Abrogation du règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute École de Ville de Liège du 23 janvier 2017 - adoption d'un nouveau texte du règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute École de Ville de Liège.
Le Conseil communal,
Vu le Décret du 21 février 2019 fixant l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles ;
Vu l'article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié ;
Vu l’article 14 de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;
Considérant qu’il y a lieu d’abroger le Règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute Ecole de Ville de Liège du 23 janvier 2017 ;
Vu les avis conformes émis par l’organe de gestion de la Haute Ecole de la Ville de Liège en ses séances des 20 février et 31 mars 2020 et par la Commission paritaire locale de l’enseignement en sa séance du 30 mars 2020 ;
Vu l'avis favorable émis par le département juridique en date du 20 mars 2020 ;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 10 avril 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ABROGE le règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute École de Ville de Liège du 23 janvier 2017;
ADOPTE le nouveau texte du règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute École de Ville de Liège.
Remarque préliminaire : L’emploi du masculin est épicène afin d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade et titre.
Titre I: Conditions d’éligibilité
Article 1er:
Pour être éligible à la fonction de directeur ou de directeur-président de la Haute Ecole de la Ville de Liège, il faut, en conformité avec l’article 15 du décret de la Communauté française du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, à savoir :
- soit être nommé à titre définitif dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : maître-assistant, chargé de cours, chef de travaux, professeur, chef de bureau d’études ;
- soit être nommé comme membre du personnel administratif de niveau 1 ;
Titre II: Désignation des membres du Collège de direction
II.1. Composition du Collège de direction
Article 2 :
Le Collège de direction est composé des directeurs et du directeur-président qui le préside. La composition du collège de direction est proposée, après avis de la Commission paritaire locale, par l’organe de gestion au Pouvoir organisateur, qui l’arrête.
Le mandat du directeur-président et des directeurs est de cinq ans et est renouvelable. Le mandat de directeur-président est incompatible avec un mandat de directeur, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement sur demande motivée des autorités académiques de la Haute Ecole. Cette demande doit contenir l’avis de la Commission paritaire locale.
Le Collège de direction représente l’ensemble des domaines d’études de la Haute Ecole. Les directeurs sont chargés de la gestion des enseignements et/ou de missions transversales.
Les directeurs et le directeur-président peuvent exercer une charge d’enseignement à concurrence de maximum deux dixièmes de charge.
Les membres du personnel qui avaient été désignés Directeur de catégorie avant l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité sont réputés désignés en qualité de Directeur (article 65 du Décret du 21 février 2019 précité).
II.2. Profils de fonction et lettre de mission
Article 3 :
Après avis de la Commission paritaire locale et sur proposition de l’organe de gestion, le pouvoir organisateur définit un profil de fonction pour chaque fonction à assurer au sein du Collège de direction, reprenant les compétences attendues. Ces profils de fonction sont portés à la connaissance de la Commission paritaire locale.
Article 4 :
Chaque membre du Collège de direction est lié au Pouvoir organisateur par une lettre de mission qui s’inscrit dans le cadre du profil de fonction. Cette lettre de mission est co-construite par le Pouvoir organisateur et le directeur désigné. Elle fixe individuellement les objectifs à atteindre et peut prévoir un plan individuel de formation.
Le Pouvoir organisateur porte à la connaissance de la Commission paritaire locale les missions spécifiques confiées à chaque directeur.
A mi-mandat, le Pouvoir organisateur effectue avec le directeur une évaluation formative de la mise en œuvre de la lettre de mission et prodigue éventuellement des conseils pour la suite de la mandature.
Lorsqu’un plan de formation est prévu dans la lettre de mission, le membre du Collège de direction concerné est tenu de rendre compte auprès du Pouvoir organisateur, au plus tard à mi-mandat, sous peine de perdre son caractère d’éligibilité pour un mandat futur.
II.3. Choix du mode de désignation des membres du Collège de direction
Article 5 :
Le mode d’organisation des élections est le scrutin par mandats individuels (art 11 du Décret du 21 février 2019 précité).
Titre III : Commission électorale
Article 6 :
A chaque élection, une Commission électorale est instituée. Elle est composée de cinq membres, dont un président, désignés par l’organe de gestion de la Haute Ecole sur avis du Collège de direction en dehors des candidats.
Le secrétaire de la Commission électorale est désigné par le Président de la Commission électorale.
Un observateur de chaque organisation syndicale représentative est invité aux réunions de la Commission.
Article 7 :
La Commission électorale fixe son Règlement d’ordre intérieur, dirige les opérations électorales et veille au bon déroulement et à la régularité de celles-ci.
Titre IV : Processus de désignation des directeurs et du Directeur-président par mandats individuels
IV.1. Appel aux candidatures
Article 8 :
Au plus tard six mois avant l’expiration de chaque mandat à pourvoir, le Collège communal lance un appel aux candidats à la désignation du directeur de département ou du Directeur-président. L’appel précise le profil de fonction et les compétences attendues.
En cas d’absence de candidat en interne, ou si un seul candidat se présente, un appel externe est relancé.
Les semaines comprises entre le 15 juillet et le 15 août, ainsi que les deux semaines de vacances d’hiver ou les deux semaines de vacances de printemps ne sont pas prises en compte.
Les candidatures sont introduites conformément aux dispositions de cet appel. L’appel est porté à la connaissance des membres du personnel par voie d’affichage et par voie électronique sur la plateforme intranet de la Haute Ecole.
Lorsqu’un mandat en cours prend fin avant la dernière année de l’exercice du mandat, il est procédé à des nouvelles élections (article 22 du Décret du 21 février 2019 précité).
Article 9 :
Les noms des postulants sont affichés au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
L’Organe de gestion décide de la recevabilité des candidatures. Cette décision est soumise à la Commission paritaire locale.
Article 10 :
La liste des candidats est communiquée par l’organe de gestion à la Commission électorale visée aux articles 6 et 7.
IV. 2. Liste des électeurs
Article 11 :
Pour l’élection du Directeur-Président, la qualité d’électeur est reconnue à tout membre du personnel de la Haute Ecole de la Ville de Liège qui preste au moins un dixième d’un horaire complet (soit 48 heures de prestations au minimum pour les professeurs invités) au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.
Pour l’élection d’un directeur de département, la qualité d’électeur est reconnue à tout membre affecté en tout ou en partie au département concerné, qui preste au moins un dixième d’un horaire complet (soit 48 heures de prestations au minimum pour les professeurs invités) au sein de celui-ci à la date de clôture des listes électorales.
Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d’un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n’a droit qu’à une voix.
Article 12 :
La Commission électorale fixe la liste des électeurs invités à participer à l’élection du Directeur-Président ou du directeur de département concerné, établie conformément à l’article 11.
Cette liste est clôturée quatre semaines avant la date de l’élection et rendue publique par voie d’affichage et par voie électronique sur la plateforme intranet de la Haute Ecole.
Elle peut également être consultée au secrétariat de la Haute Ecole.
Article 13 :
Un recours écrit, motivé, daté et signé contre la liste des électeurs peut être introduit. Ce recours doit porter soit sur une mention inexacte des nom, prénom ou fonction de l’électeur visé par le recours, soit sur une inscription ou une omission d’inscription d’un ou plusieurs électeurs.
Le recours est déposé contre accusé de réception auprès du secrétariat de la Commission électorale dans les trois jours ouvrables qui suivent la publication de la liste des électeurs.
Article 14 :
La Commission électorale statue sur le recours dans les trois jours ouvrables qui suivent l’introduction du recours. La décision de la Commission électorale est motivée. Elle est notifiée au requérant. La liste des électeurs est éventuellement modifiée et publiée à nouveau si un recours est fondé.
IV.3. Election
Article 15 :
Le scrutin organisé en vue de l'élection du Directeur-président ou du Directeur de département a lieu au jour fixé par la Commission électorale.
Article 16 :
Dix jours ouvrables au plus tard avant la date de l’élection, un avis précisant la date des élections est affiché au sein des différentes implantations de la Haute Ecole. Il est également publié sur la plateforme intranet de la Haute Ecole. Cet avis spécifie en outre que l’affichage tient lieu de convocation.
Les membres du personnel qui seraient dans l’impossibilité de prendre connaissance dudit avis, pour des raisons justifiées comme la maladie ou l’éloignement pour raison de service, reçoivent leur convocation par courrier ordinaire ou par courriel.
Article 17 :
Le nombre et la localisation des bureaux de vote ainsi que l’organisation de ceux-ci sont fixés par la Commission électorale. Celle-ci désigne les membres des bureaux de vote.
Article 18 :
Chaque électeur a droit à un vote pour l’élection à laquelle il est invité à participer. Le vote est secret et ne peut être exprimé par correspondance. Les procurations ne sont pas autorisées. La présentation de la carte d’identité est obligatoire.
Article 19 :
Les élections se déroulent selon le mode de scrutin majoritaire à un tour.
S’il n’y a pas de candidat ou un seul candidat, un appel externe est relancé conformément à l’article 8. Si après ce nouvel appel il n’y a qu’un candidat, celui-ci est soumis au vote (pour ou abstention) et soumis au Pouvoir organisateur quel que soit le résultat.
S’il y a plus de 3 candidats, les électeurs votent pour les 3 candidats de leur choix. Les 3 premiers sont soumis au Pouvoir organisateur.
S’il y a 2 ou 3 candidats, les électeurs votent pour le nombre de candidats de leur choix. Le ou les candidat(s) ayant recueilli un nombre de votes supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits est/sont soumis au Pouvoir organisateur. Si aucun candidat n’atteint ce seuil, un appel est relancé. Au cas où un appel a déjà été relancé, les candidats sont soumis au Pouvoir organisateur quel que soit le résultat.
Article 20 :
Les urnes, scellées à l’issue des opérations de vote, sont dépouillées par la Commission électorale le jour de l’élection au siège de la Haute Ecole. La Commission électorale en dresse procès-verbal et certifie la régularité des opérations de vote et de dépouillement.
Article 21 :
A l’issue du scrutin, la Commission électorale publie immédiatement les résultats de l’élection par voie d’affichage et par voie électronique sur la plateforme intranet de la Haute Ecole en indiquant le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
La liste des candidats, trois maximum, issue de l’élection présente les candidats dans l’ordre du nombre de voix obtenues.
Article 22 :
En cas d’égalité, l’agent comptant la plus grande ancienneté de service bénéficie de la préséance. Cette ancienneté de service est calculée conformément à l’article 223 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur, enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Pour le calcul de cette ancienneté, seuls interviennent les services accomplis au sein de la Haute Ecole ou au sein des écoles supérieures qui l'ont constituée.
Article 23 :
La liste issue de l’élection est transmise sans délai par le Président de la Commission électorale au Pouvoir organisateur via le Directeur de l’Enseignement. Elle est également transmise à l’organe de gestion et à la Commission paritaire locale.
Article 24 :
Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans l’organisation et le déroulement des élections est adressée sous pli recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans les trois jours qui suivent l’affichage des résultats. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit.
L’introduction de la plainte peut également être faite par la remise d’un écrit au Président de la Commission électorale dans le délai visé à l’alinéa 1er. La signature apposée par le Président sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l’introduction de la plainte.
Article 25 :
La Commission électorale statue dans les cinq jours de l’introduction de la plainte déposée conformément aux alinéas précédents.
Lorsqu’une élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin a lieu dans les dix jours qui suivent cette annulation. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour qui suit. Les raisons de l’annulation sont portées à la connaissance de l’organe de gestion à sa plus prochaine réunion.
IV.4. Désignation du Directeur de Département et du Directeur-Président
Article 26 :
Les candidats issus de l’élection, après avoir transmis au Directeur de l'Enseignement leur curriculum vitae et une note de motivation, sont reçus et entendus par une commission composée de l’Echevin de l’Instruction publique, du Directeur de l'Enseignement, de l'Inspecteur général de l'Enseignement et d'un membre extérieur au pouvoir organisateur, choisi par le Collège communal sur base de ses compétences. Cette commission examine notamment les diplômes, états de services, curriculum vitae et notes de motivation des candidats, de manière à évaluer leur aptitude à remplir la fonction de Directeur-Président ou de Directeur de département par comparaison de leurs titres et mérites en tenant compte, notamment, des critères figurant dans le texte de l’appel.
Un délégué d’une organisation syndicale représentative a le droit d’assister à l’audition organisée pour chaque membre du personnel que ladite organisation représente. Le délégué doit s’abstenir de toute intervention dans le déroulement de l’audition. Il ne peut prendre connaissance du procès-verbal de l’audition, ni recevoir copie de celui-ci. Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement de l’audition dans une annexe au procès-verbal.
Article 27 :
A l'issue de chaque audition, la commission établit un rapport. L'ensemble des rapports, accompagnés des dossiers de candidature, sont transmis aux instances communales, pour la suite de la procédure.
Article 28 :
Le Directeur-Président est désigné par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote de l’ensemble des membres du personnel de la Haute Ecole, parmi les trois premiers candidats.
Le Directeur de département est désigné par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste issue du vote des membres des personnels du département concerné, parmi les trois premiers candidats.
Lorsque le Pouvoir organisateur ne désigne pas le candidat qui a obtenu le plus de voix, il communique à chaque candidat les motifs de son choix eu égard aux critères fixés dans la présente procédure (article 21alinéa5 du décret du 21 février 2019 précité).
Article 29 :
Le présent Règlement abroge et remplace le Règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la Haute Ecole de Ville de Liège du 23/01/2017.
Le présent règlement entre en vigueur dès le jour qui suit son adoption par le Conseil communal.
La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.