Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Modification
Note explicative
Le Collège communal en sa séance du 08 septembre 2025 a décidé d'étudier la révision du ROI du Conseil communal en limitant les PV aux seules délibérations et en prévoyant la diffusion publique sur le net des séances du Conseil Conjoint.
Sur base de l'étude réalisée, le Collège communal en sa séance du 20 octobre 2025 a décidé de ne pas modifier le ROI du Conseil communal en ce qui concerne le contenu du procès-verbal et d'ajouter un article 63 ter quant à la diffusion des réunions conjointes.
Pour rappel, en ce qui concerne les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale, le règlement d'ordre intérieur prévoit actuellement:
" Article 56 - Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de l'article L1122-11 du CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 57 - Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 58 - Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation
Article 59 - Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 60 - Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis.
Article 61 - La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 62 - Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par les directeurs généraux de la commune et du CPAS ou un agent désigné par eux à cet effet.
Article 63 - Une synthèse de la réunion conjointe est transmise au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.
Article 63 bis - Les dispositions du présent ROI applicables aux réunions virtuelles du conseil sont applicables aux réunions virtuelles conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale".
Le Règlement d'ordre intérieur ne prévoit la diffusion publique sur le net des séances du Conseil Conjoint qu'en cas de réunions virtuelles.
Il est proposé d'ajouter un article au Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal quant à la diffusion des réunions conjointes, inspiré des dispositions prévues en matière de diffusion du Conseil communal.
Pour rappel, les dispositions du ROI applicable à l’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct sont les suivantes:
"Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct
Article 33 - La séance publique du Conseil communal est diffusée en direct sur le site internet de la Commune sans création d'un forum.
Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil.
Article 33ter - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes (droit à l’image, RGPD,…).
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.
La prise de sons et/ou d'images ne peut avoir lieu dans l'espace réservé aux élus sauf pour la presse accréditée.
La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD".
Il est proposé au Conseil communal de modifier le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal en ajoutant un article 63 ter comme suit:
"Article 63 ter - La réunion conjointe est diffusée en direct sur le site internet de la Commune sans création d'un forum.
Les dispositions du présent ROI applicables à l’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct sont applicables aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale".
Délibération
Le Conseil,
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2025 - Modifications du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;
Vu la délibération du Collège communal du 08 septembre 2025 - Approbation des PV Collège communal du 20 et 25 août 2025 ;
Vu la délibération du Collège communal du 20 octobre 2025 - Modification du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Demande du Collège communal du 08 septembre 2025 - Analyse ;
Considérant que le Collège communal en sa séance du 08 septembre 2025 a décidé d'étudier la révision du ROI du Conseil communal en limitant les PV aux seules délibérations et en prévoyant la diffusion publique sur le net des séances du Conseil Conjoint ;
Considérant que sur base de l'étude réalisée, le Collège communal en sa séance du 20 octobre 2025 a décidé de ne pas modifier le ROI du Conseil communal en ce qui concerne le contenu du procès-verbal et d'ajouter un article 63 ter quant à la diffusion des réunions conjointes ;
Considérant qu'en ce qui concerne les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale, le règlement d'ordre intérieur prévoit actuellement :
" Article 56 - Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de l'article L1122-11 du CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance.
Article 57 - Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 58 - Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation
Article 59 - Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 60 - Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis.
Article 61 - La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.
Article 62 - Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par les directeurs généraux de la commune et du CPAS ou un agent désigné par eux à cet effet.
Article 63 - Une synthèse de la réunion conjointe est transmise au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.
Article 63 bis - Les dispositions du présent ROI applicables aux réunions virtuelles du conseil sont applicables aux réunions virtuelles conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale".
Considérant que le Règlement d'ordre intérieur ne prévoit la diffusion publique sur le net des séances du Conseil Conjoint qu'en cas de réunions virtuelles ;
Considérant qu'il est proposé d'ajouter un article au Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal quant à la diffusion des réunions conjointes, inspiré des dispositions prévues en matière de diffusion du Conseil communal ;
Considérant que les dispositions du ROI applicable à l’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct sont les suivantes :
"Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct
Article 33 - La séance publique du Conseil communal est diffusée en direct sur le site internet de la Commune sans création d'un forum.
Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du conseil.
Article 33ter - Les prises de sons et/ou d’images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes (droit à l’image, RGPD,…).
Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.
La prise de sons et/ou d'images ne peut avoir lieu dans l'espace réservé aux élus sauf pour la presse accréditée.
La prise de sons et/ou d’images d’une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le bourgmestre ou le président de l’assemblée sur base de l’article L1122-25 du CDLD".
DÉCIDE :
Article 1 : de modifier le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal en ajoutant un article 63 ter, comme suit :
"Article 63 ter - La réunion conjointe est diffusée en direct sur le site internet de la Commune sans création d'un forum.
Les dispositions du présent ROI applicables à l’enregistrement des séances publiques du conseil communal - Diffusion en direct sont applicables aux réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale".
Article 2 : de transmettre la présente délibération aux Autorités de tutelle.