Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation diverse du domaine public.
Le Conseil communal,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette redevance, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif aux droits d’occupation diverse du domaine public (2025).
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour l'année 2025, une redevance communale pour toute occupation du domaine public par tout objet ancré dans le sol ou posé sur le domaine public, ou en surplomb de celui-ci à l’exception des occupations réglementées par des dispositions spécifiques, à savoir par les règlements suivants :
- règlement relatif aux droits d’étalages sur les brocantes et marchés autorisés par la Ville ;
- règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par les marchands ambulants ;
- règlement relatif à la redevance sur l’occupation du domaine public par des terrasses ;
- règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par des dispositifs publicitaires ;
- règlement relatif aux droits d’occupation de voirie.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « occupation commerciale » : l’occupation par des marchandises ou des objets destinés à recevoir des marchandises à vendre ou par des personnes prestataires de tout service, en ce compris les distributions de documents proposant une prestation de service ;
2° « occupation publicitaire » : l’occupation par des objets incitant à acheter un produit ou à utiliser un service ;
3° « occupation occasionnelle » : l’occupation d’objets dont la conception ou l’usage n’est pas destiné à être installé de manière durable ;
4° « occupation permanente » : l’occupation d’objets dont la conception ou l’usage est destiné à être installé de manière pérenne ;
5° « dispositions organisationnelles » : les dispositions des règlements sur l’organisation des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine public, ainsi que les conditions d’octroi des emplacements nécessaires à celles-ci.
Art. 3. Les définitions des autres termes repris dans le règlement général de police et de gestion patrimoniale relatif à l'occupation de la voie publique du 15 décembre 1997 et modifications subséquentes sont d'application dans le présent texte.
Art. 4. Ne tombent pas sous l'application du présent règlement, dans le respect de l’exception indiquée à l’article 1er :
1° l’occupation par un véhicule immatriculé pour autant qu’il utilise, même partiellement, la partie de la voie publique destinée à la circulation ou au stationnement, et pour autant qu’aucune activité en rapport avec le règlement ne s’exerce dans ledit véhicule ou à proximité ;
2° l’occupation occasionnelle, répondant à la définition de l’article 2, 3°, d’une durée de moins de quarante jours consécutifs ;
3° l’occupation par une décoration florale le long de la façade du bâtiment de l’occupant sur une profondeur d’un mètre au maximum ;
4° l’occupation par un objet fixé à une hauteur du sol de plus de deux mètres et demi, ne dépassant pas l’alignement légal de plus de deux mètres, existant au lieu même d’un établissement pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite audit lieu, la profession qui s'y exerce, les activités qui s’y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis.
Art. 5. § 1er. La redevance est solidairement due par l’occupant de l’emplacement du domaine public occupé et par le détenteur de l’autorisation d’occupation si celle-ci est prévue par des dispositions organisationnelles.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la redevance est solidairement due par ses membres.
§ 2. La date prise en compte pour l’application du paragraphe 1er est :
1° pour les occupations permanentes : le 1er janvier de l'année ou à la date du début de l’occupation en cas de nouvelle occupation dans l’année,
2° pour les occupations occasionnelles : la date du début de l’occupation.
Art. 6. La redevance est établie en fonction de la surface occupée.
Art. 7. § 1er. Les droits sont fixés par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par an :
1° occupation à caractère commercial avec vente de nourriture ou de boissons à consommer sur place : 171,60 EUR ;
2° occupation à caractère commercial de vente d’objets artisanaux ou occupation à caractère commercial de type ludique : 112,86 EUR ;
3° autre occupation qu’en 1° ou 2° : 132,77 EUR.
§ 2. Sans préjudice du prescrit de l’article 4, 2°, l’occupation occasionnelle, ainsi que l’occupation à caractère permanent mais dont le début ou la fin définitive de l’occupation effective se réalise en cours d’année, est reprise à la redevance prorata temporis par jour en 365e.
Art. 8. Les droits dus sont réduits de moitié pour l’occupation d’espaces :
1° à l’intérieur desquels le public peut circuler, y compris les terrasses non permanentes ;
2° le long de la façade du bâtiment occupé par le redevable sur une profondeur d’un mètre au maximum.
Les deux réductions ne sont pas cumulables.
Le taux est arrondi au centime inférieur si nécessaire.
Art. 9. Lorsqu’une occupation nécessite une autorisation, la période y reprise est considérée comme celle de l’occupation, sauf indication contraire du détenteur de ladite autorisation dans les vingt-quatre heures de la modification à intervenir exclusivement au service Fiscalité communale du Département de la gestion financière, Féronstrée, 86 à Liège, ainsi que par télécopie ou par courriel.
Art. 10. Toute occupation du domaine public non autorisée, ou en dehors des limites autorisées, fait l’objet d’une redevance au même taux à charge du ou des redevables tels que déterminés à l’article 5.
Les droits dus sont égaux aux droits fixés pour une occupation autorisée.
Les redevances restent exigibles aussi longtemps que les occupations sont maintenues ou tolérées, qu'elles soient utilisées ou non ; elles sont dues par le simple fait matériel de l'occupation du domaine public.
Cette disposition est applicable sans préjudice de l’application de peines et sanctions administratives prévues par l’article L1122-33 du CDLD. L'exigibilité de la redevance ne peut en aucun cas constituer une régularisation d'une situation créée en violation de la législation ou des règlements édictés par la Ville.
Art. 11. Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;
I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure celle pour laquelle le taux est calculé ;
I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Art. 12. La redevance est recouvrée par voie de relevé.
La redevance est due dans le mois de l’envoi au redevable de l'invitation à payer.
En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la redevance telle que reprise dans le relevé, les frais inhérents à l’envoi d’une sommation par recommandé s’élèvent à 10 EUR.
Ces frais sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la redevance, au même titre que celle-ci.
Art. 13. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Art. 14. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 abstentions.