Abrogation du règlement complémentaire du 24 janvier 1994 sur la police de la circulation routière - voies piétonnes - adoption du règlement complémentaire de circulation routière concernant les voiries piétonnes.
Le Conseil communal,
Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;
Vu la loi du 11 décembre 2023 modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la Nouvelle Loi communale et la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Vu le Plan communal de Mobilité;
Vu le règlement complémentaire du 24 janvier 1994 sur la police de la circulation routière - voies piétonnes;
Vu la décision du Collège communal du 17 mai 2024, point I.A.33. de créer pour une période n'excédant pas 6 mois, une extension de la zone piétonne des voiries du Coeur historique à 4000 LIEGE ;
Considérant que la généralisation, sur l'ensemble du Territoire de la Ville, d'espaces publics de qualité au profit des modes de déplacement actifs ou doux, constitue un des enjeux du Plan communal de Mobilité précité;
Considérant que pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de renforcer les espaces et axes piétonniers existants, et de supprimer les grandes coupures urbaines qui entravent la circulation des piétons sur certaines voiries;
Considérant que le contrôle de l'accès aux zones piétonnes est matérialisé par des bornes, des potelets ou des barrières;
Considérant qu'en prévision de la mise en service du tram de Liège, dont la circulation nécessite un passage laissé libre en permanence, le contrôle d'accès dans les zones piétonnes est effectué au moyen notamment de caméras ANPR dont lesdites zones seront pourvues;
Considérant que le présent règlement entend prévoir les modalités d'accès et de contrôle dans les voies piétonnes tout en garantissant aux riverains et commerçants y établis le libre accès à leurs domiciles et à leurs établissements, y compris les dépendances de ceux-ci;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2024, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement complémentaire de circulation routière concernant les voiries piétonnes.
ABROGE le règlement complémentaire du 24 janvier 1994 sur la police de la circulation routière - voies piétonnes.
Chapitre Ier - Des généralités
Article 1er - Des définitions
Au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:
1° zone piétonne: une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105 (Article 2.35 du Code de la route);
2° véhicule à moteur: tout engin pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens;
3° DIV: la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules, service institué au sein du Service public Fédéral Mobilité et Transports et chargé de l’immatriculation des véhicules;
4° véhicule prioritaire: les véhicules visés à l'article 37 du Code de la route, tels que les ambulances, véhicules de la Zone de secours et de la Protection civile et les véhicules de police;
5° caméra ANPR (Automatic Number Plate Recognition): dispositif de surveillance fixe ou mobile doté d’un système automatisé permettant, dans un flux de circulation, de lire des plaques minéralogiques et de les comparer à la base de données de la DIV en temps réel;
6° engin de déplacement:
- soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur;
- soit un "engin de déplacement motorisé", c’est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres :
a) les chaises roulantes électriques ;
b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;
c) les trottinettes motorisées ;
d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.
Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.
Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule. L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur.
CHAPITRE II - Principes et conditions d’accès
Article 2 - Des généralités
Des dispositifs de contrôle d'accès sont installés aux entrées et sorties des zones piétonnes.
Les dispositifs visés à l'alinéa 1er peuvent être couplés à une ou plusieurs caméras ANPR.
Article 3 - Interdiction d'accès appliquée à la zone piétonne
Dans les zones piétonnes, l'accès dans les deux sens est interdit à tout conducteur par signal routier C3.
En application de l'alinéa 1er, l'accès est interdit :
- rue Gérardrie, en direction de la rue Sainte-Gangulphe, en outre, les conducteurs qui en débouchent sont tenus, par signal routier B5, de marquer l'arrêt et de céder le passage à ceux circulant place Saint-Lambert, laquelle est pourvue du signal routier B15;
- rue Saint-Etienne, dans la section comprise entre les rues Chapelle-des-Clers et Gérardrie, en direction de la place Saint-Denis; en outre, dans la section comprise entre les rue Chapelle-des-Clercs et place Saint-Denis, le sens de circulation en direction de cette dernière est interdit à tout conducteur par signal routier C1;
- rue Saint-Gangulphe, en direction de la place de la République Française;
- en Neuvice, en direction de la rue de la Cité;
- rue des Dominicains, en direction de la rue Georges Clémenceau;
- rue Pont d'Ile, en direction de la République française;
- place du Marché (chaussée bordant les immeubles impairs), en direction de la place Pilori;
- rue de l'Epée, tronçon compris entre en Neuvice et l'immeuble n° 6 inclus, en direction de la rue de la Violette;
- passage Charles Bury, en direction de la rue Pont d'Ile;
- rue Lulay des Fèbvres, en direction de la rue Pont d'Ile;
- rue Saint-Martin en Ile, en direction de la place de la Cathédrale;
- rue du Diamant, en direction de la place Xavier Neujean;
- rue Pont d'Avroy (sémi-piétonnier), en direction de la place de la Cathédrale; dans le sens autorisé, l'accès des autobus et taxis est permis mais limité dans le temps par le panneau additionnel portant les mentions "SAUF BUS ET TAXIS DU LUNDI AU VENDREDI NON FERIES";
- rue du Monton blanc, en direction de la place de la Cathédrale;
- rue Sainte-Adalbert, en direction de la rue du Mouton Blanc;
- en Bergerue, en direction de la rue de la Casquette;
- rue Saint-Paul, en direction de la rue Charles Magnette;
- rue soeur-de-Hasque, en direction de la rue Charles Magnette;
- rue Bonne Fortune, en direction de la rue Saint-Paul;
- place des Carmes, en direction de la rue du Mery;
- place de la Cathédrale, dans son tronçon compris entre la rue Cathédrale et la rue Tournant Saint-Paul;
- Vinâve d'Ile, en direction de la rue de la Cathédrale;
- rue du Pot d'Or, en direction de Vinâve d'Ile;
- rue Saint-Jean, en direction de la rue de la Casquette;
- rue d'Amay, en direction de la rue du Pot d'Or;
- rue Tête-de-Boeuf, en direction de la rue Pont d'Avroy;
- place des Béguinages, chaussée longeant les immeubles à numérotation impaire, en direction de la rue Frère Michel;
- rue de la Poule, en direction de Hors-Château;
- rue de la Rose, accès autorisé dans les deux sens (C3 et panneaux additionnels) compte tenu de la disposition des lieux (accès commerces);
- rue des Brasseurs, en direction de la Place Saint-Barthélemy;
- rue Sur-les-Foulons, en direction de la rue Saint-Georges;
- rue Barbe-d'Or, en direction de Potiérue;
- Montagne-de-Bueren, sans issue - accès et sortie au niveau de Hors-Château (C3 et panneau additionnel);
- impasse des Ursulines, débouche Montagne de Bueren dont le statut lui est applicable;
- rue Moray, voie sans issue - accès et sortie au niveau de Hors-Château (C3 et panneau additionnel);
- rue du Mont-de-Piété, en direction du quai de Maestricht;
- rue Saint-Georges, en direction du quai de la Batte;
- rue des Récollets, par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès à cette artère est autorisé dans les deux sens;
- rue Georges Thône, en direction du quai des Tanneurs;
- rue de l'Ourthe, en direction de la rue Jean d'Outremeuse;
- rue Jean Warroquiers, dans le tronçon compris entre l'immeuble n°5 et la rue Puits-en-Sock, en direction de la rue de la Liberté;
- rue Porte-aux-Oies, en direction de la rue Jean Warroquiers;
- rue du Stalon, en direction de la rue Ferdinand Hénaux;
- rue Sainte-Cathérine, en direction de la rue du Stalon;
- rue de la Wache, en direction de la place Saint-Denis;
- rue Roture, en direction de la rue Jean d'Outremeuse;
- rue des Grignoux, en direction de la rue Roture;
- rue de la Casquette, l'accès est interdit par signal routier F103;
- rue des Ecoliers (section comprise entre les rues du Pâquiers et Mathieu Polain), en direction de la rue Pâquier; dans le sens autorisé, l'accès est interdit par signal routier C27 aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à 2 mètres;
- rue des Mineurs;
- rue de la Violette;
- en Feronstrée, entre la place des Déportés et la rue Velbruck et entre la rue Velbruck et la place du Marché;
- rue Ferdinand Hénaux;
- rue du Pont;
- rue de la Goffe;
- rue de la Boucherie;
- rue de la Cité;
- rue de la Halle;
- Potiérue;
- rue Barbe d'Or;
- rue Mont de Piété;
- rue Saint Thomas;
- rue Saint-Barthélemy;
- Place Saint-Barthélemy;
- Cour Saint Antoine;
- rue des Airs;
- rue du Carré;
- rue Grande Tour;
- rue de Bex;
- rue Sainte Ursule;
- rue Pied Pont des Arches.
Article 4 - Dérogations à l'interdiction d'accès
§1er - Nonobstant l'article 1er, peuvent accéder à la zone piétonne de manière permanente:
a) les engins de déplacement circulant à l’allure du pas;
b) les véhicules de surveillance, de contrôle, d'entretien ainsi que les véhicules affectés au ramassage des déchets, dans le cadre de leurs missions;
c) les véhicules prioritaires, lorsque la nature de leur mission le justifie;
d) les véhicules des services réguliers de transport en commun;
e) les véhicules des services communaux, des services de police, des services de secours et des entreprises adjudicataires ou concessionnaires de travaux, de fournitures ou de services, des véhicules officiels (non banalisés) des administrations ou sociétés concessionnaires, dans le cadre de leurs missions de service public;
Nonobstant l'article 1er, peuvent accéder à la zone piétonne avec un véhicule à moteur, de manière permanente et moyennant l’obtention préalable d’une autorisation, toute personne:
a) titulaire d'un droit réel ou personnel sur un garage ou un emplacement de stationnement situé en dehors de la voirie ou du domaine public dans la zone piétonne;
b) titulaire d’une carte "Personne à Mobilité Réduite" (carte PMR) et dont la résidence principale ou le domicile est situé dans la zone piétonne.
Nonobstant l'article 1er, peuvent accéder à la zone piétonne avec un véhicule à moteur, moyennant l’obtention préalable d’une autorisation et exclusivement de 9h00 à 11h00, toute personne:
a) qui déménage d'un immeuble situé dans la zone piétonne ou qui y emménage;
b) dispose ou travaille dans une entreprise dont un établissement au moins est situé dans la zone piétonne pour effectuer des livraisons dans ou à partir de la zone piétonne.
§2 - L'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est sollicitée auprès de l'Administration communale conformément aux modalités arrêtées par le Collège communal et indiquées sur le site Internet de la Ville.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, les bénéficiaires apposent sur la face interne du pare-brise de leur véhicule l'autorisation délivrée par l'Administration communale, sauf si une telle autorisation est dématérialisée.
Les numéros d'immatriculation des véhicules à moteur autorisés à accéder dans la zone piétonne en vertu du paragraphe 1er sont repris dans une base de données constituée aux fins de gestion administrative des accès et l'instruction, s'il échet, des procédures en matière de sanctions administratives communales.
Article 5 - De la circulation des véhicules dans la zone piétonne
Les conducteurs qui sont admis à circuler dans les zones piétonnes doivent le faire à l’allure du pas.
Les conducteurs visés à l'alinéa 1er doivent céder le passage aux piétons et au besoin s’arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner.
Dans les zones piétonnes, tout usager est tenu de descendre de son engin de déplacement lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile son passage.
Article 6 - Durée de validité
La durée de validité de l’inscription de la plaque d’immatriculation du véhicule dans la base de donnée de la Ville pour les accès autorisés est de deux ans, renouvelable.
CHAPITRE III - Recherche, constatation, contrôle des infractions et sanctions
Article 7 - Contrôle des zones piétonnes
Sans préjudice de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, la constatation des infractions au présent règlement est fondée sur des preuves matérielles relevées par les caméras ANPR.
L'accès dans la zone piétonne est soumis à un contrôle effectué notamment au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, tels que des caméras ANPR.
Article 8 - Sanctions
§1er - Sans préjudice des lois, décrets, arrêtés et règlements applicables, toute infraction au présent règlement est passible d'une amende administrative dont le montant est fixé par ou en vertu de l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d’arrêt et stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
§2 - L’amende administrative infligée conformément à l'alinéa 1er est à charge du contrevenant. Celui-ci est présumé être, jusqu’à preuve du contraire, le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Article 9 - Tutelle
Conformément à l'article 3, § 2, du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, le présent règlement est soumis à l’agent d’approbation pour l’exercice de la tutelle d'approbation.
Article 10 - Publicité et entrée en vigueur
Conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement est rendu accessible librement sur le site Internet suivant de la Ville, dans son intégralité, de manière permanente et gratuite, pendant toute la durée de sa validité:
Le présent règlement est également consultable à l'Hôtel de Ville (Secrétariat du Collège communal et du Conseil communal), situé Place du Marché, 2 à 4000 Liège, du lundi au vendredi (à l’exception des jours fériés) de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Les mesures de publicité visées aux alinéas 1er et 2 auront lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de la tutelle.
§2 - Conformément à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication visée au paragraphe 1er.
Article 11 - Signalisation
Les mesures prises en exécution du présent règlement sont matérialisées par la signalisation prévue à cet effet.
Article 12 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption.
Article 13 - Dispositions abrogatoires
Le règlement complémentaire du 24 janvier 1994 sur la police de la circulation routière - voies piétonnes, est abrogé.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 36 voix POUR, 0 voix CONTRE et 8 abstentions.