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SECURITÉ - RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE - Amendement du chapitre 5 relatif aux infractions arrêt et stationnement - Décision https://www.deliberations.be/ittre/decisions/14-avril-2026-19-00/securite-reglement-general-de-police-amendement-du-chapitre-5-relatif-aux-infractions-arret-et-stationnement-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
14 avril 2026 (19:00)
Point N° 5
State
Projet de décision
Matière
Administration générale

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

SECURITÉ - RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE - Amendement du chapitre 5 relatif aux infractions arrêt et stationnement - Décision

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 119 qui dispose que '" Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.
  [Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'État, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial.] 
  Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.
  Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
  Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province."

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses modifications ultérieures et ses arrêtés d'exécution ;

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1133-1 et L1133-2 ;

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatés au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, entré en vigueur le 1er mars 2026 (M.B. du 23 janvier 2026) ;

Vu la délibération du Conseil communal du 17/10/2023 décidant notamment d'adopter le nouveau Règlement Général de Police ;

Vu le Règlement Général de Police adopté en séance du Conseil communal du 17/10/2023 ;

Considérant que le 23 janvier 2026, il a été publié au Moniteur belge l'arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ;

Considérant que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2026 ;

Considérant que par courriel du 13 mars 2026, la Zone de police ouest Brabant wallon, à la demande de la Province du Brabant wallon, nous demande d'amender le chapitre 5 du RGP relatif aux infractions d'arrêt et de stationnement ; 

Considérant que bien que le Brabant wallon mentionne qu'aucune modification ne peut être apportée, l'administration communale remarque que la structure de la révision proposée n'est pas correcte dans la mesure où des articles sont repris dans un article, à savoir le 115 (toutes les modifications sont reprises sous forme d'article 1er, article 2, ec. alors même qu'il s'agit de l'article 115 à modifier) ;

Considérant que l'administration communale a procédé à la modification de structure - modification de forme - sans apporter de modification au texte en lui-même - Modification de fond ;

Considérant que cette adaptation législative permettra aux policiers de rédiger à nouveau des procès-verbaux ; 

Considérant qu'il convient de modifier le règlement général de police et d'amender dans le livre Ier, le chapitre 5 relatif aux infractions de stationnement, et ce, pour le mettre en conformité avec les modifications apportées par l'Arrêté royal du 14 janvier 2026 modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement ;

Considérant qu'il est donc proposé de modifier l'article 115 du RGP de la manière suivante :

"Chapitre 5 - Infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 (accès interdit dans les deux sens) et F103 (zone piétonne) constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement

Article  115     Infractions d’arrêt et stationnement au sens de l’AR du 1/12/1975

§ 1 - Conformément à l’arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales., les personnes physiques et les personnes morales peuvent se voir infliger une amende administrative lorsqu’elles commettent des infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

§2 - Sont des infractions de première catégorie :

A) Zones résidentielles et zones de rencontre – art. 22bis, 4°, a) de l’AR du 01.12.1975

Dans les zones résidentielles et zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ''P'' ;
  • aux endroits où un signal routier l'autorise.

      B) Zones piétonnes – art. 22 sexies de l’AR du 01.12.1975

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

C) Stationnement dans le sens la marche – art. 23.1, 1° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

D) Stationnement hors de la chaussée – art. 23.1, 2° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  • Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement
  • S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée
  • A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit

être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

  • la bande latérale
  • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.
  • A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé

sur :

  • la bande latérale ou
  • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

E) Stationnement sur la chaussée – art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;

3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

F) Bicyclettes et cyclomoteurs – art. 23.3 de l’AR du 01.12.1975

Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité.

Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.

G) Motocyclettes – art. 23.4 de l’AR du 01.12.1975

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

H) Interdiction d’arrêt et de stationnement – art. 24, al. 1er, 2°, 4°, et 7° à 11° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;

3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;

4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;

5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;

6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.

I) Interdiction de stationnement – art. 25.1 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
  • à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  • en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;
  • sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  • sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
  • sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

J) Zone de stationnement à durée limitée – art. 27.1 et 27.2 de l’AR du   01.12.1975

Tout conducteur qui, les jours ouvrables (ou les jours précisés par la signalisation), met un véhicule automobile, un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications.

Le début et la fin de cette zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été conférée comme prévu à l'article 65.5. et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement. - AR du 18 septembre 1991, art. 12,1°)

Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux endroits pourvus d'un des signaux E 9a à E 9g, sauf si ceux-ci sont complétés par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.

Les dispositions ci-dessus ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une (carte communale de stationnement) et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.

La carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement.

K) Stationnement payant – art. 27.3 de l’AR du 01.12.1975

1°Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils. Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement.

2°. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités du 27.1.

3°. L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé au 27.3.1.2°.

Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant ", une carte de stationnement payant doit être utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte.

Cette carte doit être apposée de manière bien visible.

Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant.

La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée par le parcomètre ou l'horodateur.

Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.

Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une (carte communale de stationnement), celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.

L) Véhicules hors d’état de circuler et remorques – art. 27.5 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

M) Carte de stationnement pour personnes handicapées – art. 27bis de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

N) Respect des signaux E1, E3, E5, E7 et E9 – art. 70.2.1 de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

O) Respect du signal E11 – art. 70.3 de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas respecter le signal E11.

P) Ilots directionnels et zones d’évitement – art. 77.4 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.

Q) Emplacements – art. 77.5, al. 1er de l’AR du 01.12.1975

Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

R) Marques en damier – art. 77.8 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

S) Respect du signal C3 – art. 68.3 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal C3 ;

T) Respect du signal F103 – art. 71 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal F 103 ;

U) Respect du signal F111 – art. 71,2 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal F111.

§3 - Sont des infractions de deuxième catégorie :

A) Interdiction d’arrêt et de stationnement sur les routes pour automobiles – art. 22.2 & 21.4.4° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

B) Interdiction d’arrêt et de stationnement susceptible de causer un danger – art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
  • sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

C) Interdiction de stationnement – art. 25.1, 4°, 6°, 7° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres."

 

Considérant que la modification du Règlement Général de Police relève de la compétence du Conseil communal en vertu de l'article 119 de la NLC ;

 

 

 

 

 

Sur proposition du Collège communal,

Le Conseil communal,

Statuant par [votes],

DÉCIDE :

Article 1er. D'approuver les modifications apportées au Règlement Général de Police et plus particulièrement dans son livre Ier, Chapitre 5, l'article 115 est modifié de la manière suivante :

"Chapitre 5 - Infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 (accès interdit dans les deux sens) et F103 (zone piétonne) constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement

Article  115     Infractions d’arrêt et stationnement au sens de l’AR du 1/12/1975

§ 1 - Conformément à l’arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales., les personnes physiques et les personnes morales peuvent se voir infliger une amende administrative lorsqu’elles commettent des infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

§2 - Sont des infractions de première catégorie :

A) Zones résidentielles et zones de rencontre – art. 22bis, 4°, a) de l’AR du 01.12.1975

Dans les zones résidentielles et zones de rencontre, le stationnement est interdit sauf :

  • aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ''P'' ;
  • aux endroits où un signal routier l'autorise.

      B) Zones piétonnes – art. 22 sexies de l’AR du 01.12.1975

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

C) Stationnement dans le sens la marche – art. 23.1, 1° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.

D) Stationnement hors de la chaussée – art. 23.1, 2° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :

  • Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement
  • S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule en stationnement doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée
  • A défaut d'accotement praticable, le véhicule en stationnement doit être rangé sur la chaussée
  • Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit

être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :

  • la bande latérale
  • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.
  • A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé

sur :

  • la bande latérale ou
  • la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.

E) Stationnement sur la chaussée – art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° de l’AR du 01.12.1975

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :

1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ;

2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;

3° en une seule file.

Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.

F) Bicyclettes et cyclomoteurs – art. 23.3 de l’AR du 01.12.1975

Les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément aux articles 70.2.1, 3°, f et 77.5, alinéa 2 de l'arrêté royal précité.

Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces bandes de stationnement.

G) Motocyclettes – art. 23.4 de l’AR du 01.12.1975

Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des bandes de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

H) Interdiction d’arrêt et de stationnement – art. 24, al. 1er, 2°, 4°, et 7° à 11° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier :

1° à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

2° sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ;

3° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;

4° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ;

5° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ;

6° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 mètre, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

7° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.

I) Interdiction de stationnement – art. 25.1 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ;
  • à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ;
  • devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
  • à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;
  • en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ;
  • sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
  • sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
  • sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;
  • sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ;
  • en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.
  • sur les bandes latérales visées à l'article 75.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

J) Zone de stationnement à durée limitée – art. 27.1 et 27.2 de l’AR du   01.12.1975

Tout conducteur qui, les jours ouvrables (ou les jours précisés par la signalisation), met un véhicule automobile, un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications.

Le début et la fin de cette zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été conférée comme prévu à l'article 65.5. et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement. - AR du 18 septembre 1991, art. 12,1°)

Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.

Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.

Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux endroits pourvus d'un des signaux E 9a à E 9g, sauf si ceux-ci sont complétés par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.

Les dispositions ci-dessus ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une (carte communale de stationnement) et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.

La carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement.

K) Stationnement payant – art. 27.3 de l’AR du 01.12.1975

1°Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils. Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement.

2°. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités du 27.1.

3°. L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé au 27.3.1.2°.

Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant ", une carte de stationnement payant doit être utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte.

Cette carte doit être apposée de manière bien visible.

Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant.

La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée par le parcomètre ou l'horodateur.

Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.

Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une (carte communale de stationnement), celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule.

L) Véhicules hors d’état de circuler et remorques – art. 27.5 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.

Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.

M) Carte de stationnement pour personnes handicapées – art. 27bis de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées.

N) Respect des signaux E1, E3, E5, E7 et E9 – art. 70.2.1 de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

O) Respect du signal E11 – art. 70.3 de l’AR du 01.12.1975

Constitue une infraction de 1ère catégorie, le fait de ne pas respecter le signal E11.

P) Ilots directionnels et zones d’évitement – art. 77.4 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement.

Q) Emplacements – art. 77.5, al. 1er de l’AR du 01.12.1975

Ne pas respecter les marques de couleur blanche qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules, visées à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

R) Marques en damier – art. 77.8 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol.

S) Respect du signal C3 – art. 68.3 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal C3 ;

T) Respect du signal F103 – art. 71 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal F 103 ;

U) Respect du signal F111 – art. 71,2 de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de ne pas respecter le signal F111.

§3 - Sont des infractions de deuxième catégorie :

A) Interdiction d’arrêt et de stationnement sur les routes pour automobiles – art. 22.2 & 21.4.4° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a.

B) Interdiction d’arrêt et de stationnement susceptible de causer un danger – art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

  • sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;
  • sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;
  • sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages;
  • sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;
  • sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante.

C) Interdiction de stationnement – art. 25.1, 4°, 6°, 7° de l’AR du 01.12.1975

Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

  • aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
  • aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
  • lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres."

Article 2. De porter une mention marginale en regard de la délibération du Conseil communal du 17/10/2023, à laquelle la présente restera annexée.

Article 3. La présente délibération sera transmise :

  • au greffe du Tribunal de Première Instance de Nivelles - Palais de Justice I, Place Albert 1er, 17 à 1400 Nivelles, en vue de l'inscription dans un registre spécial ;
  • au greffe du Tribunal de Police de Nivelles, Palais de Justice II, rue de Clarisse, 115 à 1400 Nivelles, en vue de l'inscription dans un registre spécial ;
  • au Gouverneur de la Province du Brabant Wallon, Chaussée de Bruxelles, 61 à 1300 Wavre, en vue de l'insertion d'une mention au Mémorial administratif ;
  • au Chef de corps de la Zone ;
  • aux Bourgmestres de Braine-le-Château, Tubize et Rebecq. 

Article 4. De fixer l'entrée en vigueur - opposabilité et caractère obligatoire - du nouvel article 115 du Règlement Générale de Police ainsi modifié au jour de sa publication.

Article 5.  De faire procéder à la publication de ce règlement dans les formes requises par l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.


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