Adoption du règlement relatif à la taxe sur les déclarations de changement de nom (2025-2031).
Le Conseil communal,
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment les articles L1122-30, L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et le financement de ses missions de service public ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom, et notamment l’insertion d’un nouvel article 370/8/1 dans l’ancien Code civil, créant un régime de déclaration de changement de nom devant l’officier de l’état civil de la commune du demandeur ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne ;
Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe, et notamment le Précis ;
Attendu la demande d'avis adressée sur base d'un dossier complet au Directeur financier en date du 16/04/2025.
Attendu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 16/04/2025 conformément à l'article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 18 avril 2025, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
ADOPTE le règlement relatif à la taxe sur les déclarations de changement de nom (2025-2031).
Article 1er. Il est établi, pour les exercices 2025 à 2031 une taxe communale sur les déclarations de changement de nom, réalisées sous le régime de l’article 370/8/1 de l’ancien Code civil.
Article 2. Le fait générateur de la taxe est l’introduction, par le demandeur, de la déclaration écrite, datée et signée, qui indique précisément le(s) nom(s) à changer et à laquelle seront joints les consentements éventuels.
Article 3. La taxe est due par la personne qui fait la déclaration de changement de nom.
Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.
Article 4. § 1er. La taxe est fixée à 250,00 EUR par demande.
§ 2. Pour les exercices d’imposition qui suivent le premier exercice renseigné à l'article 1er du présent règlement, tous les taux repris au présent article sont indexés selon la formule suivante ;
Tx(l1/I2) où :
T = taux à indexer, applicable au premier exercice d'imposition tel que renseigné à l'article 1er ;
11 = Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année antérieure à l'exercice d'imposition pour lequel le taux est calculé ;
12 - Indice des prix à la consommation (base 2013) de janvier de l'année 2024.
Le quotient obtenu de la division de 11 par 12 est arrondi au centième.
Le taux ainsi indexé est arrondi au centième.
Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque exercice d’imposition suivant le premier exercice tel que renseigné à l'article 1er, un tableau récapitulant l’ensemble des nouveaux taux indexés.
Article 5. La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6. §1er. A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
§ 2. En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Ville de Liège ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
- Méthode de collecte : interrogation du service de la Population ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 9. Le présent règlement est applicable et obligatoire le jour de sa publication par voie d’affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.
La présente décision a recueilli 31 voix POUR, 16 voix CONTRE et 0 abstention.