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Adoption du règlement relatif à la taxe sur la distribution à domicile, gratuite dans le chef du destinataire, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite, en abrégé : « taxe sur les toutes-boîtes » (2025-2031). https://www.deliberations.be/liege/decisions/28-avril-2025-17-00/adoption-du-reglement-relatif-a-la-taxe-sur-la-distribution-a-domicile-gratuite-dans-le-chef-du-destinataire-decrits-et-dechantillons-non-adresses-quils-soient-publicitaires-ou-emanant-de-la-presse-regionale-gratuite-en-abrege-taxe-sur-les-toutes-boites https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 avril 2025 (17:00)
Point N° 43
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
Mme l'Echevine des Finances, de l’Environnement et de la Biodiversité, du Patrimoine, et de l’Égalité hommes-femmes
ResponsableDépartement de la Gestion financière

Adoption du règlement relatif à la taxe sur la distribution à domicile, gratuite dans le chef du destinataire, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite, en abrégé : « taxe sur les toutes-boîtes » (2025-2031).

Le Conseil communal,



Vu l’article 170, § 4, de la Constitution ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet ;

Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;

Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;

Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;

Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.

Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;

ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur la distribution à domicile, gratuite dans le chef du destinataire, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite, en abrégé : « taxe sur les toutes-boîtes » (2025-2031).

Article 1er. II est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2025 à 2031, une taxe communale sur la distribution à domicile, gratuite dans le chef du destinataire, d'écrits non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite, ainsi que d’échantillons publicitaires non adressés.

Le règlement est aussi appelé « règlement relatif à la taxe sur les toutes-boîtes ».

Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1° « écrit ou échantillon non adressé » : l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;

2° « écrit publicitaire » : l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;

3° « échantillon publicitaire » : toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;

4° « écrit de presse régionale gratuite » : l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de douze fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins cinq des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

  1. les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ... ) ;
  2. les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la Ville et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives ou caritatives ;
  3. des « petites annonces » de particuliers ;
  4. une rubrique d'offres d'emploi et de formation ;
  5. les annonces notariales ;
  6. des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public (telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....), par l’application de lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux ;

5° « zone de distribution » : le territoire de la Ville et de ses communes limitrophes ;

6° « toute-boîte » : l’écrit publicitaire, l’écrit de presse régionale gratuite ou l’échantillon publicitaire ;

7° « exemplaire distribué » : tout exemplaire d’un écrit distinct, même distribué sous blister plastique ;

8° « délai en jours » : la période déterminée en jours calendaires qui, lorsqu’elle expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est prorogée jusqu'au premier jour ouvré suivant ;

9° « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

10° « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale – Département de la Gestion financière, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88.

Art. 3. Le fait générateur de la taxe est la distribution sur le territoire de la Ville de toutes-boîtes tels que visés aux articles 1er et 2.

Art. 4. La taxe est solidairement due :

1° par l'éditeur du toute-boîte et

2° par la personne physique ou morale pour compte de laquelle le toute-boîte est distribué.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est solidairement due par ses membres.

Art. 5. Le taux de la taxe est fixé, par exemplaire de toutes-boîtes distribué :

1° jusqu’à dix grammes inclus : à 0,0178 euro ;

2° au-delà de dix et jusqu’à quarante grammes inclus : à 0,0463 euro ;

3° au-delà de quarante et jusqu’à deux cent vingt-cinq grammes inclus : à 0,0694 euro ;

4° supérieur à deux cent vingt-cinq grammes : à 0,125 euro.

Art. 6. En dérogation au prescrit de l’article 5, le taux de l’écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite est fixé, par exemplaire distribué, à 0,0094 euro.

Art. 7. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :

T x (I1/I2) où :

T = taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er ;

I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'exercice d'imposition pour lequel le taux est calculé ;

I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.

Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.

Le taux ainsi indexé est arrondi au dix-millième.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.

Art. 8. La taxe est recouvrée par voie de rôle.

Art. 9. Le contribuable est tenu, préalablement à chaque distribution, de souscrire une déclaration.

Art. 10. Toute déclaration doit être signée et remise à l’Administration et, outre l’identification complète des contribuables solidaires, comporter les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe.

La première page de l’imprimé ou de chaque type d’imprimé à distribuer doit être annexée à la déclaration. Une copie certifiée conforme est également valable.

Art. 11. Conformément à l’article L3321-6 du Code, l'absence de déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Art. 12. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes, lorsque l’infraction est commise sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire :

  • 1re infraction : majoration de 10 pour cent ;
  • 2e infraction : majoration de 75 pour cent ;
  • à partir de la 3e infraction : majoration de 200 pour cent.

En cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les taxes enrôlées d'office sont majorées de 200 pour cent.

Art. 13. Il y a échelle d’infraction supérieure si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Art. 14. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont comptabilisées pour l’application des échelles.

Art. 15. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Art. 16. Le contribuable est tenu de signaler dans les quinze jours à l’Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

Art. 17. La charge de la preuve du dépôt de toute pièce à l’Administration incombe au contribuable.

Art. 18. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Art. 19. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
  • Catégorie de données : données d’identification ;
  • Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
  • Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Art. 20. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.


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