Adoption du Règlement relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal.

Le Conseil communal,



Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu le Code wallon du bien-être animal, notamment son article D.105, §2 ;

Vu les articles D.160 et suivants du Code de l'environnement, tels qu'introduits par le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement, particulièrement l'article D.167 dudit Code lequel habilite le conseil communal à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement, des faits constitutifs d’infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions du Code du Bien-être animal susvisé;

Considérant que les faits de maltraitance à l'égard des animaux constituent une forme de délinquance et d'atteinte à leur bien-être contre laquelle il convient de prendre des mesures tendant à en dissuader la commission;

Considérant que pour prévenir pareilles atteintes au bien-être animal, il apparait judicieux que le Conseil communal se saisisse des compétences que lui attribuent les dispositions légales précitées et qu'il  institue un régime de sanctions administratives applicable par les Fonctionnaires sanctionnateurs de la Ville;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 20 mars 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal.

Article 1er - Des infractions de troisième catégorie définies à l’article D.105, § 2, du Code du Bien-être animal

Commet une infraction de troisième catégorie, au sens du Code du Bien-être animal, la personne qui :

 1.  détient un animal sans disposer des compétences ou de la capacité requises pour le détenir en vertu de l’article D.6, § 2  du code du Bien-être animal ;

 2.  ne procure pas à un animal détenu en prairie un abri au sens de l’article D.10 du Code précité ;

 3.  détient un animal abandonné, perdu ou errant, sans y avoir été autorisé par ou en vertu dudit Code ;

 4.  ne restitue pas un animal perdu à son responsable identifié conformément à l’article D.12, § 3 ;

 5.  ne procède pas à l’identification ou à l’enregistrement d’un animal conformément à l’article D.15 dudit Code;

 6.  détient, sans y avoir été autorisé, un animal non identifié ou non enregistré ;

 7.  détient un animal en contravention aux articles D.20 ou D.21 dudit Code;

 8.  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.24 dudit Code ;

 9.  ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l’article D.26  dudit Code;

10. ne confie pas des animaux à un refuge en application de l’article D.29, § 3, dudit Code ;

11. fait participer ou admet à des expositions d’animaux, des expertises ou à un concours des animaux ayant subi une intervention interdite en contravention à l’article D.38 dudit Code ;

12. utilise ou fait utiliser des accessoires ou produits interdits en vertu de l’article D.40 dudit Code ou en contravention aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

13. ne respecte pas les conditions de commercialisation des animaux fixées en vertu de l’article D.43 dudit Code;

14. ne respecte pas ou s’oppose au respect des interdictions visées à l’article D.45 dudit Code ou aux conditions fixées en vertu de ce même article ;

15. ne respecte pas ou s’oppose au respect de l’interdiction de commercialisation ou de donation visée aux articles D.46 ou D.47 dudit Code, ou aux conditions fixées en vertu de ces articles ;

16. publie ou fait publier une annonce en contravention aux règles fixées par et en vertu des articles D.49 ou D.50 dudit Code ;

17. publie une annonce sans que celle-ci ne contienne les informations et mentions requises en vertu de l’article D.51 dudit Code ;

18. ne respecte pas ou s’oppose à la mise en place d’une installation de vidéosurveillance en contravention à l’article D.58 dudit Code ou aux conditions fixées par et ou vertu de ce même article ;

19. laisse un animal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient mettre en péril la vie de l’animal ;

20. viole les dispositions prises en vertu d’un règlement européen en matière de bien-être animal.

 

Article 2 - Des sanctions administratives

Les infractions visées à l’article 1er sont passibles d'une amende administrative d'un montant de 50 à 10.000 euros, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement pour les infractions de 3e catégorie.

En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé.

 

Article 3 - De la publicité 

§ 1.  Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :

  • Hôtel de Ville (valves), place du Marché ;
  • Hôtel de Police, rue Natalis ;
  • tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège.

§ 2.  Le présent règlement sera également consultable sur les sites www.liege.be et www.policeliege.be.

 

Article 4 - De l'entrée en vigueur

Le présent règlement règlement entre en vigueur le cinquième jour calendrier qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage à l'Hôtel de Ville ( Valves), Place du Marché, 2 à 4000 LIEGE."

 

La présente décision a recueilli 37 voix pour, 1 voix contre et  8 abstentions.