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Adoption du texte de la convention à conclure avec Infrabel relative à l'occupation d'une parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres. https://www.deliberations.be/liege/decisions/25-novembre-2024-17-00/gep-2024-169-adoption-du-texte-de-la-convention-doccupation-de-terrain-entre-la-ville-de-liege-et-infrabel-relative-a-la-gestion-dune-parcelle-de-terrain-entre-le-boulevard-emile-de-laveleye-et-lavenue-du-luxembourg-le-long-de-la-rue-de-londres https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
25 novembre 2024 (17:00)
Point N° 72
State
Décision
Matière
Propreté & Environnement
Mandataire
M. l’Échevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et du Numérique
ResponsableDirection de la Gestion de l'Espace public

Adoption du texte de la convention à conclure avec Infrabel relative à l'occupation d'une parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres.

Le Conseil communal,



Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant que le bureau d'étude de la Gestion de l'Espace public travaille actuellement sur le réaménagement global de la plaine de jeux située rue de Londres ;

Considérant qu'à l'heure actuelle, un talus appartenant à la société Infrabel jouxte la plaine de jeux et est délimité par une clôture ;

Considérant que la Ville de Liège a sollicité par son courrier recommandé du 25 novembre 2022 la modification de la position de la clôture existante située au bas du talus ;

Attendu qu'en date du 16 septembre 2024, un contrat d'occupation précaire a été envoyé par la société Infrabel ;

Vu le projet de convention présenté par Infrabel reproduit ci-après et faisant partie intégrante de la présente décision ;

Considérant que ladite convention a pour but de fixer les conditions par lesquelles la Ville de Liège occupe à titre gratuit la parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres ;

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'approuver ladite convention d'occupation précaire de la parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres à la Ville de Liège ;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 31 octobre 2024, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le texte de la convention entre la Ville de Liège et Infrabel relative à l'occupation précaire d'une parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres.

Texte complet de la convention

Convention entre la Ville de Liège et Infrabel relative à l'occupation précaire d’une parcelle d'une parcelle de terrain située entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l'Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES

D’une part,

La Ville de Liège - n° d’entreprise 0207.343.933 - sise place du Marché, 2 à 4000 Liège, représentée par son Collège communal, pour lequel agissent Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre, et Monsieur Philippe ROUSSELLE, Directeur général, en exécution d’une délibération du Conseil communal du 25/11/24 ;

ci-après dénommée "l'occupant";

Et d’autre part,

La SA de droit public, Infrabel, dont le siège social est établi Place Broodthaers, 2 1060 Bruxelles section 40/12, représentée par Monsieur Olivier PHILIPPE

Ci-ensemble dénommées "Infrabel";

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Le bien donné en occupation par la présente autorisation relève du domaine public d'Infrabel.

S'agissant d'une occupation précaire d'un bien du domaine public, la présente autorisation ne tombe pas dans le champ d'application des différentes lois relatives aux baux à loyers, qu'ils soient d'habitation principale, de commerce ou autres reprises au Code Civil.

La redevance d'occupation tient compte des inconvénients propres à la situation du bien. L'occupant reconnaît par la présente avoir été parfaitement informé de la situation juridique du bien et prendre en connaissance de cause le bien en occupation.

Article 1 : Description des biens donnés en occupation

Ville de Liège, un terrain non cadastré, situé entre le boulevard Emile-de-Laveleye et l’Avenue du Luxembourg, le long de la rue de Londres.

Un terrain d’une superficie d’environ 1000 m2, situé entre les bornes kilométriques 1.375 et 1.534 de la ligne 40 A côté voie A.

L'occupant déclare avoir visité attentivement le bien et ne pas en réclamer plus ample description.

L'occupant reconnaît recevoir le bien en bon état d'entretien, de sécurité, de salubrité et d'habitabilité.

Article 2 : Destination

Le bien donné en occupation est destiné à un usage d’utilité publique.

Article 3 : Durée et résiliation

L'autorisation d'occupation est accordée pour une durée indéterminée qui commencera à la date de signature de la présente convention.

Infrabel se réserve le droit de mettre fin prématurément à l'occupation moyennant un préavis de trois mois à donner par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de trois mois commence à courir à la date d'envoi du courrier recommandé.

L'occupant renonce à réclamer une quelconque indemnité du fait de la fin de l'occupation en application de l'alinéa précédent.

L'occupant a le droit de résilier la présente autorisation à chaque échéance annuelle moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception trois mois avant l'échéance annuelle.

Article 4 : Redevance d'occupation et indexation

Néant.

Article 5 : Garantie

Néant.

Article 6 : Etats des lieux

Les parties s'engagent à être présentes ou dûment représentées lors des états des lieux, de sorte qu'elles réputent irrévocablement ceux-ci contradictoires.

Entrée : L'état des lieux d'entrée sera dressé aux frais de l’occupant au plus tard au moment de la pose de la clôture.

Sortie : Sauf accord écrit des parties, l'état des lieux de sortie sera effectué le dernier jour de l'occupation, celui-ci coïncidant avec la date de libération des lieux.

Article 7 : Conditions de l'occupation

a. Le bien est donné en occupation dans l'état où il se trouve, bien connu de l'occupant, sans garantie relative à la nature du sol ou du sous-sol, ni à la contenance dont la différence en plus ou en moins, fût-elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour l’occupant et avec toutes les servitudes actives ou passives.

b. L'occupant renonce à tout recours contre Infrabel pour tout dommage qu'il pourrait subir du chef de l'exploitation du chemin de fer ou de la réalisation de travaux relatifs à l'infrastructure ferroviaire.

c. Sur demande, le personnel d'Infrabel ou de ses mandataires doit toujours pouvoir avoir accès au bien occupé afin de pouvoir se rendre compte de l'état du bien et du respect des conditions de l'occupation.

d. L'occupant ne peut effectuer aucune modification au bien autre que celles autorisées à l'article 2 de la présente autorisation ainsi que son plan, sans un accord préalable écrit d'Infrabel. Si des modifications devaient être faites en contravention à la présente disposition, Infrabel aura les droits de faire rétablir les lieux dans leur pristin état aux frais de l'occupant et sans préjudice de demande de dommages et intérêts.

e. Infrabel s’engageant à déposer l’ancienne clôture, et à en poser une nouvelle à la limite séparative entre le terrain loué et la plateforme ferroviaire, l’occupant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que des intrus pénètrent sur le domaine ferroviaire. En cas de détérioration de la clôture, l'occupant est tenu d'avertir Infrabel immédiatement afin que les réparations éventuelles soient réalisées.

f. Il est interdit (sauf dérogation reprise aux conditions particulières) sur les terrains Infrabel :

1) de brûler des matériaux et déchets quelconques ;

2) de déverser, stocker, utiliser, manipuler les produits repris ci-dessous : mazout (chauffage, moteurs thermiques,...) huiles moteurs, hydrauliques, de fritures,... (usagées ou non usagées) graisses friction,... (usagées ou non usagées) déchets dangereux : les batteries, les piles, les huiles moteur (usagées ou non usagées) les liquides hydrauliques, les liquides de refroidissement (usagés ou non usagées) les plaquettes de freins usagées à base d’amiante, les matières contaminées, entre autre par les hydrocarbures ou des acides, les produits à base d’amiante,... produits chimiques tels que : • peintures • décapants • détergents • diluants • traitements (fongicide, lasures, ignifuges, anti-xylophages, hydrofuges) • engrais naturels (fumier, fientes,...) et chimiques ;

3) de déverser des eaux usées :

4) d’établir des installations mobiles utilisées à titre d’habitation permanente ;

5) de réaliser l’entretien de véhicules automoteurs sur les terrains Infrabel

6) d’installer des bulles à verre ;

7) d’entreposer des pneus ;

8) d’entreposer des véhicules même non immatriculés ;

9) L’occupant est responsable de toute pollution survenant de son fait ou ayant résulté d’une faute ou d’un manque de précautions de sa part. En cas de pollution, l’occupant s’engage à introduire un plan de réhabilitation conformément à l’article 3 (aux 4° à 11° de l’arrêté du gouvernement wallon des 24/06/1993 mises à jour au 21/07/2007 (M.B. 18/08/1993)), relatif à la taxation des déchets en R.W. Il assure le suivi conformément à ce même A.G.W. et en assume les coûts ainsi que ceux relatif aux travaux de réhabilitation. (http://environnement.wallonie.be/leqis/dechets/detax015.htm).

g. Avant tout début d’exécution de travaux sur le bien occupé, l’occupant est tenu de se renseigner auprès des impétrants pour connaître l’emplacement exact des câbles et conduites qui traverseraient le terrain. A ce sujet, Infrabel déclare ne pas avoir connaissance du passage d’impétrants sur le terrain. L’occupant ne peut d’aucune manière modifier le relief du terrain donné en occupation. L’occupant sera tenu pour seul et unique responsable en cas de dégradation survenant à ces câbles et conduites par suite de ces travaux et de l’usage du bien. Les agents des sociétés concernées auront libre accès aux câbles et conduites, lors des interventions nécessitées par des cas d’urgence, de jour comme de nuit, sans obligation de faire appel à quiconque étranger à ces sociétés.

h. Infrabel ne pourra être tenu pour responsable du chef de vices ou défaut cachés affectant le bien ou affectant la stabilité de l’ensemble d’ouvrage d’art ou du talus.

i. Les parties se dispensent mutuellement d’effectuer un mesurage précis du bien et de dresser un état des lieux en début et en fin d’occupation.

j. Droits à l’égard du bien : L’occupant ne pourra par ailleurs ériger ou laisser ériger aucun bâtiment ni ouvrage d'art sur le bien sans l’autorisation préalable expresse d’Infrabel. A défaut, l’accord écrit et préalable du propriétaire devra être sollicité. Tous les travaux entrepris par l’occupant seront exécutés sous la responsabilité exclusive de l’occupant et à ses frais. L’éventuelle approbation d’Infrabel n’exonère en rien la responsabilité de l’occupant. L’occupant s’engage :

1) à obtenir des autorités compétentes tous les permis, permissions et autorisations, requis par toutes les législations ou réglementations applicables, pour entamer et mener les travaux éventuellement exécutés par l’occupant sur le bien (après autorisation d’Infrabel).

2) à ce que tous les travaux exécutés par lui sur le bien soient conformes et satisfassent à toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives ainsi que toutes les prescriptions, exigences et impositions administratives applicables aux travaux entrepris, comme par exemple celles qui concernent l’urbanisme et l’aménagement du territoire, l’environnement et la sécurité, etc.

k. Droits et obligations particuliers.

§1 Infrabel se réserve le droit, pendant toute la durée de l’occupation, de maintenir, placer, faire placer ou déplacer dans le tréfonds du bien ainsi que sur, dans ou sous les ouvrages d’art grevés d’occupation, des conduites, canalisations, câbles et autres installations accessoires, destinées soit à son usage soit à l’usage de tiers, sans que l’occupant puisse prétendre à indemnisation de ce chef. Infrabel se réserve également le droit, dans les mêmes conditions, de faire placer des lignes et installations aériennes, en ce compris des pylônes, antennes et dispositifs accessoires, pour autant que ces installations n’entravent pas l’usage normal du bien par l’occupant.

Infrabel ou ses représentants avertiront l’occupant, au moins trois mois à l’avance, de tous travaux qu’ils exécuteront dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus. Lors de travaux nécessités par l’urgence, Infrabel ou ses représentants veilleront à avertir l’occupant dans les meilleurs délais, dans la mesure où elle sera elle-même avertie.

§2 L’occupant assurera à Infrabel le libre accès aux terrains et installations faisant l’objet de l’occupation, aux fins d’inspection, d’entretien et de renouvellement éventuels des ouvrages d’art situés sur, sous ou le long des lignes grevées d’occupation, et encore exploitées. Cet accès est situé au plan ci-annexé.

§3 l’occupant prend connaissance des dispositions reprises dans la loi sur la Police des Chemins de fer du 27 avril 2018, qui stipule entre autre ce qui suit :

« § 1er. Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la végétation doit être maintenue, le long des voies de chemin de fer, à une hauteur maximale de un mètre cinquante inférieure à la distance entre le pied de celle-ci et le rail le plus proche. Les interventions de coupe et d'élagage doivent être prévues avant que la végétation n'atteigne cette hauteur maximale.

Quand le chemin de fer est établi en remblai ou en déblai, la distance est calculée entre le pied de la végétation et l'arête supérieure du remblai ou du déblai. Sauf dérogation accordée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, la végétation située derrière les murs érigés le long des voies devra être maintenue à hauteur égale à ces murs.

§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure pourra interdire toute végétation autre qu'herbacée située à moins de huit mètres des rails de chemins de fer, si cette végétation risque de mettre en péril la sécurité du trafic ferroviaire.

Pour les tronçons de ligne où la vitesse autorisée est supérieure à deux cent vingt kilomètres par heure, seule la présence d'herbacées est autorisée dans une zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche.

Art. 21. § 1er. Il est interdit, sans autorisation écrite du gestionnaire d'infrastructure d'exploitation et dûment motivée pour des raisons de sécurité, d'ériger des bâtiments ou d'effectuer des travaux à moins de cinq mètres à partir:

- du rail extérieur si la plate-forme de la voie est située au même niveau que celui de la parcelle adjacente;

- du pied de talus pour une voie en remblais;

- de la tête de talus pour une voie en déblais.

§ 3. Il est interdit, sans autorisation écrite et dûment motivée - pour des raisons de sécurité - du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'ériger des éoliennes à une distance inférieure à la hauteur de l'axe du rotor de l'éolienne, majorée, d'une part, de la moitié du diamètre du rotor et, d'autre part, de cinq mètres. Cette distance est à calculer à partir:

- du rail situé le plus à l'extérieur si l'assise de la voie ferrée se situe au même niveau que la parcelle adjacente;

- du pied du talus si la voie est en remblai;

- du sommet du talus si la voie est dans un creux.

En cas de niveau de plain-pied, si la voie se situe dans une courbe dont le rayon est inférieur ou égal à 500 mètres, la majoration de la distance à partir du rail situé le plus à l'extérieur est de 10 mètres au lieu de 5 mètres.

Dans tous les cas, il est interdit d'ériger ou de placer sur les terrains riverains des mâts pour éoliennes, à une distance de moins de deux cents mètres du rail le plus proche, sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

§ 2. Lorsque le chemin de fer est en tunnel, il est interdit, sans autorisation du gestionnaire de l'infrastructure de construire à une distance de moins de vingt-cinq mètres des ouvrages d'entrée ou dans une zone de vingt-cinq mètres de part et d'autre du tunnel, ainsi que dans la zone qui se situe directement au-dessus du tunnel.

Art. 22. Sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, il est défendu d'exécuter des fouilles, déblais ou excavations quelconques, même à titre provisoire, d'ouvrir ou d'exploiter des minières, tourbières, carrières, sablières, phosphatières, soit à ciel ouvert, soit souterraines, ou d'effectuer des travaux de recherche de mines, le long du chemin de fer, dans la distance de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche.

Art. 23. Il est défendu, dans la zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche, soit d'établir des constructions dont la toiture est revêtue de matière inflammable, soit d'établir des dépôts de matières inflammables de quelque origine que ce soit, notamment d'origine agricole, ainsi que des liquides inflammables, des combustibles ou des matières explosives. Cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts momentanés de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Il est défendu d'établir, sans autorisation écrite du gestionnaire de l'infrastructure, des dépôts de matières combustibles dans la zone de vingt-cinq mètres à partir du rail le plus proche. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à raison des dépôts de matières combustibles établis dans cette zone, même avec autorisation, et qui viendraient à être incendiés du fait de l'exploitation du chemin de fer.

Art. 24. Pour les nouvelles lignes ou la modification de lignes existantes, les servitudes imposées par la présente loi prennent naissance à la date du dépôt, dans la commune, du plan des terrains à acquérir pour la construction d'un nouveau chemin de fer ou pour la modification d'un chemin de fer existant. »

l. Entretien et réparations.

§ 1 L’occupant prend à sa charge tant le petit entretien que le gros entretien du bien donné en occupation, y compris pour la végétation. L’occupant doit entretenir le bien en « bon père de famille ».

§ 2 L’occupant assurera à ses frais l’entretien et le renouvellement de tous les fossés, canaux d’évacuation, pertuis et ouvrages d’art situés sur, sous ou le long de la plate-forme ferroviaire objet de l’occupation, à l’exception des ouvrages d’art servant d’assise commune à une ligne encore exploitée.

§ 3 Dans la mesure où les travaux d’entretien et/ou renouvellement mis à charge de l’occupant devraient être réalisés, même partiellement, sur des terrains appartenant à Infrabel autres que ceux faisant l’objet de la présente convention, l’occupant devra recueillir l’accord préalable d’Infrabel relatifs à ces travaux.

m. Responsabilité.

Sauf en cas de faute intentionnelle imputable à Infrabel, l’occupant supporte seul, à l’entière décharge d’Infrabel qu’il garantit contre tout recours, toutes les conséquences dommageables généralement quelconques résultant d’accidents ou de toutes autres causes, même fortuites, en relations avec l’occupation que subiraient soit :

- Infrabel

- L’occupant lui-même

- ses préposés

- les tiers, y compris les agents d’Infrabel, ses préposés et mandataires.

Infrabel supporte dans les mêmes conditions, à l’entière décharge de l’occupant qu’elle garantit contre tout recours, les conséquences dommageables résultant des travaux effectués en application du §1 de la rubrique « Droits et Obligations particuliers » ci-dessus.

Article 8 : Publicité

L'occupant peut placer sur le bien objet de l'occupation un écriteau indiquant uniquement son nom, sa raison sociale et l'objet de son activité. Toute publicité est interdite sauf à obtenir une autorisation spécifique d’Infrabel.

Article 9 : Assurances

L'occupant est tenu de se faire dûment assurer, pendant toute la durée de l'autorisation, contre les risques tels que l'incendie, les dégâts des eaux, les bris de glaces, ... Il devra en outre s'assurer contre le recours des voisins. La police d'assurance souscrite prévoira, en outre, un abandon de recours à l'égard d’Infrabel, ses mandataires et préposés. Cette police prévoira également qu'elle ne peut être résiliée qu'avec l'accord écrit préalable d’Infrabel. Copie de la police d'assurance devra être communiquée à Infrabel préalablement à la prise de jouissance.

Article 10 : Impôts

Tous les impôts et taxes généralement quelconques portant directement ou indirectement sur le bien occupé sont à charge de l'occupant.

Article 11 : Environnement - Urbanisme

L'occupant déclare avoir effectué, en regard avec la destination autorisée de l'occupation, toute les démarches nécessaires et pris toutes informations quant au respect des dispositions urbanistiques et environnementales relatives entre autres, aux prescriptions urbanistiques et environnementales du bien, aux autorisations à obtenir pour exercer les activités dans le bien donné en occupation. En conséquence, Infrabel ne donne aucune garantie quant à la possibilité pour le preneur de réaliser les activités déclarées et autorisées dans le cadre de la présente convention. L'occupant prendra à sa charge l'ensemble des coûts qui serait imputé à Infrabel du fait de la présence de déchets sur le bien à l'issue de l'occupation.

Article 12 : Occupation et sous-occupation

Sauf autorisation écrite préalable d'Infrabel, il est expressément interdit à l'occupant de céder en tout ou en partie les droits nés de la présente autorisation.

Article 13 : Divers

a. Les frais administratifs liés à l'envoi de courrier recommandé en raison de manquement de l'occupant à la présente autorisation sont forfaitairement établis à trente euros (30,00 €) par courrier recommandé et seront automatiquement portés en compte à l'occupant.

b. Toute correspondance doit être adressée à l'attention de M. F. Cornet, Manager Civil Engineering.

Fait à Liège, le ………………………. en deux exemplaires.

Chacune des parties se reconnaissant en possession d’un exemplaire.

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.

Une copie de la présente délibération est notifiée à :

- Infrabel


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