Dotation 2024 de la Zone de secours de Wallonie Picarde - Arrêté du Gouverneur de province relatif à la clé de répartition - Recours en annulation auprès de la Ministre de l'intérieur - Décision
Délibération
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, notamment ses articles 68 et 69 ;
Vu l’absence d’accord dans le délai légal entre les Communes de la Zone de secours Hainaut-Ouest concernant la fixation du montant des dotations communales dans le cadre du budget 2023 ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Gouverneur de Province du Hainaut du 14 décembre 2023, parvenu à la Ville de Lessines ce 18 décembre 2023, fixant la dotation de la Ville de Lessines pour 2024 au montant de 494.653,94 € ;
Considérant que la décision de Monsieur le Gouverneur est critiquable, tant par l’impact financier qu’elle génère pour le budget communal 2024 que par la motivation qu’elle impose ;
Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de la motivation des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir ;
Qu’il est reproché à l’acte attaqué de faire une application erronée des critères de l’article 68 §3 de la loi du 15 mai 2007 et de ne pas reposer, ni en la forme, ni au fond, sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles ;
Que pour rappel, l’article 68 §3 de la loi du 15 mai 2007 énonce qu’à « défaut d’un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune :
- La population résidentielle et active;
- La superficie ;
- Le revenu cadastral;
- Le revenu imposable;
- Les risques présents sur le territoire de la commune;
- Le temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune;
- La capacité financière de la commune.
Une pondération d’au moins 70 % est attribuée au critère population résidentielle et active ».
Qu'en premier lieu, le Gouverneur de Province fait valoir qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre le montant des dotations de chaque commune et que cela doit se traduire par un coût relativement égal entre les communes ; que cependant, ce n'est pas l'intention de l'article 68 précité qui prévoit qu'il faut tenir compte des spécificités locales, ce qui empêche le lissage poursuivi par le Gouverneur de Province ;
Qu'en outre, dans la continuité de ce qui précède, toujours dans un esprit de lissage, le Gouverneur de Province considère que compte tenu de la disparité de la Zone de secours Wallonie Picarde, il n'est pas possible d'établir une spécificité géographique propre aux communes de la dite Zone de secours ; que pourtant, ce sont les disparités qu'il dénonce qui doivent justifier le traitement différencié ;
Que par ailleurs, les chiffres retenus par Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut réduisent à leur portion congrue certains des critères édictés par la loi, à savoir qu’il fixe à 1% le critère des risques présents sur le territoire de la commune, à 0,5 % les critères de la superficie, de la population active, du revenu cadastral, du revenu imposable, le critère du temps d’intervention moyen sur le territoire de la commune étant pris comme coefficient ayant un impact sur le critère de la superficie de la commune ;
Que ce faisant, même s’il est exact qu’aucune pondération n’est imposée pour ces autres critères, un tel choix méconnaît l’essence même de la loi du 15 mai 2007 qui voulait que la répartition de la dotation communale se fasse de manière équitable et équilibrée en fonction de l’ensemble de tous les critères de la loi, même si le critère de la population résidentielle et active est un critère prépondérant ;
Que s’il n’est pas disproportionné de fixer un seuil de 70 %, comme prévu par la loi, un même constat ne peut être admis lorsque le chiffre est porté à 97 % ;
Qu’en effet, s’il peut être admis que le critère de la population résidentielle est le plus représentatif en termes d’équité et de prise en compte de risque, rien ne permet de comprendre le chiffre de 97 %, ne serait-ce que par référence à ce qui prévalait pour l’année 2017, soit un taux de 80 %;
Qu’ensuite, rien ne permet de comprendre pourquoi le critère de la population résidentielle est de 97 % et celui de la population active de 0,5 % alors que pour l’année 2017, le chiffre de la population active est de 10 % ; Or, cette population active n’a pas chuté en six ans ;
Que du reste, on ne peut donc que dénoncer l’illégalité du mécanisme qui revient à scinder le critère de la population résidentielle et de la population active alors qu’il doit être traité comme un seul et même critère, au regard de l’article 68 de la loi du 15 mai 2007 ;
Que ceci n’est pas sans conséquence, car, comme cela ressort de la circulaire du 14 août 2014 du SPF Intérieur « Dotations communales aux zones de secours », le critère de la population active est un critère significatif parce qu'il permet de tenir compte des risques d’accident liés à la présence de cette population active ;
Qu’en ce qu’il ne retient que la population résidentielle comme prépondérant, le Gouverneur de la Province de Hainaut méconnaît donc les dispositions légales et ne rend pas compte de la situation réelle des communes de la zone ;
Que de plus, s'agissant du considérant qui énonce que pour l'ensemble des communes de la Zone de secours, la proportion de revenus imposables de chaque commune est systématiquement équivalente à la proportion de sa population résidentielle, sa pertinence pour fonder l'arrêté du Gouverneur de Province n'apparaît pas au regard de l'article 68 précité ; qu'effectivement, au regard de cet article, il n'y a pas de pertinence d'établir une corrélation entre la proportionnalité des revenus imposables, qui concerne la capacité contributive des habitants, et la proportionnalité de la population ;
Qu'enfin, aucune justification n'apparaît pour le critère de la population active, pour le critère de la superficie, et pour le critère du revenu cadastral et pour le critère de la capacité financière de la commune ;
A l'unanimité,
LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
Article 1er
d'exercer un recours en annulation auprès de la Ministre de l'Intérieur contre la décision du Gouverneur de Province du Hainaut du 14 décembre 2023 fixant le montant de la dotation communale de la Ville de Lessines pour le budget 2024 au montant de 494.653,94 € ;
Article 2
de fonder le recours sur les considérants développés ci-avant ;
Article 3
de mandater le Collège communal afin de procéder à l'exécution du recours exercé par le Conseil communal.