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Urbanisme - Schéma d'Orientation Local - rue d'Arnelle à Sart-Risbart - Objectifs et suivi à donner https://www.deliberations.be/incourt/decisions/11-septembre-2024-19-00/urbanisme-schema-dorientation-local-rue-darnelle-a-sart-risbart-objectifs-et-suivi-a-donner https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
11 septembre 2024 (19:00)
Point N° 12
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

Urbanisme - Schéma d'Orientation Local - rue d'Arnelle à Sart-Risbart - Objectifs et suivi à donner

Le Conseil communal,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié ce jour ;

Vu le Code de Développement Territorial tel que modifié ce jour ;

Vu le Schéma de Développement Communal de la commune d’Incourt ;

Vu la Déclaration de politique communale pour la législature 2018-2024 ;

Considérant le point 1 de la déclaration de politique communale pour la législature 2018-2024 :

                « […]

Nous poursuivrons notre opposition aux grands lotissements qui pourraient affecter la tranquillité et l’équilibre de nos villages et la paisibilité de nos paysages.

[…] »

Considérant les objectifs du Schéma de Développement Communal, en particulier l’objectif n° 3,5,9 et 12 :

                « […]

3. Préserver les caractéristiques urbanistiques et paysagères des différents villages

L’objectif du schéma de structure est de conforter le caractère paysager et patrimonial des différents villages et de valoriser les qualités du lieu afin de participer au renforcement de l’identité villageoise. Il est dès lors nécessaire de mieux contrôler l’urbanisation en cherchant à préserver la respiration et la cohérence des caractéristiques paysagères des villages. D’autres espaces présentent également une grande qualité paysagère. Il s’agit généralement des entrées des villages ou des zones de franges en contact avec l’auréole villageoise. Dans ces espaces, l’urbanisation y sera maitrisée notamment en veillant à y appliquer des densités plus faibles et en favorisant des implantations conservant des vues. Ces espaces sont affectés en zone d’habitat villageois – aéré (voir ci-après).

5. Mettre en place des mesures de protection des biens patrimoniaux

L’objectif est de mettre en place une série de mesures en faveur des biens présentant un intérêt patrimonial, nombreux sur le territoire communal, et qui participent directement à la qualité urbanistique et paysagère des villages. L’objectif est d’assurer une cohérence dans les constructions qui participent à la qualité paysagère et à l’identité des villages.

9. Informer et préserver la population des risques naturels liés aux inondations

Depuis l’adoption du nouveau plan PLUIES en décembre 2013, les inondations par ruissellement en provenance des terres agricoles (coulées boueuses) ont été intégrées dans la cartographie régionale des inondations. Ces éléments se basent sur des modèles numériques de terrains qui ne sont pas toujours adaptés à la situation locale, notamment lorsque des modifications de relief du sol ont eu lieu. Le schéma de structure insiste sur l’importance de la prise en compte de la situation locale et édicte des recommandations pour protéger et informer la population dans les quatre types d’aléas identifiés par le plan PLUIES (par débordement de cours d’eau et par ruissellement)

12. Organiser les différents réseaux et modes de déplacement pour permettre à chaque habitant d’accéder au pôle d’Incourt, aux autres villages et aux pôles extérieurs

Le schéma de structure souhaite mettre l’accent sur les rôles différenciés assumés par les différentes catégories de voiries. Préserver les voiries locales du trafic de transit, identifier les voiries de liaisons permettant de desservir les villages de l’entité, localiser les itinéraires privilégiés pour les modes doux, définir les orientations d’aménagement des traversées de villages sont autant d’opérations qui découlent de la hiérarchie du réseau. L’objectif est aussi de permettre de mieux se déplacer sur le territoire de la commune et d’augmenter l'usage des modes doux comme alternative à la voiture. Dans le cadre du schéma de structure, l’attention n’est pas portée spécifiquement sur les itinéraires de loisir, mais sur des liaisons d’attrait quotidien entre pôles. La priorité est donnée aux dessertes des services (poste, maison communale, centre sportif, commerces, etc.), aux écoles, aux liaisons inter-villages et au rabattement vers les pôles de mobilité (éventuels parkings relais, arrêts de bus, etc). Plus que le nombre total de kilomètres aménagés, c’est la continuité des itinéraires qui importe. C’est cette cohérence qui offre aux usagers la possibilité de se déplacer de manière sûre. La prise en compte des cyclistes et piétons sur des tronçons isolés, au coup par coup, ne suffit pas. Le schéma de structure souhaite également insister sur la priorité donnée à certains trajets plutôt que d’autres. Pour lier deux cœurs de villages, par exemple, il s’agit de choisir l’itinéraire le plus direct, en évitant les segments de voiries jugés dangereux, ou en les sécurisant si aucune alternative efficace ne se présente. Si c’est techniquement faisable, l’usage du vélo sera encouragé notamment par des aménagements de sécurisation sur l’ensemble du réseau cyclable, et ce prioritairement le long des axes directs que sont les nationales.

[…] ; »

Considérant que le Schéma de Développement Communal cible des sites caractérisés par un haute valeur paysagère, patrimoniale ou écologique ou qui présentent des contraintes urbanistiques ou environnementales fortes ;

Considérant que le site est sous-équipé en matière d’impétrants, de trottoir et d'égout ( zone d'épuration autonome sur la rue d'Arnelle).

Considérant que la mise en place des équipements à l’échelle complète du site est contraire aux objectifs Communaux d'une densité faible en zone d'habitat villageois aéré

Considérant que l'équipement de cette rue constituerait une charge non négligeable pour la commune.

Considérant que le Hameau est traversé par nombre de navetteurs en direction ou depuis la E411.

Considérant que la situation de transit auto routière sur ce Hameau est source de mécontentement des riverains.

Considérant les demandes récentes introduites pour des parcelles situées dans le périmètre (liste non exhaustive) :

  • 72/2024 – srl euronot –  division de bien parcelle cadastrée 3ième division Section F n° 287B;292B;278D;295D;295E et 298G
  • 71/2024 – srl euronot – division de bien parcelle cadastrée 3ième division Section F n° 287B;292B;278D;295D;295E et 298G

Considérant que les demandes de division des parcelles ne tenaient pas assez compte des charges d'équipements pour la viabilité des projets futurs et que le collège communal n'a pu émettre qu'un avis négatif ;

Considérant que l'octroi de permis résultant de ces divisions porterait atteinte à la qualité paysagère du périmètre ;

Considérant qu’à l’avenir, il est probable que la Commune devra faire face à une augmentation de demandes de division ou de permis d’urbanisme sur le hameau d'Arnelle ;

Considérant que le périmètre envisager à une contenance au plan de secteur ( zone d'habitat à caractère rural et zone agricole confondus) de 6 Ha 59 a 91 Ca (65.991 m²);

Considérant que le périmètre constructible est d'environs 4 Ha (40.000 m²);

Considérant que pour anticiper ce phénomène, le service urbanisme propose l’élaboration d’un Schéma d’Orientation Local, ci-après SOL ;

Considérant que pour les motifs susmentionnés, toutes les demandes de permis compromettant les objectifs pourront être refusées par le Collège communal dès la décision du conseil communal d'élaborer un SOL.

Considérant qu’un SOL doit être élaboré par un auteur de projet agréé, conformément à l’article D.I.11 du Code ;

Vu les articles D.II.11 à D.II.16 du Code ;

«Sous-section 2. - Schéma d’orientation local 

Art. D.II.11. § 1er. Le schéma d’orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

§ 2. Sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire concerné, qui comporte les principaux enjeux territoriaux, les potentialités et les contraintes du territoire, le schéma comprend :

1° les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour la partie du territoire concerné ;

2° la carte d’orientation comprenant :

a) le réseau viaire ;

b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement ;

c) les espaces publics et les espaces verts ;

d) les affectations par zones et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares ;

e) la structure écologique ;

f) le cas échéant, les lignes de force du paysage ;

g) lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites des lots à créer ;

h) le cas échéant, le phasage de la mise en œuvre du schéma ;

3° Lorsqu’il est envisagé de faire application de l’article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques.

§ 3. Le schéma d’orientation local peut :

1° contenir les indications relatives à l’implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu’à l’intégration des équipements techniques ;

2° identifier la liste des schémas d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie.

Section 3. - Procédure

Art. D.II.12. § 1er. Hormis dans les cas visés aux articles D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42, le schéma de développement communal ou d’orientation local est établi à l’initiative du conseil communal.

Toutefois, toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d’un droit réel portant sur une ou plusieurs parcelles de plus de deux hectares d’un seul tenant, peut proposer au conseil communal un avant-projet de schéma d’orientation local.

Dans les soixante jours de la réception de la proposition d’avant-projet de schéma d’orientation local, le conseil communal marque son accord ou non sur la poursuite de la procédure et en avise la personne physique ou morale ; en cas d’accord, la procédure d’adoption du schéma d’orientation local se poursuit conformément aux paragraphes 2 à 5. A défaut d’envoi dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée.

§ 2. Hormis en cas d’exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l’avant-projet de schéma, le cas échéant à l’initiative et à charge de la personne physique ou morale.

§ 3. Le conseil communal adopte le projet de schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie. Il charge le collège de le soumettre, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique.

Lorsqu’il est envisagé d’établir un périmètre de reconnaissance dans le cadre de la procédure d’élaboration du schéma d’orientation local, les renseignements visés par le (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85) sont joints au projet de schéma. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre du schéma d’orientation local.

Les avis de la commission communale ou, à défaut, du pôle « Aménagement du territoire », du pôle « Environnement », ainsi que des personnes et instances que le conseil communal juge utile de consulter sont transmis dans les quarante-cinq jours de l’envoi de la demande du collège communal. À défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma de développement communal ou d’orientation local et, le cas échéant, abroge les schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et le guide communal identifiés dans la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1 er. Sans préjudice de l’article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsqu’il existe un schéma de développement pluricommunal couvrant tout ou partie du territoire de la commune, le conseil communal l’abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement communal.

Il charge le collège communal de transmettre le schéma, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3 accompagnée des pièces de la procédure au fonctionnaire délégué et au Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4.

Dans les quarante-cinq jours de l’envoi du dossier visé à l’alinéa 2, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement accompagné de son avis. À défaut, l’avis du fonctionnaire délégué est réputé favorable.

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d’approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les nonante jours de la réception du dossier par le Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme de la DGO4. Le refus d’approbation est prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d’erreur manifeste d’appréciation.

Passé le délai visé à l’alinéa 1er, le schéma est réputé approuvé et l’abrogation des schémas de développement pluricommunaux et d’orientation locaux et guide communal visés au paragraphe 4 est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application de l’alinéa 1er , il peut, préalablement à sa décision, demander au collège communal de produire des documents modificatifs du schéma et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d’adoption du schéma est recommencée à l’étape qui s’impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement.

La procédure visée à l’alinéa 4 est utilisée seulement à une reprise.

L’arrêté du Gouvernement qui contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance vaut périmètre de reconnaissance au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85). Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l’opérateur au sens du (décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités économiques – Décret du 2 février 2017, art. 85).

Les décisions du conseil communal et du Gouvernement sont publiées.

Section 4. - Révision

Art. D.II.13. Les dispositions réglant l’élaboration du schéma de développement communal ou d’orientation local sont applicables à sa révision.

Si la révision du schéma est partielle, le dossier de révision comporte uniquement les éléments en lien avec la révision projetée.

CHAPITRE IV. - Suivi des incidences environnementales

Art. D.II.14. Le collège communal dépose au moins une fois par mandature auprès du conseil communal un rapport global sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement pluricommunal, communal ou d’orientation local ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

CHAPITRE V. – Abrogation

Art. D.II.15. § 1er. Lorsqu’ils estiment que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés, les conseils communaux peuvent l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.50, D.II.51, et D.II.52.

 § 2. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement pluricommunal sont dépassés et que l’abrogation concerne une seule commune, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant la révision du schéma de développement pluricommunal visées à l’article D.II.8, § 1er, alinéa 2, sont applicables à l’abrogation.

Toutefois, un schéma de développement pluricommunal peut être abrogé en partie lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma de développement pluricommunal conformément à l’article D.II.7 ou d’un schéma de développement communal conformément à l’article D.II.12. Dans ce cas, outre la vérification prévue à l’article D.II.7, § 5, et D.II.12, § 5, le Gouvernement apprécie si les objectifs pluricommunaux visés à l’article D.II.6, § 2, 1°, sont compromis et refuse d’approuver l’abrogation le cas échéant.

§ 3. Lorsqu’il estime que les objectifs d’un schéma de développement communal ou d’un schéma d’orientation local sont dépassés, le conseil communal peut l’abroger, en tout ou en partie.

Les dispositions réglant l’élaboration du schéma sont applicables à son abrogation.

Toutefois, un schéma peut être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur conformément aux articles D.II.7, D.II.12, D.II.50, D.II.51 et D.II.52.

§ 4. En cas d’abrogation, les affectations d’un schéma d’orientation local précisant une zone de loisirs, mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté à caractère économique, précisant une zone de parc ou mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté restent d’application et ces zones restent mises en œuvre au sens des articles D.II.27, D.II.32, § 1er , alinéa 2, et § 2, D.II.40 et D.II.42, § 2.

§ 5. Les objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 sont présumés dépassés après dix-huit ans à dater de la publication par mention au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement approuvant le schéma ou de la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le schéma est réputé approuvé. »

Considérant que l’élaboration d’un SOL peut faire l’objet d’une demande de subvention ; que l’article R.I.12-2 §1er

Considérant que l’article R.I.12-2 § 1er du Code indique qu’il est possible d’obtenir des subventions dans le cadre de l’élaboration d’un SOL :

« Art. R.I.12-2. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement communal, d’un schéma d’orientation local ou d’un guide communal d’urbanisme aux conditions suivantes :

1° l’élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal ;

2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d’un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l’entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d’abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide.

Au maximum, deux révisions partielles d’un schéma, d’un guide ou d’une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d’accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d’un dossier qui contient:

 1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l’élaboration ou la révision totale ou partielle d’un schéma ou d’un guide;

2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées ;

3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux ;

4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l’auteur de projet ;

5° une copie de l’offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l’auteur de projet ainsi que les phases d’élaboration des documents et les délais y afférents.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de :

1° 50.000 euros par commune pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros ; 2° 60.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma de développement communal ;

3° 24.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un schéma d’orientation local ;

4° 16.000 euros pour l’élaboration ou la révision totale d’un guide communal d’urbanisme ;

5° 20.000 euros par commune pour la révision partielle d’un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros ;

6° 20.000 euros pour la révision partielle d’un schéma de développement communal ;

7° 10.000 euros pour la révision partielle d’un schéma d’orientation local ;

8° 4.000 euros pour la révision partielle d’un guide communal d’urbanisme. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d’un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma.

§ 4. La liquidation de la subvention s’effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention à l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l’envoi de l’arrêté octroyant la subvention ;

2° quarante pour cent de la subvention dès l’entrée en vigueur du schéma ou du guide d’urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. »

Considérant qu’au vu des éléments contenus dans le Schéma de Développement Communal et la Déclaration de politique communale pour la législature 2018-2024, le SOL devra :

  • Maintenir un environnement peu artificialisé sur les voiries pas suffisamment équipées. 
  • Préserver et renforcer le caractère rural du Hameau d'Arnelle. 
  • Améliorer la situation de transit auto routier vers et depuis la E411 en incluant l'aspect mobilité, l' accessibilité et la sécurité.
  • Promouvoir un bâti de faible densité et respectant les caractéristiques des bâtisses de Hesbaye Brabançonne.
  • Tendre à préserver au maximum les ouvertures et caractéristiques paysagères du bâti et non bâti.
  • Encourager le maintien, l'entretien et  la mise en valeur du bâti patrimonial. 
  • Encourager les projets pouvant améliorer les situations de ruissellement diffus.

Pour ces motifs,

Sur proposition du Collège communal;

DÉCIDE à l’unanimité des membres présents:

Article 1

De démarrer la procédure d'élaboration du SOL.

Article 2

De valider les objectifs suivants à développer dans le SOL :

  • Maintenir un environnement peu artificialisé sur les voiries pas suffisamment équipées. 
  • Préserver et renforcer le caractère rural du Hameau d'Arnelle. 
  • Améliorer la situation de transit auto routier vers et depuis la E411 en incluant l'aspect mobilité, l' accessibilité et la sécurité.
  • Promouvoir un bâti de faible densité et respectant les caractéristiques des bâtisses de Hesbaye Brabançonne.
  • Tendre à préserver au maximum les ouvertures et caractéristiques paysagères du bâti et non bâti.
  • Encourager le maintien, l'entretien et  la mise en valeur du bâti patrimonial. 
  • Encourager les projets pouvant améliorer les situations de ruissellement diffus.

Article 3

De charger le Service Urbanisme d'entamer les démarches pour élaborer un cahier spécial des charges en vue de désigner un auteur de projet agréé par le Région Wallonne.


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