Lasne
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Urbanisme/Patrimoine/Travaux – Demande de permis d'urbanisme – Construction d'un chai, aménagement des abords et modification de la voirie communale – Rue du Champ des Vignes – 1e Division/Section D/n°10l2, 40,41,42b – Modification partielles de la voirie communale (création de 1 zone de croisement et modification du tracé du sentier n°95) – Décision https://www.deliberations.be/lasne/decisions/19-septembre-2023-19-30/urbanisme-patrimoine-travaux-2013-demande-de-permis-durbanisme-2013-construction-dun-chai-amenagement-des-abords-et-modification-de-la-voirie-communale-2013-rue-du-champ-des-vignes-2013-1e-division-section-d-ndeg10l2-40-41-42b-2013-modification-partielles https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
19 septembre 2023 (19:30)
Point N° 12
State
Décision
Matière
Urbanisme & Aménagement du territoire

Urbanisme/Patrimoine/Travaux – Demande de permis d'urbanisme – Construction d'un chai, aménagement des abords et modification de la voirie communale – Rue du Champ des Vignes – 1e Division/Section D/n°10l2, 40,41,42b – Modification partielles de la voirie communale (création de 1 zone de croisement et modification du tracé du sentier n°95) – Décision

La Présidente cède la parole à Alexis della Faille de Leverghem, Echevin de l’Urbanisme ;

- Vu le Code du Développement Territorial, notamment en son article D.IV.41. ;

- Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;

- Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

- Vu le Code de l'Environnement ;

- Vu la nouvelle loi communale ;

- Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la S.R.L. TEXTE MASQUÉ | RGPD pour la construction d'un chai, l’aménagement de ses abords et la modification de la voirie communale concernant un bien sis rue du Champ des Vignes et cadastré 1e Division/Section D/n°10l2, 40,41,42b ;

- Considérant que par délibération du 22 décembre 2022, le Collège communal a invité le demandeur à introduire des plans et documents modificatifs :

« le collège a décidé à la majorité d'inviter le demandeur à produire des plans reprenant les modifications proposées ci-dessus, à savoir : «1. réduire au maximum le nombre d'écarts relevés (1. toute construction s'intègre de manière harmonieuse dans le paysage bâti et non-bâti, dans le respect de leurs caractéristiques en termes de perspective, couloir de vue, ouverture paysagère, point de vue remarquable et relief du sol ; - 2. tout ouvrage doit s'intégrer au sein d'une composition d'ensemble en épousant le plus étroitement possible le relief du terrain sur lequel il s'implante (parcimonie dans les mouvements de terrains) ; - 3. le stationnement pour véhicules non conforme (nombre) ; - 4. les types de toitures non conformes (matériau + panneaux photovoltaïques non intégrés) ; - 5. les éléments « L » en béton peuvent être placés pour autant qu'ils soient recouverts par un des matériaux autorisés pour le revêtement des murs de soutènement ; - 6. les chemins d'accès, aires de manœuvre, aires de stockage minéralisées ne dépassent pas une zone de maximum de 15 mètres comptés autour de chaque bâtiment à usage agricole ; - 7. les escaliers en saillie sont en bois et peuvent être teinté ou peints dans une couleur ou une tonalité s'harmonisant avec celles des menuiseries extérieures ; - 8. les garde-corps et rambardes sont constitués de bois ou de métal ajouré peint ; le verre est interdit ; - 9. tout accès carrossable est établi suivant la pente naturelle du terrain, avec une tolérance maximum de 0,50m par rapport au relief du terrain lorsque celui-ci est en pente ; - 10. le revêtement des chemins d'accès carrossables non conforme ; - 11. les nouvelles voies étroites réservées aux piétons présentent une largeur libre de 1.20m au minimum) ; 2. implanter le bâtiment le plus bas possible sur la parcelle vers le fond de « vallée » (le plus au nord possible) et de descendre le plus possible le niveau du rez-de-chaussée afin de limiter au maximum les remblais en façade arrière (façade nord) ; 3. diminuer la superficie de l'espace dédié à l'accueil du public ; 4. prévoir 2 zones de croisement le long de la rue du Champ des Vignes, l'aménagement d'un ralentisseur (type casse-vitesse sinusoïdale) dans la partie haute de la rue à /-75m de l'accès au chai et le placement de miroirs de part et d'autre du virage en angle droit afin d'améliorer la visibilité ; 5. prévoir la réalisation de l'égout depuis l'entrée du projet (à l'angle de la rue du Champ des Vignes) jusqu'à la route d'Ohain et de prévoir dès lors le ré-asphaltage de ce tronçon de voirie en concertation avec le service travaux de la commune et de fournir un cahier des charges et un métré type qualiroute ainsi que raccorder le projet au nouvel égout en lieu et place de l'épuration individuelle actuellement prévue et ce afin de se conformer au code de l'eau ; 6. revoir le tracé du sentier pour que celui-ci soit le plus direct possible ; 7. déplacer les premiers emplacements de parking (minimum 10 emplacements) au droit de la façade du chai côté rue (Champ des Vignes) ; 8. respecter l'avis de Plain-pied ; 9. respecter l'avis du Service Régional Incendie ; 10.diminuer le largeur du chemin d'accès de 6 à 4 mètres tout en restant conforme à l'avis du Service Régional Incendie ; 11. diminuer au mieux la superficie de la zone de manœuvre tout en respectant l'avis du S.R.I. ; 12. maintenir le ruissellement sur le chemin d'accès selon les propositions de la Cellule Giser et en concertation avec celui-ci et proscrire l'utilisation de graviers et d'écorce pour le chemin d'accès ; » ainsi que, si nécessaire, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences, conformément à l'article D.IV.42 du CoDT et de mettre le dossier en attente. »

- Vu les plans et documents modifiés et complémentaires déposés au service Urbanisme en date du 01/03/2023 (Plan modifié) et 01/05/2023 (Plans modifiés 2) dont ceux dressés par Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD, géomètre expert (TEXTE MASQUÉ | RGPD.) relatifs à la voirie communale (création d’une zone de croisement et modification du tracé du sentier n°95) ;

- Considérant que les plans modifiés revoient le dessin du sentier n°95 et proposent une zone de croisement ; qu’un métré a été fourni en ce qui concerne la zone de croisement ;

- Considérant que le demandeur maintien l’égouttage proposé initialement (épuration individuelle), que la réalisation d’un égout n’est donc pas proposée ;

- Considérant qu'il appartient au Conseil communal de statuer sur la création de la zone de croisement et la modification du tracé du sentier n°95, et ce, eu égard aux compétences dévolues à la Commune, en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ;

- Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 6 février 2014, et conformément aux articles 24 et suivants du même décret et aux articles D.IV.41 et R.IV.40. du CoDT, le dossier a été soumis aux formalités de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 mai 2023 au 14 juin 2023; que 451 lettres de remarques et réclamations ont été introduites par courrier et/ou courrier électronique ;

- Considérant que les réclamations portent principalement sur :

Remarques défavorables au projet :

  • Le projet se trouve en zone agricole d’intérêt paysager = activité agricole doit être au centre de la demande et ne peut être bâtie sauf l’indispensable complément fonctionnel d’une exploitation de type agricole (chemin d’accès, aire de manœuvre, emplacement de stationnement, bureaux, espace dégustation/restauration, cuisine) ;
  • L’implantation inadéquate : nécessitant une minéralisation de la parcelle, le déplacement d’un sentier, rupture avec le bâti existant, aggrave le risque d’inondation ;
  • Les écarts au GCU et au SDC garant d’une qualité de vie à Lasne d’un point de vue patrimonial, écologique et paysager ;
  • Les nuisances aux riverains : pendant les travaux et par la suite visuelles et sonores ;
  • Point de vue mobilité : augmentation du trafic et de la pollution ;
  • Mitage de la zone agricole ;
  • Préserver les sentiers ;
  • Événementiel potentiellement possible ;
  • La faune et la flore impactées par les nuisances ;
  • Les statuts de la SRL Champ des vignes permettant au-delà de ce qui est demandé ;
  • Le risque de ruissellement voir de glissement de terrain suite à la modification du relief du sol ;
  • Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) ;
  • La gestion non parcimonieuse du sol ;
  • La disproportionnalité entre l’activité proprement viticole et la promotion et autres activités parallèles ;

Remarques favorables au projet :

  • Le bâtiment est intégré dans la vallée/cadre environnemental ;
  • Le projet valorise le terroir et l’agriculture durable et est respectueux de l’environnement ;
  • Le bénéfice global et commun (commerce) ;

- Considérant qu’eu égard au nombre de réclamations introduites, une réunion de concertations a été organisée, le 26 juin 2023, en présence des représentants du demandeur, des réclamants et de la Commune ; que le PV de cette réunion de concertation a été notifié aux participants, par courrier recommandé du 4 juillet 2023 ;

- Considérant que, pour l’essentiel, le Conseil estime que les remarques défavorables au projet sont pertinentes et que, de manière générale, le projet des demandeurs n’est pas en adéquation avec le cadre bâti et non-bâti environnant ;

- Considérant que le projet engendrera manifestement des incidences négatives en matière de mobilité ;

- Considérant que sous couvert d’une activité qualifiée d’agricole (la culture de la vigne et l’exploitation d’un chai), le projet des demandeurs a manifestement pour vocation principale une exploitation commerciale et événementielle, comme le démontrent les grandes surfaces pouvant être réservées à l’accueil de la clientèle et à l’organisation d’évènements ;

- Considérant que ces activités et la circulation du public devant accéder au projet augmenteront significativement le charroi, au niveau des voiries desservant le site d’implantation du projet, alors qu’il s’agit de voiries de taille réduite et non adaptée à ce type de charroi ;

- Considérant qu’il en résultera des risques, en termes de sécurité pour les usagers, ainsi que des nuisances, pour les riverains du site d’implantation ; que ces risques et nuisances sont sans commune mesure avec ceux qui seraient inhérents à une exploitation de type agricole et qui seraient alors limités au passage ponctuel et saisonnier des exploitants et des véhicules agricoles ;

- Considérant que ces risques et nuisances seront aggravés par le fait que, dans ce cadre bucolique d’exception, les voiries concernées sont régulièrement utilisées par bon nombre d’usagers faibles (piétons et cyclistes) ; ce qui est incompatible avec l’augmentation de charroi automobile qui serait générée par le projet ;

- Considérant qu’au demeurant, sur le plan environnemental et écologique, l’implantation d’un tel projet générant un tel charroi, en cœur de village et au sein du cadre précité, est en contradiction manifeste avec, entre autres, les objectifs de préservation et valorisation des paysages et de favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile ;

- Considérant que la modification du tracé du sentier ne peut être justifiée par l’implantation d’un bâtiment se trouvant en zone agricole d’intérêt paysager au plan de secteur de surcroit ; qu’a l’inverse, l’implantation de celui-ci aurait dû se faire, entres autres, en considération de la contrainte du sentier tel qu’existant ;

- Considérant enfin, que les plans modifiés ne rencontrent pas complètement les demandes du Collège pour le solde de la demande, notamment, en ce qui concerne les écarts (la plupart ont été maintenus) ; qu’aucune modification de l’implantation du bâtiment n’est proposée ; que la superficie du projet n’est pas diminuée ;

- Considérant que, pour les motifs exposés et eu égard aux réclamations émises, auxquelles le Conseil se rallie, la modification du tracé du sentier n°95 et la zone de croisement ne peuvent être autorisées ;

Pour tous ces motifs,

DECIDE

Article 1 : de refuser la modification du tracé du sentier n°95 ;

Article 2 : de refuser la zone de croisement ainsi que la modification de l’alignement y liée.

Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement wallon par le demandeur et les riverains dans les 15 jours de la réception de la décision, ainsi que par tout tiers dans les 15 jours à compter du 1er jour qui suit la période d'affichage.


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