La Bruyère
  • Décisions
  • Publications
Urbanisme et aménagement du territoire:Réalisation d’un Schéma de Développement Communal (SDC en abrégé):BEP:Convention d'auteur de projet :Approbation https://www.deliberations.be/la-bruyere/decisions/26-mars-2026-19-30/urbanisme-realisation-dun-schema-de-developpement-communal-sdc-convention-dauteur-de-projet-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
5 sur 17
Précédent
Suivant
26
Séance publique du Conseil
26 mars 2026 (19:30)
Point N° 5
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

Urbanisme et aménagement du territoire:Réalisation d’un Schéma de Développement Communal (SDC en abrégé):BEP:Convention d'auteur de projet :Approbation

Vu l’article 30 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

Vu les statuts de l’intercommunale BEP ;

Attendu que le maître d’ouvrage est une Commune associée de cette Intercommunale ;

Que 37 autres Communes et la Province de Namur sont également membres associés de celle-ci ;

Attendu que les membres associés exercent conjointement sur l’Intercommunale un contrôle conjoint analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services ;

Qu’en effet, au terme des articles 21 et 29 des statuts, l’Assemblée générale et le Conseil d’Administration, organes décisionnels de l’Intercommunale, sont composés de représentants des membres affiliés ;

Que même si, au vu des règles applicables à sa composition, le Conseil d’Administration ne comprend pas un représentant de chacun des membres affiliés, les Administrateurs représentent cependant l’ensemble de ceux-ci ;

Que par ailleurs, par le biais des organes décisionnels, les membres affiliés exercent conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’Intercommunale ;

Qu’enfin, celle-ci ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux de ses membres mais qu’au contraire, comme rappelé dans l’article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et dans leur intérêt ;

Attendu que plus de 80 % des activités de l’Intercommunale sont exercés au profit des membres affiliés qui la composent ;

Qu’en effet, au regard de son objet social défini à l’article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et dans leur intérêt ;

Qu’il ressort du rapport d’activités et du rapport rendu le 29 septembre 2020 par le SPF Finances – Services des Décisions Anticipées (SDA) que plus de 90 % des activités de l’Intercommunale sont réalisés au profit des membres affiliés ;

Attendu qu’au terme de l’article 1 « Constitution » et de l’article 9 « Répartition du capital social » des statuts, il ressort que l’Intercommunale ne comporte aucune participation directe de capitaux privés dans son actionnariat ;

Qu'elle revêt donc un caractère public pur ;

Attendu que toutes les conditions reprises à l’article 30 §3 de la loi sur les marchés publics sont rencontrées ;

Que dès lors, la présente convention doit être qualifiée de « in house conjoint » qui n’est pas soumis à la réglementation sur les marchés publics ;

Attendu qu’il est requis que l’auteur de projet chargé de l’élaboration d’un schéma de développement communal dispose d’un agrément de type 1, conformément à l’article R.I.11-1, 1° du Code de développement territorial (ci-après CoDT)

Vu que le Bureau Économique de la Province de Namur (ci-après le BEP), en tant que personne morale, a obtenu cet agrément de type 1 le 23 janvier 2025, ce qui lui permet d’élaborer des schémas de développement communaux et pluricommunaux ;

Vu la décision du Conseil communal en date du 28 mars 2024 confirmant l’intention de doter la Commune d’un Schéma de développement Communal ;

Attendu que, suivant l’article D.II.10 § 1er du CoDT, le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire communal ;

Attendu qu’au travers des projets de CoDT et de SDT, le Gouvernement wallon a fait le choix de recourir au concept clé « d’optimisation spatiale » pour rencontrer les objectifs de réduction de l’artificialisation et de lutte contre l’étalement urbain ;

Attendu que l'introduction de ce concept, qui s’inscrit dans la tendance européenne, va bouleverser de manière considérable les fondements de la politique de développement territorial telle que menée jusqu'à présent en Wallonie ;

Attendu que la réforme introduit une notion d'équilibre entre développement et optimisation ;

Attendu qu’il est supposé que soient recherchés le ou les modes d’organisation spatiale qui permettent de maximiser l’efficacité des échanges (commerciaux ou autres) tout en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement ;

Attendu qu’à l’évidence, le principal levier d’action de cette nouvelle politique, et l’impact majeur pour les villes et communes, résidera dans la mise en place de « centralités » ; que ce concept constitue la « clef de voûte d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire qui oriente les projets préférentiellement vers les lieux les mieux équipés ».

Attendu que toutes les communes sont concernées ; que chacune dispose d’au moins une centralité ;

Attendu que le projet de SDT propose des mesures concrètes permettant d’optimiser le territoire en maîtrisant l’artificialisation et en luttant contre l’étalement urbain ;

Attendu que les centralités sont accompagnées de « mesures guidant l’urbanisation » (et donc les permis d’urbanisme) dans et hors des centralités ;

Attendu qu’un délai de 6 ans après l’entrée en vigueur du SDT (01 août 2024) est laissé aux communes pour définir les centralités au sein d’un schéma de développement communal (SDC) dans le respect des balises fixées par le SDT ; à défaut, les centralités prévues par ce dernier s’appliqueront pleinement ;

Attendu que ce délai est justifié par le Gouvernement wallon au regard de la nécessaire formalisation des objectifs de l’optimisation spatiale qui vise à réduire progressivement l’artificialisation nette des terres en vue de tendre vers 0 km²/an à l’horizon 2050 et 75 % du développement résidentiel dans les centralités ;

Attendu qu’il est urgent d’établir une analyse contextuelle comportant les principaux enjeux territoriaux, les perspectives et les besoins en termes sociaux, économique, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité, ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire ;

Attendu qu’il est également urgent de se soucier du développement socio-économique et de l’attractivité du territoire communal ;

Attendu qu'une convention d'Auteur de projet a été rédigée afin de déterminer les droits et obligations de chacune des parties ;

Attendu que la mission consiste à réaliser un Schéma de Développement Communal ;

Attendu que le coût de cet accompagnement s'élève à 96.000 € HTVA ;

Attendu que la dépense est prévue à l'article 930/733-60/20269300 du budget 2026 où un montant de 120.000 € a été inscrit ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du ………... ;

Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé …….../2026" du Directeur financier remis en date du ………. ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur Financier pour avis préalable en date du 12/02/2026,

Considérant l'avis positif du Directeur Financier remis en date du 16/02/2026,

DECIDE par ………….. voix pour (………………. ) et ………….. voix contre (………….)  :

Article 1 :

D'approuver la convention d'Auteur de projet rédigée par le BEP dans le cadre de la réalisation d’un Schéma de Développement Communal (SDC).


Accueil Plan du site Accessibilité Jobs Contact
Se connecter

Site réalisé avec le CMS Plone en collaboration avec IMIO sous licence libre - © 2026

Version 2.4.1 build 23954481851.43.2