Adoption du règlement relatif à la redevance sur l’occupation du domaine public par des terrasses (2025-2031).
Le Conseil communal,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;
Vu le règlement du 19 février 2024 relatif à l’installation de terrasses sur le domaine public ;
Revu sa délibération du 24 novembre 2003 portant sur le même objet ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette redevance, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par des terrasses (2025-2031).
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les années 2025 à 2031, une redevance sur les terrasses installées sur le domaine public.
Art. 2. Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par :
1° terrasse : partie du domaine public occupée par des dispositifs particuliers destinés à la consommation sur place de la clientèle d’un établissement « HO.RE.CA. ».
2° domaine public : toute partie de territoire, propriété de la Ville ou dont celle-ci a la gestion, affectée principalement à la circulation des personnes ou des véhicules, accessible à tous les citoyens dans les limites fixées par les lois, décrets, arrêtés et règlements. Il comprend tout l'espace compris entre les alignements qui séparent les propriétés privées de la voirie. Cet espace comprend notamment la chaussée, les trottoirs, les accotements, les revers, les fossés, les talus et les parcs.
3° HO.RE.CA. : Secteur d’activité afférent à l’hôtellerie, à la grande et à la petite restauration ainsi qu’aux cafés.
4° terrasse inamovible : terrasse ou partie de terrasse entourée, même partiellement, d’une structure particulière fixée dans le sol, et qui a un caractère permanent.
5° terrasse exceptionnelle : terrasse pour une période limitée à la durée d’une manifestation exceptionnelle, contigüe ou non à la façade de l’établissement HO.RE.CA. auquel elle est attachée.
6° terrasse complémentaire : terrasse à l’occasion d’un marché ou d’une brocante hebdomadaire, contigüe ou non à la façade de l’établissement HO.RE.CA. auquel elle est attachée.
Art. 3. §1er. L’occupation du domaine public par une terrasse à un moment quelconque de l’année génère l’application de la redevance. Celle-ci est établie sur une base annuelle.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un prorata en 365ème est calculé en cas d’ouverture ou fermeture définitive de l’établissement HO.RE.CA. en cours d’année, sans que le montant de la redevance puisse être inférieur à 30 euros.
§2. Par dérogation au §1er, l’occupation du domaine public par une terrasse exceptionnelle génère l’application d’une redevance spécifique pour toute la durée, en jours, de sa présence.
L’alinéa 2 du §1er ne s’applique pas aux établissements redevancés pour une terrasse exceptionnelle, ou pour la partie de la redevance concernée par une terrasse exceptionnelle.
Art. 4. La redevance est due par le détenteur de l'autorisation d'occuper le domaine public ou par l’exploitant de l’établissement HO.RE.CA. auquel est rattachée la terrasse.
Art. 5. La redevance est calculée en fonction de la surface totale du domaine public occupée par le mobilier et tout autre élément constituant la terrasse.
Si la terrasse comporte plusieurs zones du domaine public distinctes, leurs surfaces sont additionnées.
Art. 6. Suivant la surface déterminée à l’article précédent, la terrasse sera catégorisée de la manière suivante :
a) première classe : terrasse de quinze mètres carrés et plus ;
b) deuxième classe : de neuf à moins de quinze mètres carrés ;
c) troisième classe : de six à moins de neuf mètres carrés ;
d) quatrième classe : moins de six mètres carrés.
Art. 7. Les taux annuels de la redevance sont fixés, par mètre carré, ainsi qu'il suit :
a) première classe : 67,86 euros ;
b) deuxième classe : 56,54 euros ;
c) troisième classe : 50,89 euros ;
d) quatrième classe : 45,23 euros.
Les terrasses complémentaires et exceptionnelles ne sont pas prises en compte pour déterminer la classe d’une terrasse.
Art. 8. Pour les terrasses de première classe, le taux annuel est fixé, pour la surface dépassant le seuil de vingt-cinq mètres carrés, à 90,47 euros par mètre carré.
Art. 9. Le taux annuel de la redevance d'une terrasse complémentaire est fixé, par mètre carré, à 22,62 euros.
Art. 10. Pour les terrasses intégrant, conformément à l’article 5 alinéa 2, une terrasse inamovible, les taux annuels de la redevance, prévus aux articles 7 et 8, sont doublés pour la surface correspondant à la terrasse inamovible.
Pour les terrasses de première classe en partie inamovibles, le taux doublé prévu à l’alinéa précédent est appliqué prioritairement sur les vingt-cinq premiers mètres carrés.
Art. 12. Lorsqu'à la terrasse peuvent notamment être consommés des produits alimentaires fournis par l’exploitant de la terrasse et servis dans des conditionnements qui ne sont pas réutilisables (cartons, plastiques, etc.), les redevances telles que calculées aux articles 7 à 10 sont doublées.
Art. 13. Lors de l’installation d’une terrasse exceptionnelle, la redevance est fixée spécifiquement pour celle-ci, conformément aux articles 6 à 8 du présent règlement.
Le taux déterminé à l’alinéa précédent est divisé par 365 puis multiplié par le nombre de jours durant lesquels la terrasse a été installée.
Art. 14. Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;
I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure celle pour laquelle le taux est calculé ;
I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Art. 15. Lorsque des travaux de voirie contrariant directement l’exploitation de la terrasse sont effectués par la Ville ou pour le compte de celle-ci, le Collège communal est habilité à arrêter un dégrèvement d’un neuvième de la redevance annuelle par tranche entière de trente jours de travaux.
Art. 16. La redevance est recouvrée par voie de relevé.
La redevance est due dans le mois de l’envoi au redevable de l'invitation à payer.
En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la redevance telle que reprise dans le relevé, les frais inhérents à l’envoi d’une sommation par recommandé s’élèvent à 10 EUR.
Ces frais sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la redevance, au même titre que celle-ci.
Art. 17. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Art. 18. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 31 voix POUR, 0 voix CONTRE et 16 abstentions.