Modification du règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux petites incivilités urbaines qui y portent atteinte.
Le Conseil communal,
Vu les articles 119, 119b/s et 135, §2, de la Nouvelle loi communale ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale;
Vu les articles D.192 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement, tels qu'insérés dans ledit Code par le décret du 6 mai 2019 susvisé;
Vu le Règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux petites incivilités urbaines qui y portent atteinte, et ses modifications subséquentes;
Considérant que le décret du 6 mai 2019 précité étend les compétences des communes dans la prévention et la lutte contre les comportements ou des actes attentatoires au bien-être des animaux;
Qu'il investit par ailleurs les Fonctionnaires sanctionnateurs communaux de nouvelles prérogatives en matière de poursuite administrative des infractions liées notamment aux déchets;
Considérant qu'en raison de cette évolution législative, il importe d'adapter subséquemment le règlement de police du 26 mai 2015 précité aux dispositions du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale;
Considérant qu'il convient de modifier le libellé de l'article 35 du règlement du 26 mai 2015 précité, afin qu'il soit en adéquation avec les constatations telles qu'elles sont dressées par les agents habilités à cet effet;
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 17 juin 2022, et après examen du dossier par la Commission compétente ;
MODIFIE le règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux petites incivilités qui y portent atteinte.
Article 1er : De la modification de l'article 35
§1er - Dans le règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux petites incivilités urbaines qui y portent atteinte, l'article 35, intitulé "Usage des corbeilles publiques", est remplacée par ce qui suit:
"Article 35: Usage des corbeilles publiques
Il est interdit de se débarrasser de déchets ménagers et assimilés autres que ceux produits par une consommation sur la voie publique, ou de sachets en contenant, dans ou à proximité des fûts ou corbeilles mis à la disposition du public sur la voie publique."
Article 2 : De la modification de l'article 42
L'article 42, intitulé "Sanctions administratives établies sur base du Décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement", du même règlement de police, est remplacé par ce qui suit:
"Article 42 : Sanctions administratives établies sur base du Livre Ier du Code de l’Environnement, tel que modifié par le Décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale.
§1. Les infractions aux articles 1, 7, 25, 1er tiret, 37 et 40, §§ 2 et 3, du présent règlement sont passibles d’une amende administrative comprise entre 150,00 euros et 200.000,00 euros.
§2. En cas de récidive, à savoir la commission, par une personne précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou aux articles 1, 7, 25, 1er tiret, 37 et 40, §§ 2 et 3 du présent règlement, dans un délai de cinq ans à compter d'une condamnation pénale ou administrative coulée en force de chose jugée, d'une nouvelle infraction au décret du 27 juin 1996 précité ou aux articles 1, 7, 25, 1er tiret, 37 et 40, §§ 2 et 3 du présent règlement :
1° le montant maximal de l'amende administrative encourue en vertu du paragraphe 1er est doublé;
2° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.
§3. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :
1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;
2° les choses qui ont été produites par l'infraction;
3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.
Le Fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.
§ 4. Le Fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.
§5. Outre les sanctions administratives, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du Collège communal si l'infraction a été commise sur le territoire de la Ville de Liège, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :
1° la remise en état ;
2° la mise en œuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;
3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;
4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ses conséquences ;
5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;
6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées.
En application de l'alinéa 1 er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :
1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;
2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.
Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le Fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.
Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.
§6. Un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives."
Article 3 : De la modification de l'article 44
L'article 44 du même règlement de police, est remplacé par ce qui suit:
"Article 44
Le recours à des mesures alternatives aux sanctions administratives est possible conformément au Règlement relatif à la médiation locale et à la prestation citoyenne.
S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, le Fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 du Livre Ier du Code de l'environnement au mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits."
Article 4 - De la publicité
§ 1. Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :
- Hôtel de Ville (valves), place du Marché ;
- Hôtel de Police, rue Natalis ;
- tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège.
§ 2. Le présent règlement sera également consultable sur les sites www.liege.be et www.policeliege.be.
Article 5 - De l'entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour calendrier qui suit le jour de sa publication par la voie de l'affichage à l'Hôtel de Ville ( Valves), Place du Marché, 2 à 4000 LIEGE.
La présente décision a recueilli 34 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention.