Adhésion à la Centrale d'achat de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux relative à l'achat de fournitures et de services IT - adoption du texte de la convention.
Le Conseil communal,
Vu les articles L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'article L1222-7 § 1 alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant que le Conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés et plus particulièrement son article 47 relatif aux activités d'achats centralisées et centrales d'achat ;
Vu la circulaire de la Région wallonne du 17 novembre 2017 relative aux centrales d'achat ;
Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires et qu'elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une procédure de passation ;
Considérant que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ;
Vu le courrier électronique en date du 7 juillet 2021, par lequel la CILE portait à la connaissance de la Ville de Liège l'ouverture aux communes wallonnes du marché relatif à la central d'achat de fourniture et de services IT ;
Considérant que la CILE est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu’il s’est érigé centrale d’achat ;
Considérant qu'il est possible de recourir à cette centrale d'achat pour l'acquisition de fournitures et de services IT ;
Considérant que le recours à cette centrale d'achats est positif au motif que notre administration peut acquérir des fournitures et des services IT à moindre coût ;
Considérant que la Ville est membre de la CILE et ceci lui permet d'adhérer gratuitement à ladite centrale d'achat ;
Considérant que le recours à une centrale d’achat et de marché permet de répondre plus rapidement aux demandes spécifiques propres à chaque service ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville d'adhérer à cette centrale d'achat et ce, notamment en vue de réaliser des économies d'échelles ;
Considérant que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la convention intitulée "Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la CILE" annexée à la présente délibération et faisant partie intégrante de la présente délibération ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 26/07/2021.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 27/07/2021 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 20 août 2021, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADHERE à la Centrale d'achat de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, en abrégé la CILE, dont le siège social est situé à 4031 ANGLEUR, Rue du Canal de l'Ourthe 8, n° d'entrepise : BE0202.395.052, relative à l'achat de fournitures et de services IT ;
ADOPTE le texte de la convention destinée à régir les droits et obligations des parties.
Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la S.C.R.L. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux
ENTRE
- La S.C.R.L. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux,
ayant son siège social Rue du Canal de l’Ourthe, 8, à 4031 Angleur,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0202.395.052,
représentée par Monsieur Alain Palmans, Directeur général, dûment mandaté ;
ci-après dénommée la « Centrale » ;
ET
- La Ville de Liège
ayant son siège social place du marché, 2 à 4000 LIEGE,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207343933
représenté(e) par le Collège communal, pour lequel agissent M. Willy DEMEYER, Bourgmestre, et M. Philippe ROUSSELLE, Directeur Général, en application de la délibération du Conseil communal du 6 septembre 2021 ;
ci-après dénommé(e) le « pouvoir adjudicateur bénéficiaire » ou le « PAB » ;
ci-après dénommé(e)s individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».
APRÈS AVOIR EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en particulier ses articles 2, 6° et 7°, 47 et 129 ;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux ;
Considérant que l’article 2, 6°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit la centrale d’achat, au sens du titre 3 de cette loi, comme étant « un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° » ;
Considérant que l’article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définit les activités d’achat centralisées comme étant « des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes :
a) l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs ;
b) la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs » ;
Considérant que la CILE se présente comme une centrale d’achat, au sens du titre 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, réalisant des activités d’achat centralisées au sens de l’article 2, 7°, b), de cette loi ;
Considérant qu’en vertu des articles 47 et 129 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, un adjudicateur peut « bénéficier, en ce qui concerne des travaux, des fournitures et/ou des services, des activités d'achat centralisées d'une centrale d'achat telles que visées à l'article 2, 7°, b) :
1° par le biais d'un marché conclu par ladite centrale d'achat ;
2° dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat ; ou
3° dans la mesure indiquée à l'article 43, § 1er, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par cette centrale d'achat » ;
Considérant qu’en vertu de ces mêmes dispositions, un adjudicateur peut, « sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées » ;
Considérant que le recours aux services d’une centrale d’achats permet au pouvoir adjudicateur bénéficiaire d’opérer des économies en termes de temps à consacrer aux procédures de passation de marchés publics mais également des économies en termes budgétaires, par application de l’effet d’échelle (la jonction des commandes devant entraîner une baisse des prix) ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer le cadre de la relation entre la CILE et le pouvoir adjudicateur bénéficiaire ;
Vu les conditions générales de la Centrale ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
- OBJET DE LA CONVENTION
- Le PAB confie à la Centrale, qui l’accepte, un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.
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- La présente convention règle le cadre juridique des relations entre la Centrale et le PAB, pour ce qui concerne la passation de marchés publics dans le cadre des activités d’achats centralisées de la Centrale. Elle complète les conditions générales de la Centrale.
Ces marchés peuvent prendre la forme d’accords-cadres. Chaque référence au mot « marché », dans la présente convention, vise également l’hypothèse d’un accord-cadre.
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- Les relations entre la Centrale et le PAB sortant du cadre des activités d’achat centralisées de la Centrale ne sont nullement régies par la présente convention, sauf volonté contraire expressément manifestée par chacune des Parties.
- PASSATION DE MARCHÉS
Obligations et responsabilités de la Centrale
Responsabilité de la procédure de passation
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- En qualité de centrale d’achat réalisant des activités d’achats centralisées, la Centrale passe des marchés publics de fournitures et de services.
Ces marchés sont passés en appliquant la réglementation relative aux marchés publics dans les secteurs classiques.
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- Sans préjudice des articles 47, § 2, alinéa 2, et 129, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016, la Centrale est responsable de la passation du marché, jusque et y compris la notification de la décision d’attribution du marché (conclusion du marché). À ce titre, elle assumera tout recours intenté par un opérateur économique contre une décision prise par elle au cours de la passation du marché (décision d’approbation des conditions du marché, éventuelle décision de sélection, décision d’attribution).
La Centrale ne peut être tenue pour responsable lorsqu’un marché public ne peut être attribué dans le respect du planning indicatif mentionné au point 2.10, et ce quelle que soit la cause du dépassement du délai. Il en va de même lorsque le marché est déclaré dépourvu d’effet par une instance de recours.
Information du PAB
-
- La Centrale a une obligation d’information à l’égard du PAB. La Centrale informe le PAB :
- Des marchés qu’elle entend passer dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, afin que le PAB puisse faire connaitre son intention d’y adhérer ;
- Si le PAB a fait connaitre son intention d’y adhérer, conformément au point 4.1 : de l’attribution des marchés passés dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, en ce compris les conditions de l’offre retenue ;
- Si le PAB a fait connaitre son intention d’y adhérer, conformément au point 4.1 : de toute modification appliquée à un marché passé dans le cadre de ses activités d’achats centralisées ;
- Si le PAB a fait connaitre son intention d’y adhérer, conformément au point 4.1 : de toute mesure d’office infligée à l’adjudicataire d’un marché passé dans le cadre de ses activités d’achats centralisées.
-
- Sur demande écrite du PAB, la Centrale fournit toute information sollicitée par le PAB, à moins que cette information soit confidentielle en application de l’article 13 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Confidentialité
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- Conformément à l’article 13, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la Centrale ne communique aucun renseignement au sujet, selon le cas, de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à passer le marché tant qu’elle n’a pas pris de décision formelle à cet égard.
Obligations et responsabilités du PAB
Information de la Centrale
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- Le PAB a une obligation de communication complète, sincère et véritable lorsqu’il manifeste son intention d’adhérer à un marché passé par la Centrale dans le cadre de ses activités d’achat centralisées. Les modalités d’adhésion à un marché sont plus amplement décrites au titre 4. MODALITÉS D’ADHÉSION À UN MARCHÉ.
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- Le PAB n’a aucune obligation d’exclusivité à l’égard de la Centrale : il est libre de passer lui-même, ou via une autre centrale, les marchés publics nécessaires à couvrir ses besoins.
Confidentialité
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- Le PAB reconnaît et accepte l’obligation de confidentialité découlant de l’article 13, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et reprise au point 2.5. Le PAB ne cherche pas à obtenir ces informations, d’aucune façon que ce soit.
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- Le PAB s’engage à ne pas divulguer les clauses et conditions des marchés publics projetés, en cours de passation ou attribués par la Centrale et dont il aurait connaissance. Cette obligation de confidentialité concerne tous les marchés dont le PAB a été informé en exécution du point 2.3 et dure jusqu’à la fin de ces marchés, même si leur date de fin est postérieure à la fin de la présente convention.
Projets de marchés accessibles au PAB
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- La Centrale décide des marchés qu’elle passe dans le cadre de ses activités d’achats centralisées.
Lorsqu’elle décide de lancer un marché dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, la Centrale en informe les PAB par e-mail, à l’adresse renseignée au point 7.1. L’information comprend l’objet du marché, le délai de réponse visé au point 4.2 ainsi qu’un planning indicatif du déroulement de la procédure.
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- Le PAB n’a pas accès aux marchés lancés ni, a fortiori, attribués au moment où il adhère à la Centrale. Le PAB n’a pas non plus accès aux marchés en cours de préparation, à moins que délai de manifestation d’intérêt indiqué au point 4.1 ne soit pas encore échu.
- EXÉCUTION DES MARCHÉS
Obligations et responsabilités partagées
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- La Centrale et le PAB sont responsables de l’émission et de l’exécution des commandes nécessaires à couvrir leurs besoins propres, dans les limites définies dans le présent titre 3. Le cas échéant, ils sont tous deux responsables de l’attribution des marchés subséquents, dans le cadre d’un accord-cadre.
Tous deux sont autorisés à passer des commandes, réceptionner des livraisons ou des prestations, infliger des pénalités ou des amendes pour retard. Tous deux sont également responsables du paiement de leurs commandes, dans les conditions prévues dans les documents du marché.
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- Les documents du marché applicables à un marché public ou à un accord-cadre déterminé peuvent prévoir des dispositions particulières, éventuellement contraires au présent titre 3.
Obligations et responsabilités de la Centrale
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- La Centrale n’est responsable de l’exécution du marché que pour ce qui concerne :
- Ses besoins propres ;
- Le pouvoir de modifier le marché ou les termes fixés de l’accord-cadre ;
- Le pouvoir d’infliger les mesures d’office.
Obligations et responsabilités du PAB
-
- Conformément aux articles 47, § 2, et 129 de la loi du 17 juin 2016, le PAB est responsable de l'exécution des obligations relatives aux parties dont il se charge lui-même, telles que :
- La remise en concurrence dans le cadre d’un accord-cadre pluri-attributaires dont tous les termes ne seraient pas fixés à la conclusion de l’accord-cadre
- La passation et l’exécution des commandes dans le cadre d’un marché public à bons de commandes
- L’attribution et l’exécution des marchés subséquents dans le cadre d’un accord-cadre, quelle que soit sa forme
-
- Le PAB respecte ses obligations d’adjudicateur, telles que reprises dans les documents du marché. En particulier, le PAB respecte les délais mentionnés dans le cahier des charges (délai de réception, délai de paiement).
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- Le PAB est compétent pour modifier le marché uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- Lorsqu’il s’agit d’un marché subséquent
- Conclu à la suite d’un accord-cadre dont tous les termes n’étaient pas fixés au moment de la conclusion de l’accord-cadre
- Son pouvoir de modification est limité aux seuls termes qu’il aurait fixés lui-même ainsi qu’aux seules livraisons ou prestations qui lui sont destinées.
Le PAB informe la Centrale de toute modification décidée dans le respect de ces conditions.
Le PAB informe également la Centrale de toute demande de modification du marché excédant ces limites. Cette information n’emporte aucune obligation, pour la Centrale, de modifier le marché.
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- Lorsqu’il l’estime nécessaire, le PAB informe la Centrale des difficultés, de quelque nature qu’elles soient, rencontrées au cours de l’exécution d’un marché passé par la Centrale dans le cadre de ses activités d’achat centralisées.
- MODALITÉS D’ADHÉSION À UN MARCHÉ
Manifestation d’intérêt
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- Conformément aux points 2.3 et 2.10, la Centrale informe le PAB de tout projet de marché qu’elle entend passer dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, afin que le PAB puisse faire connaitre son intention d’y adhérer.
- Si le PAB souhaite bénéficier de ce marché, il communique à la Centrale, son souhait d’adhérer au marché ainsi que les quantités, estimées, de ses besoins dans un délai qui sera fixé au cas par cas dans la communication visée au point 2.10 et qui prend cours à compter du lendemain de la communication susmentionnée.
Cette communication n’emporte pas l’obligation de commander, après attribution du marché.
Cette communication génère l’obligation de rétribution visée dans les conditions générales de la Centrale, et ce même si le PAB ne commande pas de fournitures ou de services auprès de l’adjudicataire du marché.
-
- Le PAB qui n’a pas manifesté son intérêt au terme du délai mentionné au point 4.2 est présumé avoir renoncé à y adhérer. Vu l’obligation, pour la Centrale, d’annoncer les PAB des marchés qu’elle passe dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, ainsi que les quantités présumées des commandes, il n’est pas possible d’adhérer à un marché à un stade ultérieur de sa préparation.
Droit de commander
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- Ni l’adhésion à la Centrale, ni l’adhésion au marché n’emportent le droit, pour le PAB, de commander des fournitures ou des services à l’adjudicataire du marché. Le PAB doit, préalablement à la commande, prendre une décision (individuelle) d’attribution du marché, dont un exemple peut être obtenu sur simple demande auprès du point de contact renseigné au point 7.2. Cette décision doit impérativement mentionner la dispense, pour le PAB, de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation du marché.
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- La Centrale n’est pas responsable – ni à l’égard de l’adjudicataire, ni à l’égard du PAB – des commandes passées par un PAB qui ne respecterait pas ses propres obligations.
- DURÉE ET FIN DE LA CONVENTION
Durée de la convention
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- Sans préjudice des hypothèses de cessation d’activité de la Centrale, mentionnées dans les conditions générales, la présente convention, prenant cours à la date de signature du document, arrivera à échéance en date du 31 décembre 2024.
Cette durée représente la période durant laquelle la CILE a l’obligation d’informer le PAB (voir point 2.3) mais également la période durant laquelle le PAB peut adhérer à un marché passé par la Centrale dans le cadre de ses activités d’achats centralisées (voir section 4). La date de la décision d’adhésion au marché fait foi. L’exécution de ces marchés peut excéder l’échéance de la présente convention.
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- La présente convention ne pourra en aucun cas être reconduite tacitement, conformément à l’obligation de motivation formelle de toute décision administrative.
Fin de la convention
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- Au terme de la présente convention, le PAB n’aura plus accès aux marchés passés par la Centrale. Il reste néanmoins partie des marchés pour lesquels il a pris une décision formelle d’attribution, conformément au point 4.4, et reste tenu à l’obligation de confidentialité décrite au point 2.9.
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- La Centrale se réserve le droit d’exclure le PAB avant l’échéance de la convention s’il ne respecte pas ses obligations découlant de la présente convention, en ce compris les obligations à l’égard des adjudicataires.
La décision d’exclusion sera précédée d’une conciliation, menée par des représentants de la Centrale et du PAB.
- DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
- Les Parties tenteront de régler amiablement tout différend relatif à l’exécution de la présente convention. La conciliation sera menée par des représentants des deux Parties.
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- En cas de constat d’échec de la conciliation, la Partie la plus diligente saisira la juridiction compétente dans l’arrondissement judiciaire de Liège. Le droit applicable sera le droit belge, et la langue de procédure sera le français.
- CONTACTS
- Le PAB renseigne ci-après les coordonnées de contact pour être informé des marchés passés par la Centrale dans le cadre de ses activités d’achats centralisées, comme décrit au point 2.10 : [à compléter par le PAB].
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- La Centrale renseigne ci-après les coordonnées de contact pour toute question relative à ses activités d’achat centralisées : [email protected].
Fait à Angleur, en deux exemplaires, chaque Partie ayant reçu le sien.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.