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Règlement-redevance relatif à la délivrance de documents administratifs en matières urbanistique et environnementale:Fixation du taux pour les exercices 2025-2031:Décision https://www.deliberations.be/la-bruyere/decisions/20-fevrier-2025-19-30/reglement-redevance-relatif-a-la-delivrance-de-documents-administratifs-en-matieres-urbanistique-et-denvironnementale-fixation-du-taux-pour-les-exercices-2025-2031-decision https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 février 2025 (19:30)
Point N° 4
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

Règlement-redevance relatif à la délivrance de documents administratifs en matières urbanistique et environnementale:Fixation du taux pour les exercices 2025-2031:Décision

Vu la Constitution, notamment les articles 162 alinéa 2,2° et 170 § 4 ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD en abrégé) et notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT en abrégé), et plus précisément son article D.I.13 qui impose aux Communes d'adresser la totalité des courriers inhérents au traitement des dossiers en matière d'urbanisme, de manière à pouvoir donner date certaine à l'envoi et à la réception des actes, quel que soit le service de distribution utilisé ;

Vu également les articles R.IV.40-1 et D.VIII.7 du CoDT qui déterminent les cas dans lesquels une enquête publique doit être organisée et les formalités d'information du public quant à ladite enquête ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d'environnement ainsi que ses arrêtés d'exécution ;

Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement ;

Vu les frais engagés par l'Administration communale dans le cadre des procédures réglementaires (enquête publique, frais postaux..) ;

Considérant qu'il y a lieu de répercuter les coûts des procédures sur les citoyens ;

Vu la situation financière de la Commune ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des redevances communales et notamment :

  • l'article L1 124-40 § 1er alinéa l du CDLD ;

  • la cinquième partie du titre III du Code judiciaire ;

  • la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et particulièrement son article 6 § 3, lequel octroie un délai minimal de 15 jours aux débiteurs pour effectuer le paiement des sommes dues mentionnées sur une mise en demeure ;

  • l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations ;
     

Vu la circulaire du Gouvernement Wallon du 30 mai 2024 relative au budget 2025 des Communes de la Région Wallonie, à l'exception des Communes de la région de langue allemande ;

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 mai 2017, duquel il se déduit notamment qu'il est nécessaire de prévoir une procédure de réclamation ;

Considérant qu'une telle procédure permettra de garantir les droits des citoyens et de répondre aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle ainsi que de fixer un délai prescrit à peine de nullité pour l'introduction des réclamations ;

Considérant que le présent règlement permettra à la Commune de se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public et d'atteindre l'équilibre budgétaire ;

Considérant que le Collège, en date du 09 janvier 2025, a reporté sa décision dans l’attente d’informations complémentaires ;

Considérant que ce complément d’informations a été transmis par l’Administration communale ;

Attendu qu'il a été décidé que cette proposition serait soumise pour approbation au Conseil Communal lors d'une de ses prochaines séances ;

Vu l’accord de principe du Collège sur ce qui précède en séance du 23 janvier 2025 ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis prealable en date du 29/01/2025,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 30/01/2025,

DECIDE par 12 voix pour (.Bé et D&B) et 8 voix contre (MR-EPV7 et ECOLO) :

Article 1

Il est établi pour les exercices 2025 à 2031, une redevance communale sur la délivrance de documents administratifs en matières d'urbanisme et d'environnement.

Article 2

La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit la demande de délivrance du (des) document(s).

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

Demande de permis d’environnement et de déclaration environnementale : montant forfaitaire

Permis d’environnement pour un établissement classe : 1.500,00 €

Permis d’environnement pour un établissement classe : 2.250,00 €

Déclaration environnementale pour l’établissement classe : 360,00 €

Demande de permis d’urbanisme, d’urbanisation et certificats d’urbanisme : montant forfaitaire

Demande de permis d’urbanisme (PU) (visée aux articles D.IV.4 et suivants du CoDT) et certificat d’urbanisme n° 2 : 150,00 €

Demande de permis pour logements multiples : 150,00 € + 20 €/logement

Demande de permis d’urbanisation : 150,00 € + 20 €/parcelle

Demande de permis d’urbanisme en régularisation : 250,00 €

Demande de permis unique :  250,00 €

Demande de division de bien, d’informations notariales et certificats d’urbanisme n° 1 : montant forfaitaire

35,00 € pour 1 à 3 parcelles cadastrales et 10,00 € par parcelle cadastrale supplémentaire.

Article 4

Elle est payable, au comptant contre remise d’une quittance, au moment de l’introduction de la demande.

Article 5

Si les frais encourus pour le traitement de la demande dépassent le montant forfaitaire proposé (cf. caractère dérogatoire du permis, frais d’enquête supplémentaire au forfait, frais de vérification d’implantation, etc …), la redevance s’élèvera au montant des frais réellement engagés par la Commune.

Article 6

La redevance est payable au plus tard le jour où elle est exigible soit :

  • par voie électronique ou en espèces à la Caisse communale qui en délivrera quittance ;

  • par voie électronique ou en espèces, entre les mains des agents désignés par le Collège Communal qui en délivreront quittance ;

  • par versement bancaire sur le compte de la Commune.

Dans l'éventualité où le paiement ne pourrait intervenir immédiatement, la redevance devra être payée selon les modalités et dans le délai mentionnés sur la facture qui sera adressée au redevable par le Collège Communal ou le Directeur financier.

Article 7

La personne à laquelle la facture est adressée ou qui a effectué le paiement immédiat peut introduire une réclamation dans les formes et délais et selon la procédure suivante.

La réclamation doit, à peine de nullité, être introduite :

  • dans un délai de 3 mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la facture, telle que cette date figure sur la facture ou qui suit la date du paiement lorsque celui-ci intervient avant que la facture soit envoyée ;
     

  • par écrit auprès du Collège Communal. Lorsque la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction ;
     

  • par le destinataire de la facture ou son (ses) représentant(s) et doit être datée et signée. La réclamation devra en outre mentionner :

    • les nom, qualité et adresse du redevable à charge duquel la redevance est établie ;

    • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou d'annulation de la redevance.

Sans que le réclamant ne puisse faire valoir un quelconque préjudice, la réclamation sera traitée de la manière suivante :

  • si les motifs invoqués dans la réclamation n'impliquent aucune interprétation du présent règlement ou des dispositions légales régissant le service qui gère la matière visée par la redevance, un courrier de réponse, statuant définitivement sur la réclamation sera adressé par recommandé au redevable dans les 3 mois qui suivent la date de réception de la réclamation ;

  • si les motifs invoqués dans la réclamation nécessitent une interprétation du règlement ou des dispositions légales régissant le service qui gère la matière visée par la redevance, la réclamation fera l'objet d'une délibération du Collège Communal dans les 6 mois qui suivent la date de réception de la réclamation. Une absence de décision du Collège dans ce délai, ne peut en aucun s'interpréter comme une décision favorable au redevable ;
     

  • la décision sera notifiée au réclamant par courrier recommandé (électronique, ebox ou via un service postal universel) et le redevable sera invité à acquitter la redevance. La notification de la décision vaudra mise en demeure de payer tel que prévu à l'article L1124-40 du CDLD ;
     

  • en cas de rejet de la réclamation et dès l'expiration d'un délai de 3 jours ouvrables après la notification de la décision par courrier recommandé, la redevance retrouvera son caractère certain, liquide et sera immédiatement exigible ;
     

  • à défaut de paiement du redevable à la suite de la notification et au plus tôt 15 jours après celle-ci, le Collège rendra la contrainte exécutoire ;
     

  • la décision du Collège ne sera pas susceptible de recours dans la mesure où un recours s'ouvrira dans le mois qui suivra la signification de la contrainte.
     

Dès l'introduction de la réclamation et jusqu'à ce qu'une réponse soit apportée au redevable, la procédure de recouvrement amiable entamée par le Directeur financier sera suspendue.

Il est entendu qu'une réclamation introduite après expiration du délai précité et après entame de la phase de recouvrement judiciaire par voie d'huissier de justice sera déclarée irrecevable.

Article 8

Sauf réclamation et à défaut de paiement de la redevance à la date d'exigibilité ou dans le délai mentionné sur la facture, un rappel par pli simple sera envoyé au redevable.

Le coût de ce rappel sera gratuit.

A défaut de paiement à l'échéance telle que fixée sur le rappel et sous réserve de ce qui est prévu en cas de réclamation, une mise en demeure sera adressée au redevable par voie recommandée (électronique, ebox ou via un service postal universel) conformément à l'article L1124-40 du CDLD et au plus tôt 15 jours après l'envoi du rappel, conformément à la loi sur le recouvrement amiable de dettes.

Le coût de cette mise en demeure sera à charge du redevable est arrêté à la somme de 10 €. Ce montant pourra être adapté annuellement par décision du Collège en fonction des frais de traitement et d'envois.

A défaut de paiement à l'échéance mentionnée sur la mise en demeure, le Collège sera habilité à rendre exécutoire une contrainte conformément à l'article L1124-40 du CDLD, laquelle mentionnera la créance en principal, intérêts à la date de la mise en demeure.

Le Directeur financier sera chargé d'envoyer cette contrainte à un huissier de justice et d'assurer le suivi de la procédure de recouvrement judiciaire, conformément aux procédures visées à la cinquième partie du titre III du Code judiciaire.

Pour toute la durée de la procédure, le Directeur financier est autorisé à faire élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice. Les coûts des actes posés par l'huissier de justice dans la phase judiciaire entamée sur base de la contrainte, sont fixés par l'arrêté royal du 30 novembre 1976 et seront à charge du redevable.

Lors du paiement, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur :

  • les frais des huissiers de justice ;

  • les intérêts de retard ;

  • les frais de rappel simple ;

  • les frais de mise en demeure ;

  • les montants des redevances établies conformément au règlement-redevance de la plus ancienne à la plus récente.
     

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait pas être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article L1124-40 § 1er du CDLD), le redevable pourra être cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et judiciaire. Les coûts de la procédure seront à charge du redevable en cas de condamnation.

Article 9

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice dans les formes et le délai prévus par l'article L1124-40 du CDLD.

En cas de recours, le Directeur financier sera tenu de suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.

Article 10

Toute contestation à naître de l'application du présent règlement relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Namur.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur au plus tôt le 1er avril 2025, après approbation par l'Autorité de Tutelle et accomplissement des formalités de publication prévues aux articles L1133-1 à 3 du CDLD.


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