Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Patrimoine communal - Vente de parcelles de terrain situées à FRASNES-LEZ-GOSSELIES, Rue de Sart-Dames-Avelines - Cadastrées section B, n°s 235/2CP0000 et 235/2DP0000 - Projet d'acte - Approbation
Note de synthèse
Note explicative
Le projet concerne la vente d'une parcelle à la société PHILAGRI, Rue de Sart-Dames-Avelines, section B, nouvels identifiants parcellaires étant 235/2CP0000 et 235/2DP0000, pour une contenance totale, selon plan de mesurage, de 7 ares 61 centiares.
Le montant est fixé à 3.865,00 € . En effet, le prix initial de 3.805 € a dû être actualisé.
Le Notaire LECLERCQ a été désigné pour rédiger l'acte authentique de vente.
Une procédure pour la désaffectation d'une partie de la parcelle concernée a été nécessaire.
Il est demandé de proposer au Conseil communal d'acter la désaffectation de la parcelle faisant partie du domaine publique et d'approuver le projet d'acte.
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Décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1123-23;
Vu la circulaire du 20 juin 2024 de Monsieur le Ministre du Logement, des Pouvoirs Locaux et de la Ville relative aux opérations patrimoniales des pouvoirs locaux ;
Vu l'intérêt porté par la société PHILAGRI, pour l'acquisition d'une parcelle de terrain, située à Rue de Sart-Dames-Avelines à 6210 Frasnes-lez-Gosselies, cadastrée ou l'ayant été section B, numéros 235/02 partie ainsi qu'une partie du domaine public ;
Considérant le plan de mesurage, dressé par le géomètre Nicolas WAUTIER - pour la SRL Polygonale, en date du 28 octobre 2024, sur lequel le lot objet des présentes est reprise sous lot 1 liseré jaune, pour une contenance de 7 ares 57 centiares et lot 2 liseré vert, pour une contenance de 4 centiares ;
Considérant que la contenance du bien, sur base du plan de mesurage, étant de 7 ares 61 centiares;
Vu la pré-cadastration du bien, attribuant les nouveaux numéros parcellaires, à savoir section B, numéros 235/2CP0000 et 235/2DP0000;
Vu la délibération du Conseil communal, en sa séance du 16 décembre 2024, acceptant le principe de vente de ladite parcelle, au prix de 3.805,00 €;
Considérant le principe de recourir à la vente de gré à gré, sans publicité;
Considérant qu'aucun frais ne devait être à charge de la Commune;
Considérant que l'acquisition ne peut se faire qu'à la condition qu'un cheminement lent soit conservé, qu'un écran végétal soit maintenu et qu'il ne résulte aucun frais de cette opération pour la Commune;
Considérant qu'une actualisation de la valeur du terrain a été demandée au géomètre VERHEYDEN, en mars 2025;
Considérant que sur base de l'actualisation de la valeur faite par le géomètre VERHEYDEN, l’estimation du terrain dont PHILAGRI se porte acquéreur a été revue au prix de 3.865,00 €;
Considérant que cette information a été transmise à l'acquéreur, par courrier daté du 10 juillet 2025;
Vu la délibération du 1er juillet 2025, désignant le Notaire Hervé LECLERCQ, à Villers-la-Ville, afin de rédiger l'acte authentique de vente de la parcelle;
Considérant qu'une procédure pour modification de la voirie a du être introduite, étant donné la modification de la limite entre le domaine public et le domaine privé, dans sa portion située à l'arrière des bâtiments situés Rue Uyttebroeck, 2 & 4 à Frasnes-lez-Gosselies;
Considérant qu'une enquête publique a été réalisée, conformément au décret du 6 février 2024 et que cette enquête a eu lieu du 20 octobre 2025 au 19 novembre 2025;
Considérant que cette enquête publique n'a donné lieu à aucune remarque ou observation;
Vu la délibération du Conseil communal, en sa séance du 15 décembre 2025, autorisant la modification de la limite entre le domaine public et le domaine privé dans sa portion située à l’arrière des bâtiments situés rue Uyttebroeck 2 (37 ca) & 4 (4 ca) à 6210 Frasnes-lez-Gosselies, comme figurée aux plans des géomètres WAUTIER et MARCHAND;
Considérant que préalablement à la vente la parcelle, celle-ci doit faire l'objet d'une désaffectation du domaine public ;
Vu le projet d'acte rédigé par Maître Hervé LECLERCQ, Notaire à Villers-la-Ville;
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité;
DECIDE:
Article 1. De désaffecter la parcelle du domaine public dans sa portion située à l'arrière des bâtiments situés Rue Uyttebroeck, 2 & 4 à Frasnes-lez-Gosselies et portant le nouvel identifiant parcellaire section B, n°235/2DP0000.
Article 2: D'approuver le projet d'acte de vente, par la Commune des Bons Villers, à la société à responsabilité limitée anonyme "PHILAGRI" ayant son siège social à 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies), Rue Uyttebroeck 4, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0428.902.128, au prix de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (3.865,00 €), d'une parcelle située à FRASNES-LEZ-GOSSELIES, Rue de Sart-Dames-Avelines, cadastrées section B, numéros 235/2CP0000 et 235/2DP0000, selon nouvel identifiant parcellaire, pour une contenance totale, selon plan de mesurage, de 7 ares 61 centiares rédigé comme suit, par Maître TEXTE MASQUÉ | RGPD, Notaire à Villers-la-Ville:
"L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX
LE #
Par devant MaîtreTEXTE MASQUÉ | RGPDNotaire résidant à Villers-la-Ville (Tilly), exerçant au sein de la société à responsabilité limitée «TEXTE MASQUÉ | RGPD» RPM 0878.489.309 dont le siège social est établi à TEXTE MASQUÉ | RGPD
- ONT COMPARU -
1. La COMMUNE DE LES BONS VILLERS, dont l’administration est sise à 6210 les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies) Place de Frasnes,1, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0216.691.169.
Ici représentée conformément à l’article L1132-3 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, par :
1/ son Bourgmestre,TEXTE MASQUÉ | RGPD ici représenté par:
***
et 2/ MonsieurTEXTE MASQUÉ | RGPD Directeur Général, ici représenté par:
**
Agissant tous deux en application d'une délibération du Collège communal datée du ***, dont une copie conforme restera ci-annexée mais non transcrite et dont les représentants de la Commune déclarent qu’elle est devenue définitive.
- Ci-après dénommée « le vendeur ».
2. La société à responsabilité limitée "PHILAGRI" ayant son siège social à 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies), Rue Uyttebroeck 4, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0428.902.128.
Société constituée sous forme de société coopérative par acte sous seing privé du 2 mai 1986, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 21 mai1986 sous le numéro 860521-100.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPDnotaire associé à Seneffe en date du 21 octobre 2022, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 octobre 2022 sous le numéro 22368735.
Ici représentée, conformément à l'article 6 des statuts, par ses administrateurs agissant ensemble, à savoir:
1/ La société en commandite simple "BERAGRI" ayant son siège social à 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies), rue Henri Loriaux, 48, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0650.962.248.
Société constituée par acte sous seing privé du 1er avril 2016, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 5 avril 2016 sous le numéro 16307415.
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2023, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 janvier 2024 sous le numéro 24012668.
Ici représentée, conformément à l'article 6 des statuts, par son gérant, à savoir:
Renommé à la fonction de gérant aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2023, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 19 janvier 2024 sous le numéro 24012668.
La société en commandite simple "BERAGRI" a été renommé à la fonction d’administrateur aux termes de l’acte reçu par le TEXTE MASQUÉ | RGPD notaire associé à Seneffe en date du 21 octobre 2022, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 octobre 2022 sous le numéro 22368735.
Renommé à la fonction d’administrateur aux termes de l’acte reçu par le notaire TEXTE MASQUÉ | RGPDnotaire associé à Seneffe en date du 21 octobre 2022, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 octobre 2022 sous le numéro 22368735.
Ci-après dénommée « l’acquéreur ».
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte authentique de la convention suivante intervenue entre eux.
I. EXPOSE PREALABLE
Les comparants exposent préalablement :
* qu’en sa séance du 12 mars 2024 le Collège Communal a décidé ce qui suit : « Article 1 : De marquer son accord sur la vente aux trois propriétaires de parties de la parcelle située à Rue de Sart-Dames-Avelines à 6210 Frasnes-les-Gosselies, cadastrée ou l’ayant été : Division 1 – Section B – Parcelle 242/02, pour autant qu’un cheminement lent soit conservé, qu’un écran végétal soit maintenu et qu’il ne résulte aucun frais de cette opération pour la commune. »
* qu’en sa séance du 16 décembre 2024 le Collège Communal a décidé ce qui suit :
« Article 1. D’accepter le principe de la vente d’une partie de la parcelle sise à Frasnes-les-Gosselies, rue de Sart-Dames-Avelines, cadastrée section B, parcelle 235/02 et d’une partie du domaine public, pour une contenance totale de 761m² - lot 1 & 2 au plan du géomètre-expert TEXTE MASQUÉ | RGPD
Article 2. De recourir à la vente de gré à gré sans publicité.
Article 3. De fixer le montant de la parcelle à vendre au prix de 3.805€.
Article 4. D’inscrire le produit de la recette au budget de la Régie foncière. »
* qu’en sa séance du 15 avril 2025, le Collège Communal a décidé ce qui suit : « (…) Considérant que sur base de la nouvelle estimation, le lot dont la société PHILAGRI se porte acquéreur a été estimé à 3.865,00 €, ce montant étant plus élevée que l’estimation faite par le Comité d’Acquisition des Immeubles de Charleroi, à savoir 3.805,00 € ;
(…)
DECIDE :
Article 1. De prendre connaissance des valeurs actualisées et d’en informer les acquéreurs.
Article 2. De consulter 3 Notaires, en vue de la désignation de l’un d’eux, pour la réalisation des actes authentiques.
Article 3. De contacter les 3 géomètres ayant réalisé les plans, en vue de l’obtention des nouveaux numéros cadastraux des parcelles vendues.
Article 4. De charger le Secrétariat Général du suivi de la présente délibération, en collaboration avec le Service Urbanisme. »
* qu’en sa séance du 1er juillet 2025, le Collège Communal a décidé partiellement ce qui suit : «Article 1. De confier la certification des 3 actes authentiques de vente des parcelles situées à FRASNES-LEZ-GOSSELIES, Rue de Sart-Dames-Avelines, cadastrées section B , n°242/2 et 235/02 ainsi qu’une partie du domaine public au NotaireTEXTE MASQUÉ | RGPDà Villers-la-Ville. »
II. VENTE
Le vendeur déclare avoir vendu sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour franc, quitte et libre de toutes charges et inscriptions privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques, à l’acquéreur, qui accepte, le bien dont la désignation suit :
COMMUNE DES BONS VILLERS-PREMIERE DIVISION-SECTION DE FRASNES-LEZ-GOSSELIES
Une parcelle de terrain sise rue Sart Dames Avelines, provenant en partie du domaine publique et ayant fait l’objet d’un décision de désaffectation, cadastrée section B, partie du numéro 235/02P0000, pour une superficie totale suivant mesurage de sept ares soixante-et-un (7a 61ca).
Identifiants parcellaires réservés : 52024 B 235/2CP0000 et 52024 B 235/2DP0000
Revenu Cadastral non indexé: indéterminé
RAPPEL DE PLAN
Tel que ce bien est repris sous lot 1 teinte jaune et lot 2 teinte verte au plan dressé par le géomètre TEXTE MASQUÉ | RGPDde la SRL Polygonale, géomètre-expert à Rebecq le 28 octobre 2024; lequel plan – aux conditions duquel les parties s'engagent à se conformer – est annexé aux présentes après avoir été signé « ne varietur » par les comparants et intervenants.
Ce plan est repris sous le numéro de référence 52024/10349, à la base de données de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale. Les parties certifient que ce plan est repris dans la dite base, sans avoir été modifié depuis la délivrance de ce numéro de référence. En conséquence, et en exécution de l’article 3.30§3 du Code civil et de l’article 26, alinéa 3, 2° du Code des Droits d’Enregistrement, les parties déclarent que le plan ne sera pas présenté à la formalité de l’enregistrement et sollicitent que le plan soit réputé transcrit sans présentation du plan à la formalité.
Ci-après dénommé « le bien ».
ORIGINE DE PROPRIETE
La Commune des Bons Villers est propriétaire du bien prédécrit pour l’avoir acquis, sous plus grande contenance, aux termes d’un acte reçu par le Comité d’acquisition de Charleroi en date du 4 octobre 1989, transcrit, de l’Etat Belge.
Le vendeur déclare que la partie du bien faisant partie du domaine public a fait l’objet d’une décision de désaffectation du *.
TITRE DE PROPRIETE
L’acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra exiger d'autre titre de propriété qu'une expédition des présentes, laquelle lui sera adressée par mail à l’adresse suivante [email protected] . L’acquéreur reconnaît avoir été informé que son titre de propriété sera également disponible, après la réalisation des formalités d’enregistrement et de transcription, sur le site www.notaire.be, sous l’onglet « mes actes notariés » ou sur le site www.izimi.be, après la création d’un compte personnalisé.
REGISTRE DES GAGES – RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur reconnaît que le notaire a attiré son attention sur le fait que des tiers ont la possibilité d’enregistrer un gage dans le registre des gages ou de se réserver la propriété d’un bien meuble qui aurait été incorporé dans un bien immeuble.
Le vendeur confirme que le bien n’est pas grevé d’un gage inscrit dans le registre des gages et ne fait pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers, de sorte que le bien peut être aliéné inconditionnellement et pour quitte et libre de toute inscription en la matière.
CONDITIONS DE LA VENTE
- TRANSFERT DE PROPRIETE
L’acquéreur a la pleine propriété du bien vendu à compter de ce jour.
- OCCUPATION –- ENTREE EN JOUISSANCE
Le bien vendu est libre d’occupation ; l'acquéreur en a la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective et la remise des clés.
- ETAT DU BIEN
Le bien est vendu dans l’état où il se trouvait au jour de la signature du compromis de vente, bien connu de l’acquéreur.
- GARANTIE
L’acquéreur n’a aucun recours contre le vendeur, ni pour les vices apparents, ni pour les vices non-apparents sauf s’il prouve que le vendeur avait connaissance du vice non-apparent et qu’il ne l’a pas déclaré.
Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de vices non-apparents.
Cependant, si le vendeur est une entreprise (personne physique ou personne morale) et que l’acquéreur est un consommateur, le vendeur doit garantir tous les vices non-apparents (connus ou ignorés).
Dans tous les cas, si l’acquéreur découvre des vices qui peuvent être garantis, il doit avertir rapidement le vendeur par courrier recommandé, afin que le vendeur puisse les résoudre. Si le vendeur et l’acquéreur ne se mettent pas d’accord, l’acquéreur doit alors exercer, à bref délai, l’action en garantie des vices non-apparents contre le vendeur.
- CONTENANCE
La contenance énoncée dans la description n’est pas garantie, la différence en plus ou en moins, s’il y en a, excédât-elle même un/vingtième, faisant profit ou perte pour l’acquéreur, sans recours contre le vendeur.
- Indications cadastrales
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le revenu cadastral du bien ne fait l’objet d’aucune procédure de révision.
- IMPÔTS
L’acquéreur devra payer et supporter à compter d’aujourd’hui toutes les taxes, charges et impositions généralement quelconques mises ou à mettre sur le bien vendu, établies ou à établir par l’Etat, la Région, la Province ou la Commune ou tout autre pouvoir public
Le notaire soussigné attire l’attention des parties sur le fait que le vendeur, en sa qualité de titulaire de droit réel (pleine propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier), à la date du premier janvier de l’année en cours reste tenu, vis-à-vis de l’administration fiscale du paiement de la totalité du précompte immobilier.
- CertIBEau
L’acquéreur est informé de l’obligation d’obtenir un CertIBEau « conforme » avant le raccordement à la distribution publique de l’eau.
L’acquéreur déclare prendre cette certification à sa charge et est sans recours contre le vendeur.
- SERVITUDES.
L’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, pouvant grever ledit immeuble, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi.
A cet égard, le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude autre que celles pouvant résulter du présent acte ou des titres antérieurs, que personnellement, il n'en a concédé aucune et qu’il décline toute responsabilité quant aux servitudes qui auraient pu avoir été concédées par des propriétaires antérieurs.
Division d’un ensemble appartenant au même propriétaire -Servitudes découlant de la destination du propriétaire.
Les parties déclarent avoir été dûment informées par le notaire instrumentant du contenu de l’article 3.119 du Code Civil, relatif aux servitudes par destination du propriétaire.
Elles déclarent être informées de la création des servitudes résultant de la division du bien en deux lots et portant notamment sur :
- les vues et jours d'un lot sur l'autre, le cas échéant
- de façon générale, toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre ou entre les parties privatives et les parties communes que révèleront l'usage des lieux.
L’acquéreur sera subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les conditions qui précèdent pour autant qu'elles soient encore d'application.
Les parties ont été dûment informées de ce que tous les ouvrages et charges qui demeurent lors de la division des fonds, qui sont apparents et qui présentent une utilité pour l’un ou l’autre des fonds peuvent être considérés par leur bénéficiaire comme une servitude par destination du propriétaire à charge de l’autre fonds (3.119)
Il est par ailleurs créé les servitudes suivantes :
- le maintien, le cas échéant, d'un lot sur l'autre, des conduits et canalisations de toute nature (eaux pluviales et résiduaires – gaz – électricité – téléphone) servant à l'un ou l'autre lot, ce passage pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci ou dans les murs
- la servitude de tour d'échelle destinée à permettre la vérification du bon état des bâtiments et toutes réparations à ceux-ci, pour le cas où le propriétaire de la partie du bâtiment n'a pas un accès direct à cette partie du bâtiment via son lot.
Toutefois, pour autant que de besoin, l’acquéreur déclare qu’il fera son affaire personnelle de l’accès au bien vendu et s’interdit de réclamer un quelconque passage sur le bien restant appartenir au vendeur.
- MITOYENNETES
L’acquéreur devra s’entendre avec les propriétaires voisins, sans l’intervention du vendeur, pour tout ce qui concerne le règlement des mitoyennetés vers les propriétés voisines et payer ou recevoir le prix de ces mitoyennetés, sans répétition contre le vendeur. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’y a pas de mitoyennetés restant dues. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien vendu n’a pas fait l’objet de conventions dérogatoires au droit commun.
- DROITS DES VENDEURS
Tous les droits et actions pouvant appartenir aux vendeurs relativement au bien vendu font partie de la vente, en ce compris le droit à toutes indemnités éventuellement dues à raison de dégâts causés au bien antérieurement à ce jour, le vendeur déclarant ne pas y avoir renoncé auparavant. Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de litige relatif au bien vendu et ne pas avoir subi de dégâts au bien qui donnerait lieu à une indemnisation.
- URBANISME
Clause d’information relative au statut administratif - Informations spécialisées : mentions et déclarations imposées par le CoDT (art. D.IV.99 et 100) - performance énergétique
A. Information circonstanciée du vendeur
Le vendeur, déclare à propos du bien que :
1. Aménagement du territoire et urbanisme - Établissement classé - Implantation commerciale - Règles et permis
a) Normes
- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes : situation au plan de secteur de Charleroi : zone d’activité économique industrielle et zone agricole.
- le bien est soumis, en tout ou en partie, à l’application du ou des guides régionaux d’urbanisme suivant(s) : voir le cas échéant ce qui est mentionné dans le courrier du service de l’urbanisme, reproduit ci-après;
- le bien est concerné par un projet de plan de secteur : voir le cas échéant ce qui est mentionné dans le courrier du service de l’urbanisme, reproduit ci-après;
- le bien est visé par schéma de développement pluricommunal / un schéma communal / un projet de schéma de développement pluricommunal / un schéma communal / un guide communal d’urbanisme / un projet de guide communal d’urbanisme : voir le cas échéant ce qui est mentionné dans le courrier du service de l’urbanisme, reproduit ci-après;
b) Autorisations en vigueur
Le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimilé), ni d’un permis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d’un certificat d’urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur, voir le cas échéant ce qui est mentionné dans le courrier du service de l’urbanisme, reproduit ci-après.
Le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 litres, citerne au gaz d’au moins 300 litres, unité d’épuration individuelle...), voir le cas échéant ce qui est mentionné dans le courrier du service de l’urbanisme, reproduit ci-après.
Réponse du Service de l’urbanisme de la Commune des Bons Villers, à la demande du notaire instrumentant, en date du 12 août 2025.
« Les biens en cause :
1° - 242/02P est situé pour partie en zone d'habitat, en zone d'activité économique industrielle et en zone agricole,
- 235/02P est situé pour partie en zone d'activité économique industrielle et en zone agricole au plan de secteur de Charleroi adopté par Arrêté royal du 10/09/1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets;
2° n'est pas repris sur une carte des affectations des sols ;
3° est soumis au Guide régional d'urbanisme en ce qui concerne l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments aux parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (art. 414 à 415/16 du Guide régional d'urbanisme) ;
4° est soumis au Guide régional d'urbanisme en ce qui concerne les enseignes et dispositifs de publicité (art. 435 à 441 du Guide régional d'urbanisme) ;
5° n'est pas situé au sein d'un Schéma d'Orientation Local n° ... dit « ... », approuvé par Arrêté Ministériel du ... et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
6° - 242/02P est situé pour partie en zone résidentielle, en zone d'activité économique industrielle et en zone agricole,
- 235/02P est situé en zone d'activité économique industrielle et en zone agricole au sein du Pôle de Frasnes-lez-Gosselies et ce, au schéma de développement communal adopté définitivement par le Conseil communal en date du 21/03/2016 ;
A notre connaissance et dans l'état actuel de nos archives, le bien en cause :
7° n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisation délivré après le 1er janvier 1977 ;
8° n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 ;
9° n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme délivré endéans les deux ans de la présente demande ;
10° n'a pas fait l'objet d'un permis d'environnement délivré après le 1er janvier 1977 ;
11° n'a pas fait l'objet de mesure de lutte contre l’insalubrité ;
12° n'est pas situé dans les limites d'un plan d’expropriation ;
13° n'est pas soumis à un droit de préemption ;
14° n'est pas situé dans un périmètre de site à réaménager visé à l'article D.V.1 ;
15° n'est pas situé dans un site de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.7, D.V.9 ; D.V.12 ou D.V.13 ;
16° - SEUL 242/02P est situé à proximité d'une zone à risques d'aléas d'inondations MOYENS par débordement et/ou par ruissellement de cours d'eau du sous-bassin hydrographique - RIEN pour 235/02P ;
17° Ne sont pas situés dans un périmètre inclus dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 11 du décret relatif à l'assainissement des sols pollués (cfr. http://www.bdes.be)
18° Ne sont ni classés ou assimilés, ni pastillés à l'inventaire régional du patrimoine wallon, ni situés dans une zone de protection d'un bien classé, ni repris sur une liste de sauvegarde, ni repris à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC), ni inscrits à la carte archéologique ;
19° n'est pas situé dans le périmètre d'un site Natura 2000 visé à l'article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
20° n'est pas situé dans le périmètre d'un territoire désigné en vertu de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
21° n'est pas situé à proximité d'une zone de prévention de captage éloignée et/ou rapprochée de la SWDE ;
22° semblent bénéficier d'un accès à une voirie apparemment suffisamment équipée en eau, électricité, égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux (sous réserve d'une vérification in situ).
23° sont situés en zone d'assainissement COLLECTIF au sein du périmètre du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Sambre qui a été approuvé par le Gouvernement wallon en date du 10/11/2005 ;
24° n'est pas situé dans un périmètre de remembrement ;
25° n'est pas exposé à un risque d'accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeur ; il n'est pas situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ; il ne comporte pas de cavité souterraine d'intérêt scientifique ou de zone humide d'intérêt biologique ;
26° - SEUL 242/02P semble être concerné par une servitude publique de passage, chemin n° 35 à l'Atlas des voiries vicinales ;
27° nous n'avons pas connaissance d'infractions aux dispositions du CoDT relatives à ce bien ;
28° n'est pas concerné par un projet de révision de plan de secteur ; »
Le vendeur déclare que le bien est actuellement partiellement affecté à usage de « Excédent de voirie» (Ancien domaine publique ayant fait l’objet d’une décision de désaffectation). Il déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu’il n’y a aucune contestation à cet égard.
En outre, le vendeur déclare que le bien a fait l’objet d’un décision de désaffectation par le Conseil communal le *.
2. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement opérationnel
Le bien n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
3. Protection du patrimoine - Monuments et sites
Le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine...).
4. Zones à risque
Le bien n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.
5. État du sol - information – garantie
Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du Décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion des sols, en vertu duquel toute personne qui possède ou assure la maîtrise effective d’un immeuble pollué ou potentiellement pollué (en qualité d’exploitant, de propriétaire – cédant ou cessionnaire – ou de possesseur) peut être tenue à un ensemble d’obligations environnementales, allant de la gestion du sol à l’assainissement de celui-ci.
Information disponible
L’extrait de la banque de donnée de l’état des sols portant le numéro 10785572, daté du 22 juillet 2025, énonce ce qui suit :
« Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
- Repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3) ? : Non
- Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. »
L’acquéreur ou son représentant reconnaît qu'il a été informé du contenu de l’extrait conforme, avant la signature du compromis de vente.
Déclaration de non-titularité des obligations
Le vendeur confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de l'article 2, 39° du Décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols — ci-après dénommé « Décret sols wallon » -, c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa I dudit décret.
Déclaration de destination
l) Destination
Interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au bien, l’acquéreur déclare qu'il entend l'affecter à l'usage suivant : «Industriel»
2) Portée
Le vendeur prend acte de cette déclaration.
Information circonstanciée
Le vendeur (ou son mandataire) déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.
6. Patrimoine naturel
Le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4°.
B. Données techniques - Équipements
Le vendeur déclare à propos du bien qu’il bénéfice d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
1. Clause relative aux obligations contractuelles liées au statut administratif - Obligations contractuelles liées au statut administratif
À propos de la situation urbanistique, le vendeur déclare que :
- s’agissant de la situation existante, sans préjudice du droit pour l’acquéreur de postuler l’annulation du contrat immobilier dans le cadre d’un procès civil ou pénal en raison d’une infraction urbanistique (art. D.VII.24), il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a été dressé et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi,
- s’agissant de la situation future et sous réserve d’éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l’acte authentique, il ne prend aucun engagement quant au projet de l’acquéreur.
2. Clause d’information générale, en matière de vente - Information générale
Il est en outre rappelé comme de droit que :
- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4 du CoDTbis, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
3. Information relative au rôle du notaire
Les parties se déclarent bien informées de ce que la fonction d’Officier Public du notaire n’implique en aucune manière la vérification technique de la conformité (notamment urbanistique) du bien visé aux présentes, laquelle investigation technique échappe tant à son domaine de compétence qu’à ses devoirs professionnels et déontologiques.
Le Notaire n’a dès lors en aucune façon l’obligation ou le devoir, par exemple (énumération non limitative) de vérifier le métré ou le volume du bien concerné, pas plus que son implantation, ses caractéristiques constructives, ses teintes, ses matériaux, l’essence des espèces végétales y implantées, et autres considérations généralement quelconques échappant à ses rôles et devoirs, ce que les parties déclarent dûment savoir et reconnaitre. Les parties déclarent avoir été parfaitement informées, l’acquéreur ayant dès lors été expressément appelé à mener antérieurement aux présentes personnellement toute investigation estimée utile à cet égard.
- DIVISION
Le bien objet des présentes résulte de la division d’un bien sous plus grande contenance ayant appartenu au vendeur.
Conformément à l’article D.IV.102 du Code du Développement territorial, l’attestation et le plan cadastral reprenant la division prévue par ledit article ont été adressés par le notaire soussigné à Monsieur le Fonctionnaire Délégué compétent et au Collège Echevinal de la Commune des Bons Villers par deux lettres recommandées datées du 20 février 2026.
L’attestation précisait que la destination du bien vendu et du bien restant appartenir au vendeur est la suivante : « La destination du bien vendu qui sera mentionnée dans l’acte est : parcelle de terrain destinée à agrandir la propriété de l’acquéreur et la destination du bien conservé par le vendeur est : conserver sa destination actuelle.».
Monsieur le Fonctionnaire Délégué n’a pas répondu au notaire soussigné dans le délai prévu par l’article.
Le Collège Echevinal de la Commune des Bons Villers en sa séance du 17 mars 2026 a émis les observations suivantes:
« Les parcelles qui seront issues de la division sont affectées en "Zone d’activité économique industrielle » et en "Zone agricole" suivant les options du Schéma de développement communal entré en vigueur le 5 juin 2016 ;
- L’ensemble des options du Schéma de développement communal valables pour les zones précitées sont d’application pour les parcelles qui seront issues de la division ;
- Les observations sont émises sous réserve des droits des tiers ; »
- SITES SEVESO
Par application du décret du 08 mai 2008 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, doivent désormais être mentionnés dans tout acte de cession immobilière visé par l’article D.IV.99 et D.IV.100, les périmètres visés à l’article D.II.31 du CoDTbis.
Les parties reconnaissent avoir été informées que :
- lesdits périmètres ne sont pas encore fixés ;
- Les périmètres arrêtés définitivement auront valeur réglementaire et pourront impliquer des restrictions au droit de propriété, en ce compris l’interdiction de lotir ou de bâtir ;
A ce sujet, la partie venderesse déclare n’avoir reçu aucune notification ou information des autorités laissant entendre que le bien objet des présentes soit concerné par de telles mesures.
- ZONES INONDABLES
En application de l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relatives aux assurances, l’acquéreur reconnaît avoir été informé de la situation du bien dont question aux présentes par rapport aux zones inondables à risque et avoir pu consulter la cartographie des zones inondables sur le site www.cartographie.wallonie.be.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé qu’en vertu de cette législation, l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque
Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas situé en dans une zone à risque. L’attention de l’acquéreur est attirée sur le fait que, bien que le bien vendu ne soit pas situé en zone à risque d’inondation par le débordement de cours d’eau, il ne peut être garanti qu’une inondation ne s’y produira jamais.
- MENTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement, anciennement permis d’exploiter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire mention de l’article 60 du R.G.P.E
- OBSERVATOIRE FONCIER DE WALLONIE
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le Notaire, de notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées quant à l’affectation effective et actuelle du bien vendu – indépendamment de leur localisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas -, déclarent qu’aucune activité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu mais que le bien vendu est situé en zone agricole au plan de secteur.
En conséquence et au regard de la localisation du bien vendu au plan de secteur (zone agricole), il sera procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le Notaire instrumentant à la signature de l’acte.
- POINT DE CONTACT FEDERAL – INFORMATIONS CABLES ET CONDUITES (CICC)
Le notaire instrumentant attire l’attention de l’acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC (https://www.klim-cicc.be) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien, notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien. L’attention de l’acquéreur est attirée sur le fait que lesdits plans ne sont pas des plans as build de telle sorte que la situation sur le terrain n’est pas toujours conforme auxdits plans.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas traversé par une quelconque conduite souterraine (Fluxys, …).
- SERVITUDES PUBLIQUES
L’acquéreur supportera toutes les servitudes administratives pouvant grever le bien actuellement et à l’avenir, telles que notamment les servitudes d’utilité publique, d’urbanisme et d’alignement, cette liste étant purement énonciative et non exhaustive.
- CHEMINS OU SENTIERS REPRIS A L’ATLAS DES CHEMINS
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas traversé par un chemin ou un sentier repris à l’Atlas des chemins.
- DROIT DE PREEMPTION DES AUTORITES PUBLIQUES
Le vendeur déclare qu'à ce jour, il ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par le Code du Développement territorial que le bien serait situé dans le périmètre arrêté par le Gouvernement reprenant les différents immeubles soumis au droit de préemption instauré par ledit Code.
- PRIMES DE LA REGION WALLONNE
1. INFORMATION RELATIVE A l’ACQUEREUR
L’acquéreur déclare avoir pris lui-même en charge la demande éventuelle de toutes primes pouvant lui revenir quant à la présente acquisition et au bien qui en fait l’objet et reconnaît avoir été informé avant ce jour que, dans certains cas, la demande et la promesse d’octroi de prime doivent intervenir avant la passation de l’acte authentique d’achat.
2. INFORMATION RELATIVE AU VENDEUR
Pour satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 5 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009 fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi d’une aide aux personnes physiques, entré en vigueur le 28 juin 2009, selon lequel « lors de la vente de tout logement, le Notaire instrumentant s’informe auprès du vendeur quant à l’attribution d’une aide régionale relative au bien faisant l’objet de la vente. Le cas échéant, il en avertit l’Administration et retient le montant de la prime sur le produit de la vente. Le Notaire reverse tout ou partie du montant de la prime au receveur général, suivant les modalités communiquées par celui-ci, le solde éventuel étant reversé au vendeur. », le vendeur déclare qu’il n’a pas bénéficié d’une aide régionale relativement au bien faisant l’objet de la présente vente.
- PRIX – QUITTANCE-ORIGINE DES FONDS
La présente vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (€ 3.865,00), que le vendeur reconnaît avoir reçu des acquéreurs, à l’instant, par la comptabilité du Notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD soussigné, laquelle a été alimentée par un virement effectué depuis le compte numéro # sur le compte numéro#, étant le compte tiers de l’Etude du Notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD
DONT QUITTANCE ENTIERE ET DEFINITIVE.
- FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présentes sont à charge de l'acquéreur.
- DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
L’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est expressément dispensée de prendre inscription d'office pour quelque motif que ce soit lors de la transcription des présentes.
- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les comparants font élection de domicile en leur demeure respective susindiquée.
- CERTIFICAT D'ETAT CIVIL
Le notaire certifie l'identité des parties sur base de la carte d’identité qui lui est présentée et l'exactitude de leur état civil, nom, prénoms, lieu et date de naissance sur base d’un extrait du registre national, dont le numéro est renseigné avec l’accord exprès des parties.
- DECLARATIONS DES PARTIES
1. L’acquéreur déclare expressément que les fonds utilisés pour financer la présente acquisition ne proviennent pas d'un jugement ou arrêt dont les droits d'enregistrement n'ont pas été acquittés.
2. Le vendeur déclare :
- qu’il n’a concédé aucun droit de préemption, aucune option d’achat, ni aucun droit de rachat (ou de réméré) ;
- qu’il n’a fait l’objet d’aucune saisie immobilière (conservatoire ou exécutoire) ;
- qu’il n’a signé aucun mandat hypothécaire.
3. Les parties déclarent, chacune pour ce qui le concerne, n’être frappées d’aucune restriction de leur capacité de contracter les obligations découlant des présentes, et notamment :
- n’avoir introduit à ce jour, aucune requête en règlement collectif des dettes;
- ne pas être dessaisi de tout ou partie de l’administration de leurs biens (administration provisoire, conseil judiciaire, concordat judiciaire, faillite non clôturée).
- ne pas avoir déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité des entreprises)
Les parties déclarent en outre avoir reçu communication du projet du projet du présent acte depuis le 1er avril 2026, soit plus de 5 jours ouvrables et considérer ce délai suffisant pour avoir pu l’examiner utilement.
- DEVOIR D’INFORMATION (ARTICLE 9 DE LA LOI DU 16 MARS 1803 CONTENANT ORGANISATION DU NOTARIAT)
Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du Notariat. Ces dispositions exigent du Notaire, lorsqu’il constate l’existence d’intérêts contradictoires ou non proportionnés, d’attirer l’attention des parties sur le droit au libre choix d’un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d’autre conseiller juridique.
Le notaire est tenu d’informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité.
Les comparants, après avoir été informés par le Notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent que le Notaire instrumentant les a éclairés en de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu’ils ont été conseillés de manière impartiale.
Elles déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et équilibrés et les accepter expressément.
- MENTIONS ET DECLARATIONS D’ORDRE FISCALE
- ARTICLE 203 DU CODE DES DROITS D’ENREGISTREMENT
Les parties reconnaissent que le Notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD, soussigné, leur a donné lecture du premier alinéa de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement, relatif à la répression des dissimulations de prix dans les actes présentés à la formalité de l'enregistrement.
« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. »
- DOMICILE FISCAL - PLUS-VALUES
Le vendeur déclare que son domicile fiscal est établi en Belgique à l’adresse indiquée aux présentes. Il déclare expressément être soumis à l’Impôt sur les revenus en qualité de résident du Royaume.
Le vendeur reconnaît avoir été parfaitement informé par le notaire de l'éventualité de la taxation des plus-values réalisées visée à l’article 90 du C.I.R:
* en cas de vente d'un bien bâti acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les 5 ans de la date d’acquisition,
* en cas de vente d’un bien bâti acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les 3 ans de l’acte de donation et dans les 5 ans de la date d’acquisition à titre onéreux par le donateur,
* en cas de vente d’un bien non bâti acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs sur lequel un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les 5 ans de l’acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou le donateur et pour autant que l’ensemble ait été aliéné dans les 5 ans de la date de la première occupation ou location de l’immeuble,
* en cas de vente d’un bien non bâti acquis à titre onéreux aliéné dans les 8 ans de la date de l’acte authentique d’acquisition,
* en cas de vente d’un bien non bâti acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les 3 ans de l’acte de donation et dans les 8 ans de la date de l’acte authentique d’acquisition à titre onéreux par le donateur,
* qui a fait l'objet d'amortissements professionnels.
Toutefois en cas de cession à titre onéreux de l’habitation qui a été l’habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l’aliénation a lieu, la plus-value n’est pas imposable. Cependant une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l’habitation doit restée inoccupée, pourra s’intercaler entre la période d’au moins 12 mois et le mois au cours duquel l’aliénation a lieu. (article 93 bis du C.I.R.)
- REDUCTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du taux réduit visé à l'article 44bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
L’acquéreur déclare ne pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier du taux réduit.
- RESTITUTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT - REVENTE DE L’IMMEUBLE DANS LES DEUX ANS
Le Notaire TEXTE MASQUÉ | RGPD soussigné a rappelé aux comparants les dispositions de l’article 212 du Code des droits d’enregistrement qui permet la restitution de soixante pour cent (60 %) des droits perçus lors de l’achat, en cas de revente d'immeuble dans les deux ans à compter de l’acquisition.
Le vendeur déclare qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la restitution des droits d'enregistrement prévue à l'article deux cent douze du code des droits d'enregistrement.
- DROITS D’ECRITURE
Le notaire instrumentant déclare que le présent acte donne lieu à la perception d’un droit d’écriture de cent euros (100,00 €) et que celui-ci a été perçu et acquitté.
- CONSENTEMENT – APPROBATION GLOBALE ET FINALE
Les comparants déclarent que, dans le cas où les clauses et conditions de cet acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties, prévaudra.
- IZIMI - COFFRE DIGITAL - ACCES A NABAN
Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre digital est mis à leur disposition par la Fédération des notaires belges qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.be
Par son coffre digital, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter par notaire.be).
DONT ACTE.
Fait et passé, date et lieu que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l’acte, les comparants, présents ou représentés, ont signé avec Nous, Notaire".
Article 3: De dispenser l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale compétente de prendre inscription d'office lors de la transcription de l'acte, une inscription d'office pour sûreté des créances résultant dudit acte.
Article 4: D'inscrire le produit au budget 2026 de la Régie foncière.