Plan triennal 2010-2012. Egouttage et amélioration de la rue Malvoye à 4040 Herstal. Emprises à prendre dans les parcelles sises rue Malvoye 27, 29 et 31, cadastrées 5e division, section G, numéros 545 G2, 545 L2, 544 Z. Accord sur les projets d'acte actualisés.
Vu la délibération du Collège communal du 11 juin 2012 décidant de charger le Comité d’acquisition d’immeubles des formalités et de la rédaction des actes authentiques de cession des emprises reprises à l’objet ;
Revu sa délibération du 5 juillet 2012 marquant son accord sur l’acquisition, pour cause d’utilité publique, d’emprises en vue de réaliser l’alignement de la rue Malvoye à 4040 Herstal ;
Vu l’estimation du Comité d’Acquisition d’Immeubles, datée du 7 février 2013, au montant de 90 € le mètre carré, augmentés de frais de remploi de 27 % ;
Vu l’accord du 23 octobre 2013 de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, TEXTE MASQUÉ | RGPD, relatif aux emprises de 9,26 mètres carrés à prendre dans la parcelle sise rue Malvoye 27, cadastrée 5ième division, section G, numéro 545 N, de 11,77 mètres carrés à prendre dans la parcelle cadastrée 5ième division, section G, numéro 545 K et de 21,24 mètres carrés à prendre dans la parcelle cadastrée 5ième division, section G, numéro 544 Z ;
Vu la délibération du collège communal du 9 décembre 2013 accordant, à titre exceptionnel, dérogation à l’article 64 du règlement communal sur les Bâtisses relatif aux entrées de caves à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD pour les soupiraux existants devant les maisons cotées, 27, 29 et 31 de la rue Malvoye ou dans le trottoir devant lesdites maisons appartenant à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Revu sa délibération du 19 décembre 2013 marquant son accord sur le projet d’acte d’acquisition des emprises susvisées pour un montant de 4.831,46 € ;
Considérant que MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD, au final, s’était rétracté et n’avait jamais voulu signer l’acte authentique d’acquisition des 3 emprises ;
Considérant que le dossier est alors resté en suspens ;
Considérant que les travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue Malvoye, quant à eux, ont depuis lors été réalisés ;
Considérant que Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD est décédé le 12 janvier 2020 et que sa succession a été recueillie par Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, et par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, fils de MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Considérant que les héritiers de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD se sont manifestés auprès du CAI courant septembre 2021 afin que l’acte authentique soit finalement signé, aux mêmes conditions qu’en 2013 ;
Considérant qu’entre-temps, une partie du bien a été vendue à MadameTEXTE MASQUÉ | RGPD par Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD. Il était donc nécessaire de signer deux actes différents, un au nom de Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, auquel intervient également Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, et l’autre au nom de Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Revu sa délibération du 24 mai 2024 marquant son accord sur le projet d’acte à passer avec Madame TEXTE MASQUÉ | RGPDet sur le projet d’acte à passer avec Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD avec intervention de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
Considérant que depuis lors, un accord transactionnel est intervenu entre les consorts TEXTE MASQUÉ | RGPDet que l’origine de propriété mentionnée dans le projet d’acte a dû être modifié tandis que Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDne sera plus intervenant à l’acte ;
Considérant que l’acte de Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD reste inchangé hormis une actualisation de référence cadastrale ;
Vu les deux projets d’actes d’acquisition actualisés, reçus en nos services le 26 juillet 2024, établis par le Comité d’Acquisition d’Immeubles, annexés au dossier ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le rapport du 5 août 2024 de Madame l’Employée d’administration, et l’accord de Madame la Chef de bureau f.f. ;
Sur proposition du Collège communal,
A l’unanimité ;
Décide :
1. De marquer son accord sur le projet d’acte actualisé relatif à l’acquisition d’une emprise de 9,26 m² à prendre dans la parcelle cadastrée 5ème division, section G, numéros 545 G2 appartenant à MadameTEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPD dont les termes sont les suivants :
« ACTE D'ACQUISITION D'IMMEUBLE
L'an deux mille vingt-quatre
Le …
Nous, TEXTE MASQUÉ | RGPD, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW - FINANCES, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition de LIEGE, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART :
Madame TEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPD.
Laquelle déclare ne pas avoir souscrit de déclaration de cohabitation légale.
Ci-après dénommée « le vendeur » qui comparait devant Nous.
ET D'AUTRE PART :
La Ville de HERSTAL, dont les bureaux sont situés à 4040 HERSTAL, place Jean Jaurès, 45, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.342.745, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l'article 108 du décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2024,; et en exécution de délibérations du Conseil communal en date des 5 juillet 2012, 19 décembre 2013, 20 décembre 2021 et 23 septembre 2024
Ci-après dénommée « l’acquéreur ».
ACQUISITION
Le vendeur cède à l’acquéreur, qui accepte, le bien désigné ci-dessous, aux conditions indiquées dans le présent acte.
I. DESIGNATION DU BIEN
HERSTAL – 5ème division (62315) - HERSTAL
1. Une emprise d’une contenance de neuf mètres carrés vingt-six décimètres carrés (9,26 m²) à prendre dans une parcelle en nature de terrain, sise rue Malvoye, 27, cadastrée suivant extrait récent comme maison, section G numéro 545 N/P0000 pour une contenance de mille quatre-vingt-trois mètres carrés (1.083 m²), emprise dont le nouvel identifiant parcellaire est section G numéro 545 F 2 P0000.
Ci-après dénommée « le bien ».
PLAN
Tel, au surplus, que ce bien figure sous liseré jaune au plan d’emprise numéro 5, dressé le 1er juin 2012 par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, géomètre-expert, lesquel plan ce que le commissaire certifie- porte le numéro de délimitation 62315-10196, attribué par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale – Mesures & Evaluations, et n’a pas été modifiée depuis lors et dont le vendeur déclare avoir pris connaissance antérieurement aux présentes. Les parties demandent la transcription en application de l’article 3.30 § 3 Code Civil.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le bien appartenait antérieurement et depuis plus de trente ans Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, veuve de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD pour l’avoir acquis sous plus grande contenance par, partie en vertu d’un acte de vente reçu par Maître REARD, notaire à Waremme, le 24 novembre 1978, et partie en vertu d’un acte de vente reçu par Maîtres WAUCOMONT, notaire à Herstal, et WAHA, notaire à Herstal, à l’intervention de Maître JEHIN, notaire à Liège, le 25 octobre 1979.
Aux termes d’un acte reçu par Maître MATHY, notaire à Waremme, le 4 mai 1998 et transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Liège le 23 juin suivant, volume 7107, numéro 25, Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD a renoncé à son droit d’usufruit au profit de son fils, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, et d’un même contexte, a fait donation entre vifs de tous les biens à son fils précité.
Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD est décédée le 25 août 2003 entraînant l’extinction de son droit d’habitation.
Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD est décédé le 12 janvier 2020. En vertu de son testament authentique dicté à Maître Christophe DECLERCK, notaire à Hesrtal, le 8 juillet 2010, et enregisté au Bureau de Sécurité Juridique de Liège 2 le 20 février 2020, MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPDa institué Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD comme légataire universelle. Qu’en conséquence, la succession a été recueillie par :
- Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD : pour une moitié de la succession en pleine propriété et une moitié en usufruit de l’immeuble sis à 4040 HerstalTEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD : pour une moitié de la succession en pleine propriété, à l’exception de l’usufruit portant sur l’immeuble sis à 4040 Herstal, TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Aux termes d’un acte reçu en date du 18 mars 2024 par Maître Adrien URBIN-CHOFFRAY, Notaire à Liège (3ème Canton), transcrit au Bureau sécurité juridique à Liège 2 le 27 mars suivant sous le numéro 00753, Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, précités ont vendu le bien à Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, comparante aux présentes.
II. BUT DE L'ACQUISITION
L'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement pour permettre l’égouttage et l’amélioration du tracé de la voirie. L’emprise sera incorporée dans le domaine public.
Le soupirail existant devant la maison cotée 27 de la rue Malvoye ou dans le trottoir devant ladite maison appartenant à MadameTEXTE MASQUÉ | RGPD, vendeur aux présentes, sera maintenu.
III. CONDITIONS
1. GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE
Le vendeur garantit l’acquéreur de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques, tant dans le chef du vendeur que dans le chef des précédents propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles charges, l’acquéreur aurait la faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au paiement. Les frais de retrait de la consignation seraient à charge du vendeur.
2. SERVITUDES
L’acquéreur souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues qui pourraient grever le bien, et il jouira des servitudes actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers transcrits et non prescrits ou sur la loi.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe aucune servitude qui grève le bien et que lui-même n’en a conféré aucune.
3. ETAT DU BIEN - CONTENANCE - BORNAGE
Le bien est vendu dans l'état où il se trouve, bien connu de l’acquéreur.
Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour l’acquéreur.
S'il y a lieu, l'abornement du bien vendu, le long des propriétés restant appartenir au vendeur, se fera aux frais de l’acquéreur. L'expert désigné par celui-ci fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.
4. RESERVE
Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au vendeur ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
IV. OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE - IMPOTS
Le vendeur déclare que le bien est libre d’occupation.
L’acquéreur aura la propriété du bien à dater de ce jour. Il en aura la jouissance à compter du même moment.
Il supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au bien à partir du premier janvier prochain.
A cet égard, il est expressément convenu que le vendeur supportera entièrement le précompte immobilier relatif au bien vendu et se rapportant à l’année en cours et s’abstiendra de demander un dégrèvement pour quelque motif que ce soit.
V. PRIX
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de MILLE cinquante- HUIT EUROS QUARANTE ET UN CENTS (1.058,41 EUR).
Ce prix comprend toutes les indemnités quelconques pouvant revenir au vendeur.
Il est payable, après l'enregistrement et la transcription du présent acte, dans les trois mois à compter de ce jour. A partir de l'expiration de ce délai, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal dont il suivra, de plein droit, les modifications. Toutefois, en cas d’opposition ou d’obstacle quelconque au paiement non imputable à l’acquéreur, cet intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
le paiement sera valablement effectué par virement au crédit du compte numéro BEXX XXXX XXXX XXXX, ouvert au nom de Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD
VI. MENTIONS LEGALES
1. URBANISME
Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, performance énergétique des bâtiments ….) qui forment le statut administratif des immeubles, dont le Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne sur le site de la DGO4 dans sa coordination officieuse.
Le fonctionnaire instrumentant attire l’attention des parties sur l’article R.IV.07-1 contenu dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du CoDT qui stipule textuellement ce qui suit : « Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site internet d’une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l’article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d’urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site internet du Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la DGO4 ».
Le vendeur confirme l’information reprise ci-dessous, dont il a eu connaissancde antérieurement aux présentes, au vu des renseignements urbanistiques délivrés par le Collègre communal de la ville de Herstal le 12 août 2021, stipulant ce qui suit relativement au bien :
« Les biens en cause :
- se trouvenr en zone d’habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987 (+ prescriptions applicables pour le bien reprises aux articles D.II.24 et suivants du Code selon la zone concernée) ;
- dont soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un guide régional d’urbanisme ;
- sont situés en zone d’habitat urbain apte à l’urbanisation au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en date du 28 novembre 2013, entré en vigueur en date du 20 avril 2014 et devenu schéma de développement communal suite à l’entrée en vigueur du Code ;
- ne sont pas soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un pland’expropriation ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de site à réaménager visé à l’article D.V.1 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de revitalisation urbaine visé à l’article D.V.13 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l’article D.V.14 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain visés respectivement aux articles D.V.7, D.V.9 ,ou D.V.12 du Code ;
- ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine ;
- ne sont pas classés en application de l’article 196 du Code wallon du patrimoine ;
- ne sont pas situés dans une zone de protection visée à l’article 209 du Code wallon du patrimoine ;
- son – ne sont pas localisés dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visés à l’article 233 du Code wallon du patrimoine : nos services ne disposent pas de cette information ;
- bénéficient – ne bénéficient pas d’un équipement d’épuration des eaux usées : nos services ne disposent pas de cette information ;
- bénéficient d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtment solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
- au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° :
- ne sont pas exposés à un risque d’accident majeur ;
- ne sont pas exposés à un risque naturel majeur ;
- sont exposés à une contrainte géotechnique majeure : les 3 parcelles ont une présence de puits de mines ;
- ne sont pas situés dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000 ;
- ne comportent pas une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique ;
- ne sont pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
Les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols abrogé et remplacé par le décret sol du 1er mars 2018 sont les suivantes : les biens ne sont pas repris à l’inventaire.
Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun permis de lotir – d’urbanisation.
Les biens en cause ont l’objet du(des) permis d’urbanisme et du(des) permis uniques suivant(s) :
Pour la maison sise rue Malvoye 27 :
- permis d’urbanisme n° 444/1938 relatif à la construction d’une remise, délivré le 6 décembre 1938 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD
Pour la maison sise rue Malvoye 27-29 :
- permis d’urbanisme n° 010/1950 relatif à l’exhaussement d’une maison et la construction d’une nouvelle hanbitation, délivré le 17 janvier 1950 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD
Pour la maison sise rue Malvoye 31 :
- permis d’urbanisme n° 082/1973 relatif à la construction d’une pièce à l’étage, délivré le 12 juin 1973 à Monsieur et Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD
- permis d’urbanisme n° 375/1958 relatif à la construction d’un garage, délivré le 24 novembre 1958 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- permis d’urbanisme n° 084/1955 relatif à la construction d’une serre, délivré le 28 février 1955 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- permis d’urbanisme n° 009/1950 relatif à la construction d’une maison, délivré le 17 janvier 1950 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Les biens en cause n’ont pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n° 2 datant de moins de deux ans.
Les biens en cause n’ont pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n° 1 datant de moins de deux ans.
Selon les informations en notre possession le ou les cédants ont réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 7°.
Aucun permis d’urbanisme n’a été retrouvé pour l’agrandissement de l’annexe arrière et construction d’une remise ou atelier isolé pour la maison sise rue Malvoye 27, ni pour l’agrandissement de l’annexe arrière, la lucarne en toiture côté rue et la division en deux logements pour la maison sise rue Malvoye 31 (voir remarques complémentaires ci-dessous).
Dès lors, un maximum d’informations en votre possession (plans, photos, …) est à nous fournir au plus vite afin de voir le caractère régularisable des infractions.
Néanmoins, le décret modificatif du CoDT du 16 novembre 2017 prévoit une présomption irréfragable de conformité de certains actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998, et pour autant que les travaux réalisés répondent aux deux conditions suivantes :
- d’une part, qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles de droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme datés d’avant le 1er juin 2017 ;
- d’autre part, qu’ils ne figurent pas dans la liste « d’exclusion » reprise au sein du nouvel article D.VII.1 bis.
Les biens peuvent donc être amnistiés via l’acte de vente.
Le propriétaire reste responsable de ses déclarations, vu que les éléments de preuve ne sont pas définis par la loi. Ils sont laissés à l’appréciation de celui qui les accepte.
La Ville ne doir agir que dans le cadre de permis d’urbanisme.
Par ailleurs, les biens en cause :
- sont situés le long d’une voirie dont le plan d’alignement a été approuvé par arrêté royal du 23 août 1999 ;
- sont actuellement raccordables à l’égout ;
- sont situés sur le territoire ou la partie de territoire communal où les règlements régionaux d’urbanisme suivants sont applicables :
- sur les bâtisses, relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à l’usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;
-relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ;
-relatif à l’isolation thermique et ventilation des bâtiments ».
Le vendeur déclare à propos du bien que :
- s’agissant de la situation urbanistique existante, il n’a pas connaissance que le bien recèle une infraction au sens de l’article D.VII du CoDT, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé ;
- s’agissant de la situation urbanistique future, et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, il ne prend aucun engagement quant au projet de l’acquéreur.
En outre, conformément à la loi, le fonctionnaire instrumentant fait observer :
- qu'il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés par l’article D.IV.4 du CoDT à défaut d’avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;
- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.
Le fonctionnaire instrumentant informe les parties sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.
2. PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
3. DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE
Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur a répondu par la négative et a confirmé que, depuis le 1er mai 2001, aucun entrepreneur n’avait effectué, relativement au dit bien, de travaux nécessitant la rédaction d’un dossier d’intervention ultérieure conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
4. DECRET SOL - ASSAINISSEMENT DES SOLS
Les extraits conformes de la Banque de Donnés des Sols (B.D.E.S.), datés du 26 septembre 2023, soit moins de six mois à dater de ce jour, énoncent ce qui suit concernant chaque parcelle cadastrée objet des présentes : « Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols », étant donné que les parcelles ne sont ni reprises à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (article 12, §2, 3°), ni concernées par des informations de nature strictement indicative (article 12, §4).
Le vendeur confirme, pour autant que de besoin, qu’il n’est pas titulaire d’obligations au sens de l’article 2, 39° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (D.G.A.S.), c’est-à-dire responsable d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er dudit décret, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation, ou combinées) et une phase de traitement de la pollution consistant en un projet d’assainissement, des actes et travaux d’assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du D.G.A.S..
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien objet des présentes, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : égouttage et amélioration de la voirie.
S’il y a lieu, par dérogation aux stipulations reprises parmi les conditions générales, le vendeur déclare qu’il ne prendt aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix de la cession a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que l’acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l’acquéreur devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes les mesures de sécurité et de suivi au sens de l’article 2, 15° et 16°, du D.G.A.S., qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au bien. L’acquéreur est avisé que de pareilles mesures peuvent inclure, en cas d’absence d’assainissement, des restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation.
Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la convention.
Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le fonctionnaire instrumentant d’authentifier la convention.
Les parties au présent acte reconnaissent avoir reçu une copie des extraits conformes de la Banque de Données de l’Etat des Sols.
VII. DISPOSITIONS FINALES
- FRAIS
Tous les frais des présentes sont à charge de l’acquéreur. La présente opération ayant lieu pour cause d’utilité publique, elle bénéficie de l’enregistrement gratuit prévu à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
- DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Le vendeur déclare dispenser l’Administration de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte.
- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, l’acquéreur fait élection de domicile en ses bureaux et le vendeur en son domicile.
4. CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
Le fonctionnaire instrumentant certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance du vendeur, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes à sa carte d’identité et au registre national.
5. DECLARATIONS EN MATIERE DE CAPACITE
Le vendeur déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes auprès du juge des saisies dont la décision d’admissibilité rendrait indisponible son patrimoine ;
- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour ;
- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
DONT ACTE.
Passé à …, date que dessus.
Le vendeur nous déclare avoir pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi et partielle des autres dispositions, le vendeur a signé avec Nous, fonctionnaire instrumentant. »
2. De marquer son accord sur le projet d'acte actualisé relatif à l'acquisition de deux emprises de 11,77 m² et 21,24 m² à prendre respectivement dans les parcelles sises rue Malvoye 29 et 31, cadastrées 5ème division, section G, numéros 545 L2 et 544 Z appartenant à Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD dont les termes sont les suivants :
« ACTE D'ACQUISITION D'IMMEUBLE
L'an deux mille vingt-quatre
Le …
Nous, TEXTE MASQUÉ | RGPD, Commissaire au Service public de Wallonie, SPW - FINANCES, Département des Comités d’acquisition, Direction du Comité d’acquisition de LIEGE, actons la convention suivante intervenue entre :
D'UNE PART :
Madame TEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPDTEXTE MASQUÉ | RGPD.
Laquelle déclare ne pas avoir souscrit de déclaration de cohabitation légale.
Ci-après dénommée « le vendeur » qui comparait devant Nous.
ET D'AUTRE PART :
La Ville de HERSTAL, dont les bureaux sont situés à 4040 HERSTAL, place Jean Jaurès, 45, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.342.745, ici représentée par le fonctionnaire instrumentant en vertu de l'article 108 du décret du 13 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2024,; et en exécution de délibérations du Conseil communal en date des 5 juillet 2012, 19 décembre 2013 et 20 décembre 2021 et du 23 septembre 2024
Ci-après dénommée « l’acquéreur ».
ACQUISITION
Le vendeur cède à l’acquéreur, qui accepte, les biens désignés ci-dessous, aux conditions indiquées dans le présent acte.
I. DESIGNATION DU BIEN
HERSTAL – 5ème division (62315) - HERSTAL
1. Une emprise d’une contenance de onze mètres carrés septante-sept décimètres carrés (11,77 m²) à prendre dans une parcelle en nature de terrain, sise rue Malvoye, 29, cadastrée suivant extrait comme maison, section G numéro 545 L2/P0000 pour une contenance de septante-huit mètres carrés (78 m²), emprise dont le nouvel identifiant parcellaire est section G numéro 545 E 2 P0000.
2. Une emprise d’une contenance de vingt et un mètres carrés vingt-quatre décimètres carrés (21,24 m²) à prendre dans une parcelle en nature de terrain, sise rue Malvoye, 31, cadastrée suivant extrait récent comme maison, section G numéro 544 Z/P0000 pour une contenance de deux cent vingt et un mètres carrés (221 m²), emprise dont le nouvel identifiant parcellaire est section G numéro 544 A 3 P0000.
Ci-après dénommées « le bien ».
PLAN
Tel, au surplus, que ce bien figure sous liseré jaune aux plans d’emprises numéros 6 et 7, dressé le 1er juin 2012 par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, géomètre-expert, lesquels plans- ce que le commissaire certifie- portent respectivement les numéros de délimitation, 62315-10195 et 62315-10194 attribués par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale – Mesures & Evaluations, et n’ont pas été modifiées depuis lors et dont le vendeur déclare avoir pris connaissance antérieurement aux présentes. Les parties demandent la transcription en application de l’article 3.30 § 3 Code Civil.
ORIGINE DE PROPRIETE
Antérieurement et depuis plus de trente ans à dater de ce jour, la parcelle cadastrée section G numéro 544 Z/P0000 appartenait à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, partie pour l’avoir acquise en vertu d’un acte de vente reçu par Maître MINEUR, notaire à Herstal, le 11 avril 1950, et partie pour l’avoir acquise en vertu d’un acte vente reçu par le même notaire le 6 juin 1958.
Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD est décédé le 20 octobre 1975. Sa succession a été recueillie pour la moitié en usufruit par sa veuve, Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD et pour le surplus par son fils, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, vendeur aux présentes.
Les parcelles cadastrées section G numéros 545 K/P0000 a été acquise par Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD, prénommée, partie en vertu d’un acte de vente reçu par Maître REARD, notaire à Waremme, le 24 novembre 1978, et partie en vertu d’un acte de vente reçu par Maîtres WAUCOMONT, notaire à Herstal, et WAHA, notaire à Herstal, à l’intervention de Maître JEHIN, notaire à Liège, le 25 octobre 1979.
Aux termes d’un acte reçu par Maître MATHY, notaire à Waremme, le 4 mai 1998 et transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Liège le 23 juin suivant, volume 7107, numéro 25, Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD a renoncé à son droit d’usufruit au profit de son fils, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD et d’un même contexte, a fait donation entre vifs de tous les biens à son fils précité, en se réservant un droit d’habitation sur le rez-de-chausée et la cour de l’immeuble sis rue Malvoye 31 cadastré section A n° 544 Z/P0000.
Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD est décédée le 25 août 2003 entraînant l’extinction de son droit d’habitation.
MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPDest décédé le 12 janvier 2020. En vertu de son testament authentique dicté à Maître Christophe DECLERCK, notaire à Hesrtal, le 8 juillet 2010, et enregisté au Bureau de Sécurité Juridique de Liège 2 le 20 février 2020, Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPDa institué Madame MARTIN Dominique comme légataire universelle. Qu’en conséquence, la succession a été recueillie par :
- Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD : pour une moitié de la succession en pleine propriété et une moitié en usufruit de l’immeuble sis à 4040 Herstal, rue Malvoye 27 ; comparante aux présentes
- Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD : pour une moitié de la succession en pleine propriété, à l’exception de l’usufruit portant sur l’immeuble sis à 4040 Herstal, rue Malvoye 27.
Aux termes d'un accord transactionnel reçu par Maître URBIN CHOFFRAY le 15 juillet 2024, en cours de transcription, la comparante s'est vu attribuer la pleine propriété des biens objets des présentes.
II. BUT DE L'ACQUISITION
L'acquisition a lieu pour cause d'utilité publique et plus spécialement pour permettre l’égouttage et l’amélioration du tracé de la voirie. Les emprises seront incorporées dans le domaine public.
Les soupiraux existants devant les maisons cotées 29 et 31 de la rue Malvoye ou dans le trottoir devant lesdites maisons appartenant à Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD vendeur aux présentes, seront maintenus.
III. CONDITIONS
1. GARANTIE - SITUATION HYPOTHECAIRE
Le vendeur garantit l’acquéreur de tous troubles, évictions ou autres empêchements quelconques.
Le bien est vendu pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires quelconques, tant dans le chef du vendeur que dans le chef des précédents propriétaires. Si le bien était grevé de pareilles charges, l’acquéreur aurait la faculté de se libérer en versant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, sans offres préalables ni mise en demeure. Il en serait de même en cas d'opposition au paiement. Les frais de retrait de la consignation seraient à charge du vendeur.
2. SERVITUDES
L’acquéreur souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues qui pourraient grever le bien, et il jouira des servitudes actives, s'il y en a, le tout à ses risques et périls et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits que ceux fondés sur titres réguliers transcrits et non prescrits ou sur la loi.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe aucune servitude qui grève le bien et que lui-même n’en a conféré aucune.
3. ETAT DU BIEN - CONTENANCE - BORNAGE
Le bien est vendu dans l'état où il se trouve, bien connu de l’acquéreur.
Aucune réclamation ne peut être élevée du chef d'erreur de désignation ou de contenance, la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, faisant profit ou perte pour l’acquéreur.
S'il y a lieu, l'abornement du bien vendu, le long des propriétés restant appartenir au vendeur, se fera aux frais de l’acquéreur. L'expert désigné par celui-ci fera connaître aux parties, par lettre recommandée, le jour et l'heure où il procédera aux opérations de bornage et dressera procès-verbal de ces opérations. Un double de ce procès-verbal sera remis à chacune des parties.
4. RESERVE
Tous les compteurs et canalisations qui se trouveraient actuellement dans le bien et qui n'appartiendraient pas au vendeur ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
IV. OCCUPATION - PROPRIETE - JOUISSANCE - IMPOTS
Le vendeur déclare que le bien est libre d’occupation.
L’acquéreur aura la propriété du bien à dater de ce jour. Il en aura la jouissance à compter du même moment.
Il supportera le précompte immobilier et toutes autres impositions afférents au bien à partir du premier janvier prochain.
A cet égard, il est expressément convenu que le vendeur supportera entièrement le précompte immobilier relatif au bien vendu et se rapportant à l’année en cours et s’abstiendra de demander un dégrèvement pour quelque motif que ce soit.
V. PRIX
La vente est consentie et acceptée moyennant le prix de TROIS MILLE sept CENT septante-trois EUROS QUATRE CENTS (3.773,04 EUR).
Ce prix comprend toutes les indemnités quelconques pouvant revenir au vendeur.
Il est payable, après l'enregistrement et la transcription du présent acte, dans les trois mois à compter de ce jour. A partir de l'expiration de ce délai, le montant de la somme due sera productif d'un intérêt au taux de l'intérêt légal dont il suivra, de plein droit, les modifications. Toutefois, en cas d’opposition ou d’obstacle quelconque au paiement non imputable à l’acquéreur, cet intérêt ne courra que trois mois après la levée de l’obstacle ou de l’opposition.
le paiement sera valablement effectué par virement au crédit du compte numéro BEXX XXXX XXXX XXXX, ouvert au nom de Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD
VI. MENTIONS LEGALES
1. URBANISME
Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, performance énergétique des bâtiments ….) qui forment le statut administratif des immeubles, dont le Code wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne sur le site de la DGO4 dans sa coordination officieuse.
Le fonctionnaire instrumentant attire l’attention des parties sur l’article R.IV.07-1 contenu dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du CoDT qui stipule textuellement ce qui suit : « Les informations visées à l’article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site internet d’une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l’article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d’urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site internet du Département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la DGO4 ».
Le vendeur confirme l’information reprise ci-dessous, dont il a eu connaissance antérieurement aux présentes, au vu des renseignements urbanistiques délivrés par le Collègre communal de la ville de Herstal le 12 août 2021, stipulant ce qui suit relativement au bien :
« Les biens en cause :
- se trouvent en zone d’habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 26 novembre 1987 (+ prescriptions applicables pour le bien reprises aux articles D.II.24 et suivants du Code selon la zone concernée) ;
- dont soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un guide régional d’urbanisme ;
- sont situés en zone d’habitat urbain apte à l’urbanisation au schéma de structure communal adopté par le Conseil communal en date du 28 novembre 2013, entré en vigueur en date du 20 avril 2014 et devenu schéma de développement communal suite à l’entrée en vigueur du Code ;
- ne sont pas soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un pland’expropriation ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de site à réaménager visé à l’article D.V.1 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de revitalisation urbaine visé à l’article D.V.13 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l’article D.V.14 du Code ;
- ne sont pas situés dans un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain visés respectivement aux articles D.V.7, D.V.9 ,ou D.V.12 du Code ;
- ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine ;
- ne sont pas classés en application de l’article 196 du Code wallon du patrimoine ;
- ne sont pas situés dans une zone de protection visée à l’article 209 du Code wallon du patrimoine ;
- son – ne sont pas localisés dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visés à l’article 233 du Code wallon du patrimoine : nos services ne disposent pas de cette information ;
- bénéficient – ne bénéficient pas d’un équipement d’épuration des eaux usées : nos services ne disposent pas de cette information ;
- bénéficient d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtment solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
- au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° :
- ne sont pas exposés à un risque d’accident majeur ;
- ne sont pas exposés à un risque naturel majeur ;
- sont exposés à une contrainte géotechnique majeure : les 3 parcelles ont une présence de puits de mines ;
- ne sont pas situés dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000 ;
- ne comportent pas une cavité souterraine d’intérêt scientifique ou une zone humide d’intérêt biologique ;
- ne sont pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
Les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l’article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols abrogé et remplacé par le décret sol du 1er mars 2018 sont les suivantes : les biens ne sont pas repris à l’inventaire.
Les biens en cause n’ont fait l’objet d’aucun permis de lotir – d’urbanisation.
Les biens en cause ont l’objet du(des) permis d’urbanisme et du(des) permis uniques suivant(s) :
Pour la maison sise rue Malvoye 27 :
- permis d’urbanisme n° 444/1938 relatif à la construction d’une remise, délivré le 6 décembre 1938 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Pour la maison sise rue Malvoye 27-29 :
- permis d’urbanisme n° 010/1950 relatif à l’exhaussement d’une maison et la construction d’une nouvelle hanbitation, délivré le 17 janvier 1950 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Pour la maison sise rue Malvoye 31 :
- permis d’urbanisme n° 082/1973 relatif à la construction d’une pièce à l’étage, délivré le 12 juin 1973 à Monsieur et Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- permis d’urbanisme n° 375/1958 relatif à la construction d’un garage, délivré le 24 novembre 1958 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- permis d’urbanisme n° 084/1955 relatif à la construction d’une serre, délivré le 28 février 1955 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD ;
- permis d’urbanisme n° 009/1950 relatif à la construction d’une maison, délivré le 17 janvier 1950 à Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD.
Les biens en cause n’ont pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n° 2 datant de moins de deux ans.
Les biens en cause n’ont pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n° 1 datant de moins de deux ans.
Selon les informations en notre possession le ou les cédants ont réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 7°.
Aucun permis d’urbanisme n’a été retrouvé pour l’agrandissement de l’annexe arrière et construction d’une remise ou atelier isolé pour la maison sise rue Malvoye 27, ni pour l’agrandissement de l’annexe arrière, la lucarne en toiture côté rue et la division en deux logements pour la maison sise rue Malvoye 31 (voir remarques complémentaires ci-dessous).
Dès lors, un maximum d’informations en votre possession (plans, photos, …) est à nous fournir au plus vite afin de voir le caractère régularisable des infractions.
Néanmoins, le décret modificatif du CoDT du 16 novembre 2017 prévoit une présomption irréfragable de conformité de certains actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998, et pour autant que les travaux réalisés répondent aux deux conditions suivantes :
- d’une part, qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction ou d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d’actes et travaux aux règles de droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme datés d’avant le 1er juin 2017 ;
- d’autre part, qu’ils ne figurent pas dans la liste « d’exclusion » reprise au sein du nouvel article D.VII.1 bis.
Les biens peuvent donc être amnistiés via l’acte de vente.
Le propriétaire reste responsable de ses déclarations, vu que les éléments de preuve ne sont pas définis par la loi. Ils sont laissés à l’appréciation de celui qui les accepte.
La Ville ne doir agir que dans le cadre de permis d’urbanisme.
Par ailleurs, les biens en cause :
- sont situés le long d’une voirie dont le plan d’alignement a été approuvé par arrêté royal du 23 août 1999 ;
- sont actuellement raccordables à l’égout ;
- sont situés sur le territoire ou la partie de territoire communal où les règlements régionaux d’urbanisme suivants sont applicables :
- sur les bâtisses, relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à l’usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;
-relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ;
-relatif à l’isolation thermique et ventilation des bâtiments ».
Le vendeur déclare à propos du bien que :
- s’agissant de la situation urbanistique existante, il n’a pas connaissance que le bien recèle une infraction au sens de l’article D.VII du CoDT, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé ;
- s’agissant de la situation urbanistique future, et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, il ne prend aucun engagement quant au projet de l’acquéreur.
En outre, conformément à la loi, le fonctionnaire instrumentant fait observer :
- qu'il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés par l’article D.IV.4 du CoDT à défaut d’avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
- qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;
- que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.
Le fonctionnaire instrumentant informe les parties sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.
2. PERMIS D’ENVIRONNEMENT
Le vendeur déclare que le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. En conséquence il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
3. DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE
Interrogé par le fonctionnaire instrumentant sur l’existence d’un dossier d’intervention ultérieure afférent au bien décrit ci-dessus, le vendeur a répondu par la négative et a confirmé que, depuis le 1er mai 2001, aucun entrepreneur n’avait effectué, relativement au dit bien, de travaux nécessitant la rédaction d’un dossier d’intervention ultérieure conformément à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
4. DECRET SOL - ASSAINISSEMENT DES SOLS
Les extraits conformes de la Banque de Donnés des Sols (B.D.E.S.), datés du 26 septembre 2023, soit moins de six mois à dater de ce jour, énoncent ce qui suit concernant chaque parcelle cadastrée objet des présentes : « Cette parcelle n’est pas soumise à des obligations au regard du décret sols », étant donné que les parcelles ne sont ni reprises à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (article 12, §2, 3°), ni concernées par des informations de nature strictement indicative (article 12, §4).
Le vendeur confirme, pour autant que de besoin, qu’il n’est pas titulaire d’obligations au sens de l’article 2, 39° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (D.G.A.S.), c’est-à-dire responsable d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er dudit décret, lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d’investigation matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation, ou combinées) et une phase de traitement de la pollution consistant en un projet d’assainissement, des actes et travaux d’assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du D.G.A.S..
Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien objet des présentes, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : égouttage et amélioration de la voirie.
S’il y a lieu, par dérogation aux stipulations reprises parmi les conditions générales, le vendeur déclare qu’il ne prendt aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état du sol et que le prix de la cession a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait pas contracté, ce que l’acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l’acquéreur devra assumer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes les mesures de sécurité et de suivi au sens de l’article 2, 15° et 16°, du D.G.A.S., qui pourraient être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au bien. L’acquéreur est avisé que de pareilles mesures peuvent inclure, en cas d’absence d’assainissement, des restrictions d’accès, d’usage et d’utilisation.
Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la formation de la convention.
Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le fonctionnaire instrumentant d’authentifier la convention.
Les parties au présent acte reconnaissent avoir reçu une copie des extraits conformes de la Banque de Données de l’Etat des Sols.
VII. DISPOSITIONS FINALES
- FRAIS
Tous les frais des présentes sont à charge de l’acquéreur. La présente opération ayant lieu pour cause d’utilité publique, elle bénéficie de l’enregistrement gratuit prévu à l’article 161, 2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
- DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Le vendeur déclare dispenser l’Administration de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office lors de la transcription du présent acte.
- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, l’acquéreur fait élection de domicile en ses bureaux et le vendeur en son domicile.
4. CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
Le fonctionnaire instrumentant certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance du vendeur, tels qu'ils sont renseignés ci-dessus, sont conformes à sa carte d’identité et au registre national.
5. DECLARATIONS EN MATIERE DE CAPACITE
Le vendeur déclare :
- qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes auprès du juge des saisies dont la décision d’admissibilité rendrait indisponible son patrimoine ;
- qu'il n'est pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil judiciaire ou d'un curateur ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en concordat judiciaire ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour ;
- et d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de tout ou partie de l'administration de ses biens.
DONT ACTE.
Passé à …, date que dessus.
Le vendeur nous déclare avoir pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi et partielle des autres dispositions, le vendeur a signé avec Nous, fonctionnaire instrumentant. »
La dépense de 4.831,45 € relative à l’acquisition des emprises sera imputée sur l’article 421/711-60 (n° de projet 20240056) du budget extraordinaire de 2024.
S’il y a lieu, la dépense relative aux frais d’acte sera imputée sur l’article 124/125-10 du budget ordinaire de 2024.