Adoption du règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par des dispositifs publicitaires (2025-2031).
Le Conseil communal,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1124-40 ;
Revu sa délibération du 21 octobre 2019 portant sur le même objet;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette redevance, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif aux droits d’occupation du domaine public par des dispositifs publicitaires (2025-2031).
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les années 2025 à 2031, une redevance communale pour toute occupation du domaine public par des panneaux publicitaires sur le domaine public, au sol ou en surplomb du domaine public.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° « panneau d’affichage publicitaire » :
- tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen ;
- tout écran vidéo de toute technologie (cristaux liquides, diodes électroluminescentes, plasma) et/ou tout système de défilement électronique ou mécanique, diffusant des messages publicitaires ;
- toute affiche en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support ;
- tout drapeau ou dispositif souple assimilé à un drapeau (bannière, étendard, oriflamme, etc.) ;
2° « flèche » : tout panneau d’affichage publicitaire destiné à orienter les personnes vers un lieu où se réalise une vente de bien(s) ou une prestation de service(s) ;
3° « panneau installé sur le domaine public »
- « au sol » : tout panneau ou son support ancré dans le sol ou posé sur celui-ci quelle que soit la saillie sur le domaine public ;
- « en surplomb » : tout panneau ou son support fixé à un mur, pignon, façade, etc. à quelque hauteur que ce soit, dont la projection orthogonale est reprise même partiellement sur le domaine public ;
4° « impact moyen » : tout dispositif d’une longueur de plus de trois mètres ;
5° « impact important » : tout dispositif soit d’une longueur de plus de cinq mètres, soit d’une hauteur de plus de deux mètres, soit les deux ;
6° « occupation occasionnelle » : l’occupation d’objets dont la conception ou l’usage n’est pas destiné à être installé de manière durable ;
7° « occupation permanente » : l’occupation d’objets dont la conception ou l’usage est destiné à être installé de manière pérenne.
Art. 3. Les définitions des autres termes repris dans le règlement général de police et de gestion patrimoniale relatif à l'occupation de la voie publique du 15 décembre 1997 et modifications subséquentes sont d'application dans le présent texte.
Art. 4. Ne tombent pas sous l'application du présent règlement :
1° l’occupation par un véhicule immatriculé pour autant qu’il utilise, même partiellement, la partie de la voie publique destinée à la circulation ou au stationnement, et pour autant qu’aucune activité en rapport avec le règlement ne s’exerce dans ledit véhicule ou à proximité ;
2° l’occupation à caractère occasionnel n’excédant pas quarante jours calendaires ;
3° l’occupation par tout fléchage dans le cadre de circuits pédestres et cyclistes ainsi que dans le cadre d’événements familiaux festifs ;
4° l’occupation par un fléchage rendu nécessaire dans le cadre de déviations pour cause de travaux de voirie, le temps de ces travaux.
Art. 5. § 1er. La redevance est solidairement due par le propriétaire et l’utilisateur du panneau d’affichage publicitaire.
Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la redevance est solidairement due par ses membres.
§ 2. La date prise en compte pour l’application du paragraphe 1er est :
1° pour l’occupation permanente : le 1er janvier de l'année ou à la date du début de l’occupation en cas de nouvelle occupation dans l’année,
2° pour l’occupation occasionnelle : la date du début de l’occupation.
Art. 6. La redevance est établie dispositif par dispositif, en fonction de la surface occupée.
Art. 7. § 1er. Les droits sont fixés par mètre carré, tout mètre carré entamé étant dû, et par an :
1° occupation avec un impact important : 352 EUR
2° occupation avec un impact moyen : 209 EUR ;
3° occupation par une ou des flèches (fléchage) : 70,40 EUR ;
4° autre occupation : 66,33 EUR.
§ 2. Sans préjudice de l’article 4, 2°, l’occupation à caractère occasionnel, ainsi que l’occupation à caractère permanent mais dont le début ou la fin définitive de l’occupation effective se réalise en cours d’année, est reprise à la redevance prorata temporis par jour en 365e.
Art. 8. Lorsqu’une occupation nécessite une autorisation, la période y reprise est considérée comme celle de l’occupation, sauf indication contraire du détenteur de ladite autorisation dans les vingt-quatre heures de la modification à intervenir exclusivement au service Fiscalité communale du Département de la gestion financière, Féronstrée, 86 à Liège, ainsi que par télécopie ou par courriel.
Art. 9. Toute occupation du domaine public non autorisée, ou en dehors des limites autorisées, fait l’objet d’une redevance au même taux à charge du ou des redevables tels que déterminés à l’article 5.
Les droits dus sont égaux aux droits fixés pour une occupation autorisée.
Les redevances restent exigibles aussi longtemps que les occupations sont maintenues ou tolérées, qu'elles soient utilisées ou non ; elles sont dues par le simple fait matériel de l'occupation du domaine public.
Cette disposition est applicable sans préjudice de l’application de peines et sanctions administratives prévues par l’article L1122-33 du CDLD. L'exigibilité de la redevance ne peut en aucun cas constituer une régularisation d'une situation créée en violation de la législation ou des règlements édictés par la Ville.
Art. 10. Pour les années qui suivent la première année renseignée à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent règlement sont indexés selon la formule suivante :
T x (I1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable à la première année telle que renseignée à l'article 1er ;
I1 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure celle pour laquelle le taux est calculé ;
I2 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de I1 par I2 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l’article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Art. 11. La redevance est recouvrée par voie de relevé.
La redevance est due dans le mois de l’envoi au redevable de l'invitation à payer.
En cas de non-paiement, à la date d’échéance, de la redevance telle que reprise dans le relevé, les frais inhérents à l’envoi d’une sommation par recommandé s’élèvent à 10 EUR.
Ces frais sont accessoires à la dette principale et sont dus par le redevable de la redevance, au même titre que celle-ci.
Art. 12. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la redevance ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : Recensement et interrogation de la BCE ou du RN ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Art. 13. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 38 voix POUR, 0 voix CONTRE et 9 abstentions.