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Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé. https://www.deliberations.be/liege/decisions/03-fevrier-2020/roi-ecoles-fondamentales-ordinaires-et-specialisees https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
03 février 2020 (18:30)
Point N° 102
State
Décision
Matière
Enseignement
Mandataire
M. l’Échevin de l'Instruction publique et de la Petite Enfance
Responsable : Direction de l'Instruction publique

Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé.

Le Conseil communal,



Vu ses délibérations des 27 avril 1998, 13 novembre 2000, 19 mars 2001, 23 juin 2008 et du 5 février 2019 adoptant le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;

Considérant que suite à l'évolution des textes applicables en matière d'enseignement, le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé tel qu'adopté en sa séance du 5 février 2019 requiert une mise à jour ;

Vu l'avis favorable de la Commission paritaire locale en sa séance du 16 décembre 2019;

Vu l'avis du service juridique rendu le 23 décembre 2019 ;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 10 janvier 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement fondamental ordinaire et spécialisé.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE ET SPECIALISE DE LA VILLE DE LIEGE

 

L’emploi des noms masculins est épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte.

Le règlement d’ordre intérieur est établi conformément aux lois, décrets et arrêtés d’application en vigueur au moment de son adoption. Il sera mis à jour suivant l’évolution de ces textes.

Au sens du présent règlement, on entend par « parents » : les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur.

Notre école rencontre les parents.

Il est important que les parents soient en contact avec l’école.

Les parents trouveront toujours une écoute parmi les membres de l’équipe éducative.

Durant l’année scolaire, l’école prévoit plusieurs rencontres entre les parents et les enseignants ; il est vivement recommandé aux parents d’y participer.

Cependant, si les parents désirent rencontrer un enseignant ou tout autre membre du personnel à un autre moment, ils demanderont un rendez-vous au chef d’établissement.

ARTICLE 1. L’INSCRIPTION

  1. 1.1. Sauf cas de force majeure ou exception légale, l’inscription de l’élève dans l’établissement est prise par les parents. Les modalités d’inscription dans un établissement scolaire organisé par la Ville de Liège sont régies par le décret du 24 juillet 1997[1], tel que modifié (en particulier l’article 87) et les circulaires ministérielles s’y rapportant.

 

  1. 1.2. Par l’inscription, les parents adhèrent aux valeurs du Projet éducatif et aux objectifs du Projet pédagogique de l’enseignement fondamental de la Ville de Liège.

 

  1. 1.3. L’inscription dans un établissement scolaire est gratuite.

 

  1. 1.4. Le chef d’établissement ne peut refuser l’inscription sur la base de discriminations sociale, sexuelle, culturelle, raciale philosophique ou autre.

 

  1. 1.5. Dès les premiers jours de l’année scolaire, l’élève doit être en possession du journal de classe de l’établissement et ne doit jamais s’en séparer.

 

  1. 1.6. Le journal de classe est le moyen de communication privilégié entre l’école et la famille ; il doit mentionner toutes les activités de l’élève et les informations scolaires.

 

ARTICLE 2. LES ABSENCES[2]

  1. 2.1. L’élève doit fréquenter les cours et les parents doivent y veiller, des absences trop fréquentes peuvent en effet compromettre la réussite de l’élève.

 

  1. 2.2. Justification des absences

 

    1. 2.2.1. Sont considérées comme absences légalement justifiées, les absences suivantes :
  • l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
  • la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour ;
  • la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition. Celles-ci ne peuvent cependant pas dépasser 30 demi-journées par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre.

 

Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d’établissement au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le 4e jour d’absence dans les autres cas.

L’absence pour la participation des élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs sportifs à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entrainement et de compétition doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant l’évènement, à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle sera jointe l’autorisation des parents.

Remarques :

Les rendez-vous médicaux qui n’ont pas un caractère d’urgence seront fixés en dehors des heures de cours.

Tout rendez-vous fixé dans l’horaire de l’élève doit être justifié par une attestation du médecin consulté.

L’élève malade ne peut quitter l’école seul, ses parents viendront le reprendre à l’école.

    1. 2.2.2. Les absences justifiées par le chef d’établissement

Outre les absences légalement justifiées, le chef d’établissement apprécie et peut accepter les motifs justifiant l’absence pour autant qu’ils relèvent d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports.

Le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire ne peut en aucun cas être assimilé à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux.

    1. 2.2.3. Les absences non justifiées

 

Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le chef d’établissement sont considérées comme injustifiées.

Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, le chef d’établissement le signale impérativement à la DGEO - Service du droit à l'instruction afin de permettre à l’administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais.[3]

  1. 2.3. Dans son intérêt, l’élève qui a été absent doit mettre en ordre, le plus rapidement possible, son journal de classe, ses cahiers et ses travaux.

Sauf autorisation de l’instituteur titulaire de classe, l’élève n’est pas dispensé des tâches demandées ou effectuées pendant son absence, même si celle-ci est justifiée.

Il peut lui être demandé de représenter les contrôles.

  1. 2.4. Le cours d’éducation physique, y compris la natation, figure au programme au même titre que les autres cours.

L’élève dispensé de ce cours ou de toute autre activité sportive devra fournir :

  • pour une leçon : une justification préalable au journal de classe ;
  • pour plus d’une leçon : un certificat médical dès le premier jour d’exemption ;

L’élève dispensé doit être présent et est pris en charge au sein de l’établissement.

ARTICLE 3. L’AUTORISATION DE SORTIE

3.1. L’autorisation de sortie pendant les heures de cours ne peut être octroyée que moyennant la demande écrite et motivée des parents.

3.2. L’autorisation de sortie durant les périodes de midi n’est accordée qu’à la demande expresse et écrite des parents.

3.3. En toutes hypothèses, l’élève ne peut être confié qu’à la personne légalement responsable ou à un tiers muni d’un mandat.

3.4. Sauf demande écrite des parents, l’élève inscrit à l’accueil du soir et du mercredi ne peut sortir de l’école qu’à l’heure prévue.

ARTICLE 4. L’ASSURANCE SCOLAIRE

4.1. L’élève est responsable de ses biens personnels et de ses objets scolaires.

Le chef d’établissement et l’équipe éducative n’assument aucune responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation de ces objets.

4.2. La police d’assurance souscrite par la Ville de Liège pour son enseignement comporte deux volets :

  • l’assurance responsabilité civile : couvrant les dommages corporels et matériels occasionnés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire ;
  • l’assurance contre les accidents corporels : couvrant l’élève pour les accidents survenus dans le cadre de l’activité scolaire. Cette assurance couvre également l’élève sur le chemin de l’école. Toutefois, l’intervention de l’assureur peut être limitée, notamment en ce qui concerne les montures de lunettes et les prothèses dentaires.

 

4.3. Seules les sorties de l’établissement d’enseignement autorisées sur base de l’article 3, sont couvertes par l’assurance scolaire.

ARTICLE 4bis. L’ADMINISTRATION DE MEDICAMENTS

Pour tout enfant nécessitant une prise de médicaments temporaire ou quotidienne durant le temps scolaire, la prise de médicament implique l’obligation faite aux parents de fournir un certificat médical daté et signé. Le certificat médical doit mentionner :

  • le(s) médicament(s) à administrer,
  • la/les dose(s) prescrite(s),
  • la durée du traitement,
  • la période durant laquelle le(s) médicament(s) doit/doivent être administré(s).

Parallèlement, le numéro de téléphone du médecin doit être fourni par les parents.

Quand le cas l’exige, une fiche de prise en charge des besoins médicaux spécifiques à l’élève dans le temps et l’espace scolaires sera complétée par la direction en concertation avec les parents et personnes chargées de sa mise œuvre sont associées à la rédaction de cette fiche.

ARTICLE 5. LA DISCIPLINE

Afin d’atteindre les objectifs définis dans le Projet éducatif de l’enseignement fondamental et de mettre en œuvre les stratégies prévues dans le Projet pédagogique, il est parfois nécessaire de protéger d’une part le groupe et d’autre part l’élève lui-même contre les actes et comportements nuisibles à l’épanouissement de chacun. Il est en effet essentiel d’assurer les conditions nécessaires à la pratique de la pédagogie de la réussite, qui doit permettre d’amener chaque enfant au plus haut niveau de compétence possible.

Les devoirs et obligations à respecter par tous doivent être considérés comme les moyens (modalités, conditions et procédures) permettant à chacun l’exercice de ses droits.

La nécessité de règles de vie en communauté sera expliquée aux élèves. Chacune de ces règles fera progressivement l’objet d’une analyse critique en vue d’amener l’élève à la conquête de son autonomie qui est une finalité essentielle du Projet éducatif.

L’école est le lieu privilégié des apprentissages théoriques et pratiques ainsi que du développement de la citoyenneté responsable.

Il s’agit donc d’arrêter des mesures préventives et disciplinaires afin d’éviter que des attitudes et comportements empêchent chaque élève d’atteindre les objectifs fixés.

Tout en laissant au chef d’établissement et au corps enseignant la possibilité d’apprécier le contexte et les conditions particulières, il est nécessaire que les règles fixées soient connues par tous les membres de la communauté éducative. Leur application transparente ne laisse aucune place à l’arbitraire.

5.1. Discipline : règles générales

5.1.1. Respect de soi

Les règles d’hygiène corporelle doivent être respectées et la tenue vestimentaire doit être correcte, simple, décente.

5.1.2. Respect mutuel

  • Notre enseignement public, tolérant et ouvert à tous se veut ferme quant à toute manifestation d’intolérance ou de provocation à l’égard des croyances ou convictions de chacun, pour autant que celles-ci respectent les valeurs démocratiques et les Droits de l’Homme auxquels adhère le Projet éducatif de l’enseignement fondamental de la Ville de Liège. En particulier, toute action ou attitude raciste, sexiste ou xénophobe sera dénoncée et sanctionnée.
  • Notre enseignement public veille également à développer les comportements et les compétences de nos élèves afin de leur permettre d’agir sur la société pour la rendre plus humaine. Dès lors, toute action ou attitude pouvant être qualifiée d’infraction pénale sera dénoncée et sanctionnée.
  • Tant au sein de l’établissement que lors de sorties pédagogique ou des classes de dépaysement organisées par l’école, les tenues vestimentaires sont correctes. Sont interdits couvre-chef, mini short, mini-jupe, ventre dénudé…Le maquillage, s’il y en a un, sera discret.
  • Tant au sein de l’établissement que lors de sorties pédagogique ou des classes de dépaysement organisées par l’école, le port de tout couvre-chef et de tout signe spécifique ostentatoire de convictions religieuses, philosophiques ou politiques est interdit aux élèves.
  • Tous les membres de la Communauté scolaire, élèves compris, se respectent mutuellement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. Les échanges de propos se font dans le respect de l’autre : pas de cris, pas de violence verbale ni physique.
  • L’élève auteur ou complice d’un vol sera sanctionné et tenu à la réparation aux frais des parents.
  • Le racket tout comme le harcèlement sont absolument interdits et entraînent l’exclusion définitive.

 

5.1.3. Respect des lieux et du matériel

  • L’élève respecte les livres, le matériel de l’école et celui appartenant à ses condisciples ou aux membres de l’équipe éducative.
  • L’élève veille au maintien de la qualité et de la propreté de l’environnement. A titre d’exemple, les papiers et détritus sont jetés à la poubelle en respectant les règles de tri.
  • Il est interdit de manger et de boire en classe sans l’autorisation de l’enseignant.
  • L’élève s’abstient de tout acte de vandalisme envers le matériel, le bâtiment ou les plantations ; les tags et les graffiti sont interdits.
  • L’élève responsable de tels actes sera sanctionné et les parents seront tenus à la réparation voire au remboursement des frais occasionnés.

 

5.1.4. En vertu du Décret du 5 mai 2006[4], il est interdit de fumer dans les locaux fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou non. Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en dépendent. La détention et la consommation d’alcool et de drogue sont strictement interdites.

5.1.5.  Il est interdit d’apporter à l’école tout objet dangereux ou de nature à perturber les cours. Ces objets, non couverts par l’assurance scolaire, seront confisqués et restitués exclusivement aux parents après la fin de la journée de cours.

5.1.6. Sauf autorisation accordée par le chef d’établissement, tout commerce est interdit à l’intérieur de l’établissement.

5.2. Discipline : règles particulières

5.2.1 La ponctualité

Tous les cours étant obligatoires, les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les parents veillent à ce que retards et absences soient exceptionnels et motivés.

5.2.2. Présence dans le bâtiment

  • Aucune personne étrangère à l’établissement ne peut y circuler sans l’accord du chef d’établissement.
  • Toute personne étrangère pénétrant dans l’école sans autorisation peut être poursuivie pour violation de domicile et faire l’objet d’une plainte.

 

5.3. Les sanctions

La liberté d’apprendre est associée à des contraintes dont la méconnaissance et le non-respect peuvent entraîner des sanctions allant de la mesure d’ordre intérieur jusqu’à l’exclusion.

Toute sanction disciplinaire doit :

  • être motivée ;
  • résulter d’un comportement personnel répréhensible de l’élève concerné ;
  • être proportionnelle à la gravité des faits reprochés et aux antécédents éventuels de l’élève.

Le chef d’établissement veille à informer au plus tôt le C.P.M.S. de la situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion provisoire ou définitive.

5.3.1. Les mesures d’ordre intérieur

5.3.1.1. Objet des mesures d’ordre intérieur

Les mesures d’ordre intérieur doivent être considérées dans une perspective positive et constructive. Elles sont appliquées dans le but d’attirer l’attention de l’élève et de ses parents sur les conséquences d’un comportement nuisible tant pour lui-même que pour son entourage.

Toute mesure d’ordre intérieur et la motivation qui la fonde doit faire l’objet d’une communication à l’élève et à ses parents soit par l’intermédiaire du journal de classe soit par tout autre moyen jugé approprié.

5.3.1.2. Notification de la mesure d’ordre intérieur

  1. La réprimande

La réprimande peut être signifiée par le chef de l’établissement, un enseignant ou par un auxiliaire d’éducation.

  1. La note de comportement

Dans tous les établissements scolaires utilisant le système de note de comportement, le retrait de points à la note de comportement peut être effectué par le chef de l’établissement, un enseignant, un membre du personnel paramédical ou par un auxiliaire d’éducation.

Toutefois, afin d’assurer la proportionnalité entre la sanction et l’acte dénoncé, le chef d’établissement détermine, dans un règlement d’ordre intérieur spécifique, le nombre maximum de points qui peuvent être retirés pour une même infraction.

  1. L’éloignement temporaire d’un cours

L’éloignement d’un cours peut être décidé par l’enseignant chargé du cours concerné. La mesure d’éloignement est limitée à la leçon en cours.

L’élève qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est placé sous la surveillance d’un enseignant ou du chef d’établissement.

La direction est prévenue.

  1. La convocation des parents

Le chef d’établissement prend l’initiative de convoquer les parents afin de tenter de mettre en œuvre une stratégie commune « école-parents » en vue d’améliorer le comportement de l‘élève.

  1. La mise sous contrat

A la demande du titulaire de classe, l’élève qui ne respecte pas le présent règlement peut être mis sous contrat. L’élève ainsi que ses parents sont convoqués par le chef d’établissement pour faire le point sur la situation de l’élève et convenir du contrat à signer par les différentes parties.

  1. L’avertissement

L’avertissement constitue un rappel à l’ordre sévère qui peut être adressé à l’élève par le chef d’établissement. L’avertissement fait l’objet d’un courrier recommandé adressé aux parents par le chef d’établissement.

5.3.2. L’exclusion provisoire

Objet

L’exclusion provisoire peut être appliquée :

  • lorsque la gravité des faits reprochés à l’élève est telle que son application immédiate se justifie ;
  • lorsque l’application des mesures d’ordre intérieur se révèle sans effet et que les comportements répétés de l’élève sont source(s) manifeste(s) de désordre, de troubles, de dangers pour lui-même, pour ses condisciples, pour la communauté éducative ou le renom de l’établissement.

 

Types d’exclusions provisoires 

a) L’exclusion d’un cours

  • le chef d’établissement peut décider d’exclure un élève d’un cours ou de plusieurs cours.
  • la décision précise le moment et la durée de la sanction, laquelle ne peut dépasser un maximum de 12 demi-journées par année scolaire.
  • la mesure d’exclusion ne peut être exécutée qu’après information préalable des parents par une notification dans le journal de classe, avec confirmation par un courrier ordinaire.
  • outre les motifs, la notification précise le moment et la durée de la sanction, les jours et heures, la nature des cours en cause.

 

b) L’exclusion de l’établissement

  • le chef d’établissement peut décider d’exclure un élève de tous les cours.
  • la décision précise le moment et la durée de la sanction, laquelle ne peut dépasser un maximum de 12 demi-journées par année scolaire.
  • la mesure d’exclusion ne peut être exécutée qu’après information préalable des parents par une notification dans le journal de classe, avec confirmation par un courrier recommandé.
  • outre les motifs, la notification précise le moment et la durée de la sanction, les jours concernés.

 

5.3.3. L’exclusion définitive

5.3.3.1.  Objet

L’élève régulièrement inscrit dans un établissement scolaire de la Ville de Liège ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il est l’auteur :

  • portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale  d’un membre du personnel ou d’un élève ;
  • compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

 

Cette disposition est d’application si les faits se produisent dans l’enceinte de l’école, aux abords immédiats, sur le chemin ou lors d’activités organisées à l’extérieur de l’école.

Conformément à l’AGCF[5], sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire justifiant l’exclusion définitive prévue à l’article 89 du décret du 24 juillet 1997 précité :

  1. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel dans l’enceinte  de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  2. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  3. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer à l’intérieur de  l’établissement lorsqu’il est porté dans l’enceinte de l’établissement ;
  4. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement scolaire, sur le chemin de celui-ci, dans le voisinage immédiat de cet établissement ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école de quelque arme que ce soit ;
  5. tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement ;
  6. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables, explosives ou lacrymogènes, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
  7. toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
  8. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement scolaire de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant sans raison légitime ;
  9. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
  10. le racket et l’extorsion, à l’aide de violences ou de menaces, de fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  11. l’exercice délibéré et répété sur un autre élève ou un membre du personnel d’une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou menaces ;
  12. toute dégradation causée délibérément aux biens personnels d’un élève ou d’un membre du personnel.

 

Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés aux points a. à l. repris ci-dessus sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait pouvant justifier l’exclusion définitive prévue à l’article 89 du décret du 24 juillet 1997.

Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer lorsque le fait est commis par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale[6].

Les parents de l’élève sanctionné sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, par un service d’accrochage scolaire. Si les parents de l’élève refusent cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés aux points a. à l. , en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille les parents de la victime sur les modalités de dépôt de plainte.

5.3.3.2. Modalités

5.3.3.2.1. La décision

  • Exclusion définitive d’un établissement : la décision est prise par le chef d’établissement.
  • Exclusion définitive de l’ensemble des établissements du Pouvoir organisateur : la décision est prise par le Collège communal de la Ville de Liège sur proposition de l’Echevin de l’Instruction publique.

 

5.3.3.2.2. L’avis du corps enseignant[7] et du Centre PMS

En cas de constitution d’un dossier pouvant conduire à une exclusion définitive, le chef d’établissement concerné saisit au plus tôt le corps enseignant et le Centre PMS compétents.

Il les invite à émettre un avis circonstancié sur la mesure envisagée. Les avis du corps enseignant et du Centre PMS sont consultatifs.

Le chef d’établissement concerné ou le Collège communal prend respectivement la décision d’exclusion définitive au vu du procès-verbal d’audition et des avis consultatifs rendus par le corps enseignant et le Centre PMS.

5.3.3.2.3. La procédure

Le chef d’établissement :

  • informe le PO qu’une procédure pouvant mener à une exclusion définitive est entamée ;
  • convoque les parents à l’école par lettre recommandée avec accusé de réception en leur communiquant qu’une procédure pouvant mener à une exclusion définitive est entamée ;
  • reçoit les parents et l’élève, leur expose les faits et les entend ; il dresse un procès-verbal de l’audition. Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par les parents, après avoir éventuellement ajouté une remarque. Au cas où les intéressés refuseraient de signer le procès-verbal ou ne répondraient pas à la convocation, un procès-verbal de carence est établi et signé par le chef d’établissement et un membre du personnel enseignant ou paramédical et la procédure se poursuit ;
  • prend l’avis du corps enseignant[8] et du Centre PMS ;
  • prononce l’exclusion s’il y a lieu.

 

Si l’exclusion a été prononcée, informe les parents par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Le chef d’établissement s’assure que les parents de l’élève ou la personne investie de l’autorité parentale sont informés de la mesure d’écartement prise à l’égard de leur enfant. Cette procédure doit être appliquée avec grande prudence et réservée aux cas où il y a danger.  L’écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.

Lorsque la mesure est de la compétence du Collège communal, le chef d’établissement de l’élève en cause transmet le dossier au Collège.

5.3.3.2.4.  Les droits de la défense

Les droits de la défense de l’élève sont assurés de la manière suivante :

  • Les parents de l’élève concerné sont avertis de l’ouverture d’une procédure pouvant mener à une exclusion définitive par un courrier recommandé qui leur indique les faits reprochés. Par ce courrier, le chef d’établissement les convoque pour faire valoir leur défense en fait et en droit. Ils peuvent être accompagnés de leur conseil et ont au moins 4 jours ouvrables pour se préparer.
  • Les parents et/ou leur conseil peuvent consulter sur place et sans déplacement le dossier disciplinaire à charge de l’élève.
  • Si les parents de l’élève souhaitent disposer d’un exemplaire du dossier avant, pendant ou après l’audition, le chef d’établissement leur en remet une copie.

 

5.3.4. Le recours

5.3.4.1. Lorsque le chef d’établissement a prononcé une exclusion provisoire ou une exclusion définitive, une procédure de recours peut être engagée par les parents de l’élève concerné.

5.3.4.2. Un recours peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du Collège communal, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion de l’établissement.

5.3.4.3. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les données à caractère personnel de l’élève, de ses parents et, si il est nécessaire, des autres personnes de contact, sont récoltées et traitées conformément à la déclaration de protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l’enseignement communal liégeois de la Ville de Liège.

 

Ladite déclaration est remise aux parents lors de la première inscription de leur enfant. Elle est consultable dans le journal de classe, sur le site internet de l’école, sur le site de l’enseignement communal liégeois (www.ecl.be) ou sur demande auprès de l’établissement scolaire.

ARTICLE 7. DROIT A L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE GRATUIT

 

Conformément à l’article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel que modifié, dit Décret « missions », aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu par les établissements d’enseignement maternel ordinaire et spécialisé comme par les établissements d’enseignement primaire ordinaire et spécialisé.

 

Seuls donc peuvent être perçus, les frais suivants, appréciés au coût réel, qui ne peuvent être considérés comme la perception d’un minerval :

 

1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Ces frais sont indexés annuellement en fonction de l’indice général des prix de janvier.

3° les frais liés aux séjours pédagogiques, avec ou sans nuitées, organisés par l’école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.       

 

Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni ;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

 

Les langes et les lingettes, les collations et les repas restent la prérogative des parents. Il en est de même pour toutes les initiatives volontaires de la communauté éducative, des parents, des élèves, etc.

 

Le matériel utilisé en dehors des heures de cours et les frais y afférant ne peut être considéré comme la perception d’un minerval ou comme une fourniture scolaire.

 

Afin d’assurer une communication claire et transparente aux parents, chaque établissement scolaire de l’enseignement fondamental de la Ville de Liège inclut dans leur Règlement d’Ordre Intérieur propre : la référence légale à l’article 100 du décret « missions » ainsi qu’une estimation des frais réclamés aux parents ainsi que des décomptes périodiques conformément au prescrit du même article.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES

 

L’inscription dans un établissement d’enseignement de la Ville de Liège implique l’acceptation du présent règlement d’ordre intérieur.

 

Les parents s’engagent à respecter et à faire respecter ce règlement par l’enfant.

 

Des modalités pratiques de mise en application du présent Règlement d’ordre intérieur peuvent être précisées dans les différents établissements, suivant leur spécificité.

 

Le règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 1er septembre 2020.

 

 

Pour prise de connaissance,

Nom et prénom du responsable légal de l’élève

 

 

Date et signature*

 

 

(*) faire précéder la signature de la mention « LU ET APPROUVE »

 

 

[1] Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

[2] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

[3] Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

[4] Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école

[5] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 définissant les dispositions communes en matières de faits graves

[6] Décret du 24 juillet 1997 précité, art 89  et circulaire 6268 du 30 juin 2017

[7] Décret du 24 juillet 1997, Art 89, §2, al.3

[8] Id.

Copie de la présente délibération sera transmise à toutes les écoles des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé.

 

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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