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Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. https://www.deliberations.be/liege/decisions/25-mai-2020/adoption-du-reglement-dordre-interieur-des-etablissements-denseignement-secondaire-ordinaire-et-specialise https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
25 mai 2020 (18:30)
Point N° 244
State
Décision
Matière
Enseignement
Mandataire
M. l’Échevin de l'Instruction publique et de la Petite Enfance
Responsable : Direction de l'Instruction publique

Adoption du règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.

Le Conseil communal,



Vu les délibérations du Conseil communal des 27 avril 1998, 13 novembre 2000, 19 mars 2001, 23 juin 2008 et du 05 février 2019 adoptant le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ;

Considérant que suite à l'évolution des textes applicables en matière d'enseignement, le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé tel qu'adopté en sa séance du 23 juin 2008 requiert une mise à jour ;

Vu l'avis favorable de la Commission paritaire locale en sa séance du 27 janvier 2020 ;

Vu l'avis du service juridique rendu le 15 avril 2020 ;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 17 avril 2020, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement d’ordre intérieur des établissements d’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.

Texte complet du ROI adopté

 

 

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE ET SPECIALISE

DE LA VILLE DE LIEGE

 

 

L’emploi des noms masculins est épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte.

 

Le règlement d’ordre intérieur est établi conformément aux lois, décrets et arrêtés d’application en vigueur au moment de son adoption. Il sera mis à jour suivant l’évolution de ces textes.

 

Au sens du présent règlement, on entend par « parent » : les parents de l'élève mineur ou la personne investie de l'autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur.

 

Notre école rencontre les parents.

Il est important que les parents soient en contact avec l’école.

Les parents trouveront toujours une écoute parmi les membres de l’équipe éducative.

Durant l’année scolaire, l’école prévoit plusieurs rencontres entre les parents et les enseignants ; il est vivement recommandé aux parents d’y participer.

Cependant, si les parents désirent rencontrer un enseignant, un éducateur ou tout autre membre du personnel à un autre moment, ils demanderont un rendez-vous au chef d’établissement.

 

ARTICLE 1. L’INSCRIPTION

  1. 1.1 Sauf cas de force majeure ou exception légale, l’inscription de l’élève dans l’établissement est prise par les parents ou par l’élève lui-même s’il est majeur. Les modalités d’inscription dans un établissement scolaire organisé par la Ville de Liège sont régies par le décret  du 24 juillet 1997[1] tel que modifié, l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et les circulaires ministérielles s’y rapportant.

      Tout élève mineur est réputé être réinscrit d’année en année dans le même établissement tant que ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale ne notifient pas par écrit  leur décision de le désinscrire. Par contre, s’il veut poursuivre sa scolarité dans le même établissement tout élève qui a atteint l’âge de la majorité est tenu de s’y réinscrire chaque année.

  1. 1.2 Par l’inscription, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur adhèrent aux valeurs du Projet éducatif et aux objectifs du Projet pédagogique de l’enseignement secondaire de la Ville de Liège.

 

  1. 1.3 L’inscription dans un établissement scolaire est gratuite.

 

  1. 1.4 Le chef d’établissement ne peut refuser l’inscription sur la base de discriminations sociale, sexuelle, culturelle, raciale philosophique ou autre.

 

        1.5 Dès les premiers jours de l’année scolaire, l’élève doit être en possession du journal de classe de l’établissement et ne doit jamais s’en séparer.

 

  1. 1.6 Le journal de classe est le moyen de communication privilégié entre l’école et la famille ; il doit mentionner toutes les activités de l’élève et les informations scolaires.

 

ARTICLE 2. LES ABSENCES[2]

  1. 2.1 L’élève doit fréquenter les cours et les parents de l’élève mineur doivent y veiller ; des absences trop fréquentes peuvent en effet compromettre la réussite de l’élève et parfois même conduire à l’exclusion. Les absences de l’élève mineur sont portées à la connaissance de ses parents.

       Si l’élève est majeur, sauf opposition de sa part, dans le souci de protection de sa scolarité, le chef d’établissement ou son délégué peut, s’il le juge utile, informer les parents de ses absences.

       Dès que l’élève compte 9 demi-jours d’absence injustifiée, le chef d’établissement le signale impérativement à la DGEO - Service du droit à l'instruction afin de permettre à l’administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais.[3]

  1. 2.2 Justification des absences
    1. 2.1.1 Sont considérées comme absences légalement justifiées, les absences suivantes :
  • l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
  • la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité, qui lui délivre une attestation ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, au 1er degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser 2 jours ;
  • le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour ;
  • la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
  • la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
  • la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
  • la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.

 

A l’exception des participations aux activités sportives des jeunes sportifs de haut niveau, pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.

 

Remarques :

Sont considérés comme demi-jours d'absence injustifiée : l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours, quel que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend et l'absence non justifiée de l'élève à une période entière de cours.

 

Les rendez-vous médicaux qui n’ont pas un caractère d’urgence seront fixés en dehors des heures de cours. Tout rendez-vous fixé dans l’horaire de l’élève doit être motivé par une attestation du médecin consulté. L’élève malade ne peut quitter l’école qu’avec l’autorisation de l’éducateur ou du chef d’établissement, et avec l’accord des parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève n’est pas en état de rentrer seul, ses parents viendront le reprendre à l’école.

 

    1. 2.2.2 Les absences justifiées par le chef d’établissement

Outre les absences légalement justifiées, le chef d’établissement apprécie et peut accepter les motifs justifiant l’absence pour autant qu’ils relèvent d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports. Dans ce cadre, les parents ou l’élève majeur peuvent justifier 8 demi-journées d’absence au maximum par année scolaire.

     Le fait de prendre des vacances pendant la période scolaire ne peut en aucun cas être assimilée  

    à une circonstance exceptionnelle liée à des problèmes familiaux.   

 

    1. 2.2.3 Les absences non justifiées[4]Toutes les absences autres que celles légalement justifiées ou justifiées par le chef d’établissement sont considérées comme injustifiées.

      Lorsque le chef d'établissement constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire, un absentéisme suspect, il le signale au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.

Une absence non justifiée est notifiée aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine pendant laquelle elle a pris cours.

L’élève mineur soumis à l’obligation scolaire qui compte plus de 9 demi-journées d’absence injustifiée au cours d’une même année scolaire est signalé par le chef d’établissement à la DGEO - Service du droit à l'instruction afin de permettre à l’administration d’opérer un suivi dans les plus brefs délais.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement  selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.

    1. 2.2.4 Absence injustifiée de 10 demi-journées

Au plus tard le 10e demi-jour d’absence injustifiée, l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont convoqués par le chef d’établissement par courrier recommandé avec accusé de réception.

Lors de l’entretien, il est rappelé à l’élève et à ses parents, s’il est mineur, les règles en matière de fréquentation scolaire. Les pistes permettant de prévenir les absences futures de l’élève sont envisagées.

Si l’élève et ses parents, s’il est mineur, ne se présentent pas à l’entretien proposé par le chef d’établissement, un procès-verbal de carence est dressé.

Le chef d’établissement pourra, s’il l’estime nécessaire et en fonction de la situation, déléguer au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d’éducation, solliciter une visite au domicile de l’élève soit d’un agent du CPMS en accord avec sa direction, soit dans un second temps d’un médiateur auprès de l’Administration de la Communauté française.

  1.        2.2.5 Absence injustifiée de plus de 20 demi-journées dès le deuxième degré

      Si l’élève totalise 20 demi-journées d’absence injustifiée avant le 31 mai de l’année scolaire en cours, il perd sa qualité d’élève régulier.

Les parents de l’élève ou l’élève si il est majeur sont informés des conséquences de ce dépassement et de la nécessité de conclure un contrat d’objectifs dès le retour de l’élève.

Dès le retour de l’élève, l’équipe pédagogique, en concertation avec le centre PMS, définit avec l’élève les objectifs lui permettant d’être admis à présenter les épreuves de fin d’année. Ces objectifs sont définis en fonction d’un phasage établi avec l’élève.

Ces objectifs et ce phasage sont définis au cas par cas et selon les besoins de l’élève et soumis à l’approbation des parents ou de l’élève s’il est majeur.

La non-acceptation des objectifs entraine l’impossibilité pour l’élève de présenter les examens de fin d’année et de prétendre à la sanction des études.

Lors de chaque échéance prévue par le contrat d’objectifs, une réunion de suivi est organisée.  Cette réunion permet de faire le bilan de la situation de l’élève et d’adapter les objectifs en fonction de la situation de l’élève et de son évolution.

Sur base du respect ou non des objectifs qui ont été fixés, il revient au Conseil de classe d’autoriser ou non l’élève à présenter les examens de fin d’année. Les parents de l’élève ou l’élève si il est majeur sont informés de la décision par écrit.

      Si l’élève totalise 20 demi-journées d’absence injustifiée postérieurement au 31 mai de l’année scolaire en cours, il peut présenter ses épreuves de fin d’années et prétendre à la sanction des études sans décision préalable du conseil de classe.

L’élève majeur qui compte plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement scolaire selon les modalités détaillées au point 5.3.3.2. du présent ROI.

       2.3 Dans son intérêt, l’élève qui a été absent doit mettre en ordre, le plus rapidement possible, son journal de classe, ses cahiers et ses travaux.

Sauf autorisation du conseil de classe, l’élève n’est pas dispensé des tâches demandées ou effectuées pendant son absence, même si celle-ci est justifiée.

Il peut lui être demandé de représenter les contrôles.

  1. 2.4 Le cours d’éducation physique, y compris la natation, figure à la grille horaire au même titre que les autres cours.

L’élève dispensé de ce cours ou de toute autre activité sportive devra fournir :

  • pour une leçon : une justification préalable au journal de classe ;
  • pour plus d’une leçon : un certificat médical dès le premier jour d’exemption ;

Sauf décision du chef d’établissement, l’élève dispensé est tenu d’assister aux cours, y compris en première ou en dernière heure de la journée. Lorsqu’un élève est déclaré inapte à suivre les cours d’éducation physique, il doit fournir un ou des travaux sur un ou des sujets définis en concertation avec le professeur.

  1. 2.5 Les remédiations, là où elles sont organisées, sont obligatoires.

 

ARTICLE 3. LA SUSPENSION DES COURS ET L’AUTORISATION DE SORTIE

      3.1. Au début de l’année scolaire, les parents de l’élève complètent un document qu’ils rendent à l’école.

      Ce document peut proposer :

  • l’autorisation de quitter l’établissement durant la période de midi ;
  • l’autorisation de quitter l’établissement en cas d’absence d’un professeur en fin de matinée (si l’élève est autorisé à sortir durant la période de midi) ou en fin de journée ;
  • l’autorisation d’arriver plus tard en cas d’absence annoncée d’un professeur.                                                                                                                                                             

     

      3.2 L'élève ne peut quitter l'école sans autorisation du chef d'établissement ou de son délégué durant les cours, les heures d'études, les intercours et les récréations.

 

      3.3 Si l’élève doit quitter exceptionnellement l’établissement pour une raison prévue, l’autorisation lui est délivrée par l’éducateur responsable sur présentation d’une note signée et datée des parents (heure et motif de sortie).

 

  1. 3.4 Si, en cas de force majeure, les cours sont suspendus avant la fin prévue de l’horaire, l’élève peut  être autorisé à rentrer chez lui. Cette modification d’horaire ainsi que l’autorisation de sortie sont inscrites dans le journal de classe par le chef d’établissement ou son délégué. Cet avis doit être paraphé par les parents.

 

ARTICLE 4. L’ASSURANCE SCOLAIRE

4.1. L’élève est responsable de ses biens personnels et de ses objets scolaires.

     Le chef d’établissement et l’équipe éducative n’assument aucune responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation de ces  objets.

     4.2 La police d’assurance souscrite par la Ville de Liège pour son enseignement comporte deux volets :

  • l’assurance responsabilité civile : couvrant dommages corporels et matériels occasionnés à un tiers dans le cadre de l’activité scolaire ;
  • l’assurance contre les accidents corporels : couvrant l’élève pour les accidents survenus dans le cadre de l’activité scolaire.

L’assurance contre les accidents corporels couvre également l’élève sur le chemin de l’école.

Toutefois, l’intervention de l’assureur peut être limitée, notamment en ce qui concerne les montures de lunettes et les prothèses dentaires.

     4.3 Seules les sorties de l’établissement d’enseignement autorisées sur base de l’article 3, sont couvertes par l’assurance scolaire.

ARTICLE 5. LA DISCIPLINE

Afin d’atteindre les objectifs définis dans le Projet éducatif de l’enseignement secondaire et de mettre en œuvre les stratégies prévues dans le Projet pédagogique, il est parfois nécessaire de protéger d’une part le groupe et d’autre part l’élève lui-même contre les actes et comportements nuisibles à l’épanouissement de chacun. Il est en effet essentiel d’assurer les conditions nécessaires à la pratique de la pédagogie de la réussite, qui doit permettre d’amener chaque enfant et chaque adolescent au plus haut niveau de compétence possible.

Les devoirs et obligations à respecter par tous doivent être considérés comme les moyens (modalités, conditions et procédures) permettant à chacun l’exercice de ses droits.

La nécessité de règles de vie en communauté sera expliquée aux élèves. Chacune de ces règles fera progressivement l’objet d’une analyse critique en vue d’amener l’élève à la conquête de son autonomie qui est une finalité essentielle du Projet éducatif.

L’école est le lieu privilégié des apprentissages théoriques et pratiques ainsi que du développement de la citoyenneté responsable.

Il s’agit donc d’arrêter des mesures préventives et disciplinaires afin d’éviter que des attitudes et comportements empêchent chaque élève d’atteindre les objectifs fixés.

Tout en laissant au chef d’établissement et au conseil de classe la possibilité d’apprécier le contexte et les conditions particulières, il est nécessaire que les règles fixées soient connues par tous les membres de la communauté éducative. Leur application transparente ne laisse aucune place à l’arbitraire.

5.1. Discipline : règles générales

     5.1.1.   Respect de soi

Les règles d’hygiène corporelle doivent être respectées et la tenue vestimentaire doit être correcte, simple, décente et conforme aux mesures prévues par le règlement d’atelier s’il éche

5.1.2.   Respect mutuel

  • Notre enseignement public, tolérant et ouvert à tous se veut ferme quant à toute manifestation d’intolérance ou de provocation à l’égard des convictions de chacun, pour autant que celles-ci respectent les valeurs démocratiques et les Droits de l’Homme défendus par le Projet éducatif de l’enseignement de la Ville de Liège. En particulier, toute action ou attitude raciste, sexiste ou xénophobe sera dénoncée et sanctionnée.
  • Notre enseignement public veille également à développer les comportements et les compétences de nos élèves afin de leur permettre d’agir sur la société pour la rendre plus humaine, solidaire et démocratique. Dès lors, toute action ou attitude susceptible d’être qualifiée d’infraction pénale sera dénoncée et sanctionnée.
  • Tant au sein de l’établissement que lors de sorties pédagogique ou des classes de dépaysement organisées par l’école, les tenues vestimentaires sont correctes. Sont interdits couvre-chef, mini short, minijupe, ventre dénudé… Le maquillage, s’il y en a un, sera discret.
  • Tant au sein de l’établissement que lors de sorties pédagogique ou des classes de dépaysement organisées par l’école, le port de tout couvre-chef et de tout signe spécifique ostentatoire de convictions religieuses, philosophiques ou politiques est interdit aux élèves.
  • Tous les membres de la Communauté scolaire, élèves compris, se respectent mutuellement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. Les échanges de propos se font dans le respect de l’autre : pas de cris, pas de violence verbale ni physique.
  • L’élève auteur ou complice d’un vol sera sanctionné et tenu à la réparation à ses frais, ou aux frais de ses parents s’il est mineur.
  • Le racket ainsi que le harcèlement sont absolument interdits et entraînent l’exclusion définitive.

 

    5.1.3.  Respect des lieux et du matériel

  • L’élève respecte les livres, le matériel de l’école et celui appartenant à ses condisciples ou aux membres de l’équipe éducative.
  • L’élève veille au maintien de la qualité et de la propreté de l’environnement. A titre d’exemple, les papiers et détritus sont jetés à la poubelle en respectant les règles de tri.
  • Il est interdit de manger et de boire en classe sans l’autorisation de l’enseignant.
  • L’élève s’abstient de tout acte de vandalisme envers le matériel, le bâtiment ou les plantations ; les tags et les graffiti sont interdits.
  • L’élève responsable de tels actes sera sanctionné et - s’il est mineur ses parents seront- tenu(s) à la réparation voire au remboursement des frais occasionnés.

 

   5.1.4.   En vertu du décret du 5 mai 2006[5] relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école, il est interdit de fumer ou de vapoter  dans les locaux fréquentés par les élèves, que ceux-ci soient présents ou non. Cette interdiction s’étend à tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en dépendent.

La détention et la consommation d’alcool et de drogue sont strictement interdites.

    5.1.5.   - Il est interdit d’apporter à l’école tout objet dangereux.

                - Il est interdit d’utiliser pendant les cours tout objet de nature à les perturber. Ces objets, non couverts par l’assurance scolaire, seront confisqués et restitués exclusivement aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur à la fin de la journée de cours.

     5.1.6. Sauf autorisation accordée par le chef d’établissement, tout commerce est interdit à l’intérieur de l’établissement.

 

5.2. Discipline : règles particulières

    5.2.1. La ponctualité

  • Tous les cours étant obligatoires, les horaires doivent être scrupuleusement respectés. Les parents veillent à ce que retards et absences soient exceptionnels et motivés.
  • Les retardataires doivent se présenter au surveillant-éducateur avant d’entrer en classe. Les retards sont inscrits dans le journal de classe et tout abus constaté est sanctionné.

    5.2.2. Présence dans le bâtiment

  • Aucune personne étrangère à l’établissement ne peut y circuler sans l’accord du chef d’établissement ou de son délégué.
  • Toute personne étrangère pénétrant dans l’école sans autorisation peut être poursuivie pour violation de domicile et faire l’objet d’une plainte.
  • Pendant les heures de cours, les élèves ne peuvent quitter la classe et circuler dans les couloirs sans autorisation. Pour se rendre au secrétariat, l’élève doit obtenir l’autorisation de son professeur ; pour se rendre au Centre psycho-médico-social (Centre PMS), celle du secrétariat ou de l’agent délégué du Centre PMS. L’autorisation est inscrite dans le journal de classe.
  • Durant les intercours, les changements éventuels de local se font dans le calme.
  • Les élèves ne peuvent se trouver sans autorisation dans la cour ou dans les bâtiments scolaires, avant ou après les cours.
  • Lors des arrivées, des départs et pendant le temps de midi, les élèves veillent à ne pas rester devant l’établissement. Le hall d’entrée est un endroit de passage ; en aucun cas, les élèves ne peuvent y fumer, vapoter ou y faire fonctionner un moteur.

   5.2.3. Pratique professionnelle

   Chaque métier a ses exigences en matière d’hygiène, de sécurité et de présentation : l’élève les adopte dès le début de son apprentissage. Les instructions sont données en début d’année scolaire par les professeurs titulaires de ces cours.

   Les règlements d’atelier et de laboratoire sont de stricte application.

   Pendant les stages, des règles particulières peuvent être arrêtées par chaque établissement en vue d’assurer l’adéquation entre la tenue vestimentaire et les exigences du métier.

5.3. Les sanctions

La liberté d’apprendre est associée à des contraintes dont la méconnaissance et le non-respect peuvent entraîner des sanctions allant de la mesure d’ordre intérieur jusqu’à l’exclusion.

Toute sanction disciplinaire doit :

  • être motivée ;
  • résulter d’un comportement personnel répréhensible de l’élève concerné ;
  • être proportionnelle à la gravité des faits reprochés.

Le chef d’établissement veille à informer au plus tôt le C.P.M.S. de la situation de l’élève dont le comportement pourrait conduire à une mesure d’exclusion provisoire ou définitive.

  5.3.1. Les mesures d’ordre intérieur

        5.3.1.1. Objet des mesures d’ordre intérieur

       Les mesures d’ordre intérieur doivent être considérées dans une perspective positive et constructive. Elles sont appliquées dans le but d’attirer l’attention de l’élève et de ses parents sur les conséquences d’un comportement nuisible tant pour soi-même que pour son entourage.

        5.3.1.2. Notification de la mesure d’ordre intérieur

                    1) La réprimande

                    La réprimande peut être signifiée par un enseignant ou par un membre du personnel d’encadrement.

                    2) La note de comportement

                    Le retrait de points à la note de comportement peut être effectué par le chef d’établissement, un enseignant ou par un membre du personnel d’encadrement.

                   Toutefois, afin d’assurer la proportionnalité entre la sanction et l’acte dénoncé, le chef d’établissement détermine, dans un règlement d’ordre intérieur spécifique validé par le Conseil communal, le nombre maximum de points qui  peuvent être retirés pour une même infraction.

                    3) L’éloignement temporaire d’un cours

                    L’éloignement d’un cours peut être décidé par l’enseignant chargé du cours concerné. La mesure d’éloignement est limitée à la leçon en cours.

                    L’élève qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est placé sous la surveillance d’un enseignant ou d’un membre du personnel d’encadrement.

                    Le chef d’établissement est prévenu.

                   4) La retenue

                   La retenue peut être décidée par le titulaire de classe, le Directeur, le Directeur adjoint.

                   La décision précise le moment et la durée de la mesure ainsi que l’activité imposée à l’élève.

                   Si l’élève est mineur, la mesure ne peut être exécutée qu’après information préalable des parents.

                   5) La convocation des parents

                    Le chef d’établissement prend l’initiative de convoquer les parents de l’élève mineur afin de tenter de mettre en œuvre une stratégie commune « école-parents » en vue d’améliorer le comportement de l‘élève.

                  6) La mise sous contrat disciplinaire

                  Les élèves ne respectant pas ce ROI et/ou le ROI spécifique de son établissement ou implantation peuvent être mis sous contrat disciplinaire. La mise sous contrat disciplinaire est décidée par le chef d’établissement.

                  L’élève, ainsi que ses parents s’il est mineur, sont préalablement convoqués par courrier recommandé par le chef d’établissement ou son délégué pour faire le point sur la situation de l’élève et convenir du contrat à signer par les différentes parties.

                  Cette mise sous contrat se distingue de celle dont il est fait mention au point 2.2.5.

                  7) L’avertissement

                  L’avertissement constitue un rappel à l’ordre sévère qui peut être adressé à l’élève par le chef d’établissement. L’avertissement fait l’objet d’un courrier recommandé adressé aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur par le chef d’établissement.

5.3.2. L’exclusion provisoire

          5.3.2.1. Objet

          L’exclusion provisoire peut être appliquée :

           * lorsque la gravité des faits reprochés à l’élève est telle que son application immédiate se justifie ;

          * lorsque l’application des mesures d’ordre intérieur se révèle sans effet et que l’élève, par ses comportements répétés, est source manifeste de désordre, de troubles, de dangers pour lui-même, pour ses condisciples, pour la communauté éducative ou le renom de l’établissement.

      5.3.2.2. Types d’exclusions provisoires 

                   a) L’exclusion d’un cours :

  • le chef d’établissement (le Directeur ou le Directeur adjoint qui en a reçu expressément délégation) peut décider  d’exclure un élève d’un cours ou de plusieurs cours assurés par le même titulaire.
  • la décision précise le moment et la durée de la sanction, laquelle ne peut dépasser un maximum de 12 demi-journées par année scolaire.
  • la mesure d’exclusion ne peut être exécutée qu’après information préalable des parents par une notification dans le journal de classe, avec confirmation par un courrier ordinaire.
  • outre les motifs, la notification précise le moment et la durée de la sanction, les jours et heures, la nature de cours en cause.

b) L’exclusion de l’établissement :

  • le chef d’établissement (le Directeur adjoint qui en a reçu expressément délégation) peut décider d’exclure un élève de tous les cours.
  • la décision précise le moment et la durée de la sanction, laquelle ne peut dépasser un maximum de 12 demi-journées par année scolaire.
  • la mesure d’exclusion ne peut être exécutée qu’après information préalable des parents par une notification dans le journal de classe, avec confirmation par un courrier recommandé.
  • outre les motifs, la notification précise le moment et la durée de la sanction, les jours concernés.

5.3.3 L'exclusion définitive   

 

5.3.3.1. Objet

L’élève régulièrement inscrit dans un établissement scolaire de la Ville de Liège ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il est l’auteur :

  • portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale  d’un membre du personnel ou d’un élève ;

  • compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

Cette disposition est d’application si les faits se produisent dans l’enceinte de l’école, aux abords immédiats[6], sur le chemin ou lors d’activités organisées à l’extérieur de l’établissement.

Un élève majeur qui totalise plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée au cours d’une même année scolaire peut également être exclu.

Conformément à AGCF du 18 janvier 2008[7], sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un établissement scolaire justifiant l’exclusion définitive prévue à l’article 89 du décret du 24 juillet 1997 :

 

  1. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel dans l’enceinte  de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  2. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d’inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  3. tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer à l’intérieur de  l’établissement lorsqu’il est porté dans l’enceinte de l’établissement ;
  4. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement scolaire, sur le chemin de celui-ci, dans le voisinage immédiat de cet établissement ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école de quelque arme que ce soit ;
  5. tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement ;
  6. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables, explosives ou lacrymogènes, sauf dans le cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
  7. toute manipulation hors de son usage didactique d’un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
  8. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement scolaire de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant sans raison légitime ;
  9. l’introduction ou la détention par un élève à l’intérieur d’un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l’usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
  10. le racket et l’extorsion, à l’aide de violences ou de menaces, de fonds, valeurs, objets, promesses d’un autre élève dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci ;
  11. l’exercice délibéré et répété sur un autre élève ou un membre du personnel d’une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou menaces ;
  12. toute dégradation causée délibérément aux biens personnels d’un élève ou d’un membre du personnel.

 

Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à l’école a commis un des faits graves visés aux points a. à l. repris ci-dessus sur l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait pouvant justifier l’exclusion définitive prévue à l’article 89 du décret du 24 juillet 1997[8] Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer lorsque le fait est commis par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.[9]

Après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés aux points a. à l, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt de plainte.

 

5.3.3.2. Modalités

 5.3.3.2.1. La décision

  • Exclusion définitive d’un établissement : la décision est prise par le chef d’établissement.
  • Exclusion définitive de l’ensemble des établissements : la décision est prise par le Collège communal de la Ville de Liège sur proposition de l’Echevin de l’Instruction publique.

5.3.3.2.2. L’avis du conseil de classe et du Centre PMS

En cas de constitution d’un dossier pouvant conduire à une exclusion définitive, le chef d’établissement concerné saisit au plus tôt le conseil de classe et le Centre PMS compétents.

Il les invite à émettre un avis circonstancié sur la mesure envisagée. Les avis du conseil de classe et du Centre PMS sont consultatifs.

Le chef d’établissement concerné ou le Collège communal prend respectivement la décision d’exclusion définitive au vu du procès-verbal d’audition et des avis consultatifs rendus par le conseil de classe et le Centre PMS.

5.3.3.2.3. La procédure

Le chef d’établissement :

- informe le PO qu’une procédure pouvant conduire à une exclusion définitive est engagée ;

- convoque l’élève majeur, les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale à l’école par lettre recommandée avec accusé de réception en leur communiquant qu’une procédure pouvant mener à une exclusion définitive est entamée ainsi que les faits pris en considération ;

- reçoit l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents, leur expose les faits et les entend ; il dresse un procès-verbal de l’audition. Le procès-verbal est signé par l’élève majeur ou par les parents, après avoir éventuellement ajouté une remarque, et par le chef d’établissement. Cette audition a lieu au plus tôt le 4e jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par les parents, après avoir éventuellement ajouté une remarque. Au cas où les intéressés refuseraient de signer le procès-verbal ou ne répondraient pas à la convocation, un procès-verbal de carence est établi et signé par le chef d’établissement et un membre de l’équipe éducative et la procédure se poursuit;

- prend l’avis du conseil de classe et du Centre PMS ;

- prononce l’exclusion s’il y a lieu.

Si l’exclusion a été prononcée, informe les parents par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d’établissement peut écarter provisoirement l’élève de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. Cette procédure doit être appliquée avec grande prudence et réservée aux cas où il y a danger. L’écartement provisoire ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.

Lorsque la mesure est de la compétence du Collège communal, le chef d’établissement de l’élève en cause transmet le dossier au Collège.

 

5.3.3.2.4. Les droits de la défense

Les droits de la défense de l’élève sont assurés de la manière suivante :

  • L’élève majeur, l’élève mineur et ses parents sont avertis de l’ouverture d’une procédure pouvant mener à une exclusion définitive par un courrier recommandé qui leur indique les faits reprochés. Par ce courrier, le chef d’établissement les convoque pour faire valoir leur défense en fait et en droit. Ils peuvent être accompagnés de leur conseil.
  • L’élève majeur, les parents de l’élève mineur  et/ou leur conseil peuvent consulter sur place et sans déplacement le dossier disciplinaire à charge de l’élève.
  • Ils peuvent, à n’importe quel stade de la procédure, se faire remettre une copie du dossier.

5.3.4. Le recours

5.3.4.1. Lorsque le chef d’établissement a prononcé une exclusion définitive, une procédure de recours peut être engagée par l’élève majeur et les parents de l’élève mineur.

5.3.4.2. Un recours peut être introduit, par lettre recommandée, auprès du Collège communal, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive de l’établissement.

5.3.4.3. L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion définitive.

 

ARTICLE 6. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les données à caractère personnel de l’élève et, si l’élève est majeur, avec son accord, des personnes responsables et/ou, si il est nécessaire, des autres personnes de contact en cas d’urgence médicale, sont récoltées et traitées conformément à la déclaration de protection de la vie privée et des données à caractère personnel dans l’enseignement communal liégeois de la Ville de Liège.

                              

Ladite déclaration est remise à chaque élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, lors de la première inscription. Elle est consultable dans le journal de classe, sur le site de l’enseignement communal liégeois (www.ecl.be) ou sur demande faite à l’établissement scolaire.

 

ARTICLE 7. DROIT A L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE GRATUIT 

Conformément à l’article 100 du décret « missions », aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu par les établissements d’enseignement secondaire ordinaire et spécialisé.

Seuls peuvent être perçus les frais dont l’article 100 du décret missions spécifie qu’ils ne peuvent être considérés comme la perception d’un minerval.

 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GENERALES

L’inscription dans un établissement d’enseignement de la Ville de Liège implique l’acceptation du présent règlement d’ordre intérieur.

Les parents s’engagent à respecter et à faire respecter ce règlement par l’élève mineur. Les élèves majeurs s’engagent à respecter ce règlement.

Des modalités pratiques de mise en application du présent Règlement d’ordre intérieur peuvent être précisées dans les différents établissements, suivant leur spécificité.

Le règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 1er septembre 2020.

 

 

[1] Décret  du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dit « Décret Missions »

[2] Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

[3] Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire

[4] Décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire  art 25 et 26

[5] Décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école

[6] Partie visible de la voie publique à partir de l’établissement scolaire (Circulaire 6272 du 4 juillet 2017,

[7] AGCF du 18 janvier 2008 [7] définissant les dispositions communes en matière  de faits graves

[8] Décret du 24 juillet 1997 précité, art 89

[9] Décret du 24 juillet 1997 précité, art 89

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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