. Les données sont ensuite supprimées ou transférées aux archives de l’Etat.
- Les données sont collectées via la demande du contribuable, via une consultation du registre national, du registre de la population et/ou via une transmission par un autre service de la Ville ou un sous-traitant mandaté pour le recensement ou encore via une demande de renseignements en application du CIR/92).
- Les données ne sont pas communiquées ni à des tiers ni à d’autres services que le service des Taxes et le service de la Recette sauf à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi et à des sous-traitants soumis à des dispositions contractuelles assurant le respect du RGPD.
Article 8 : La recette prévisible des taxes sera inscrite au budget communal à l'article 040/363-10.
Article 9 : Le présent règlement porte le numéro 12.
Article 10 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 11 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publication conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.